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05/04/2016 | FRANCE | N°16-80294

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 avril 2016, 16-80294


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Andres Raul X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 8 décembre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mars 201

6 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Andres Raul X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 8 décembre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, préliminaire, 115, 802 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'interpellé en exécution d'un mandat d'arrêt le 28 novembre 2013, M. Andres Raul X..., citoyen vénézuélien âgé de 46 ans, soupçonné d'animer un réseau de trafic de cocaïne, a été mis en examen par le juge d'instruction et placé en détention provisoire le 3 décembre 2013, détention prolongée à plusieurs reprises et dernièrement par ordonnance du 27 mai 2015 ; que la mesure s'exécute en région parisienne ; que, par télécopie du 3 novembre 2015, le juge des libertés et de la détention a convoqué les trois avocats du mis en examen en vue d'un débat contradictoire relatif à une troisième prolongation de cette mesure prévu le 12 novembre 2015 à 10 heures ; qu'ensuite, par télécopies du 9 novembre 2015, les convocations précitées ont été annulées et remplacées par trois convocations pour le 18 novembre à 16 heures, par visio-conférence ; que le lendemain, 10 novembre, l'un des avocats a adressé au juge des libertés et de la détention une demande de renvoi ; qu'il n'a pas été répondu par écrit à cette demande de renvoi de cet avocat, lequel, par une nouvelle télécopie du jour-même de la comparution, l'a réitérée ; qu'il n'a pas été fait droit à ces demandes de renvoi, M. X..., au jour et à l'heure fixés par la seconde convocation, ayant comparu devant le juge des libertés et de la détention en visio-conférence, en l'absence d'avocat ; que le mis en examen a déclaré, que sans avocat il ne signerait rien et garderait le silence ; que le juge des libertés et de la détention a prolongé alors la détention provisoire de M. X..., lequel a relevé appel ;
Attendu que, pour répondre à l'exception de nullité que le mis en examen faisait soulever devant elle comme il le fait à travers le présent pourvoi, la chambre de l'instruction énonce notamment que le juge des libertés et de la détention, pour des raisons d'organisation, a reporté le débat au 18 novembre 2015, en respectant les délais de convocation prévus par le code de procédure pénale ; qu'au vu de la demande de renvoi, ledit juge a maintenu son calendrier et que M. X... n'a pas sollicité de report, du fait de la non-assistance par ses avocats, se limitant à garder le silence ; que juge est libre d'organiser et de fixer les dates d'audience ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de l'absence de réponse par le juge des libertés et de la détention à la demande de renvoi présentée par un de ses avocats, dès lors que cette demande ne contenait aucun motif et ne mettait pas en mesure son destinataire d'en apprécier la pertinence, celui-ci devant statuer dans des délais contraints ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq avril deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-80294
Date de la décision : 05/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Détention provisoire - Décision de prolongation - Débat contradictoire - Demande de renvoi - Absence de réponse du juge des libertés et de la détention - Nullité (non) - Conditions - Absence de motivation de la demande de renvoi - Portée

DETENTION PROVISOIRE - Prolongation de la détention - Débat contradictoire - Modalités - Demande de renvoi - Absence de réponse du juge des libertés et de la détention - Nullité (non) - Conditions - Absence de motivation de la demande de renvoi - Portée DROITS DE LA DEFENSE - Instruction - Détention provisoire - Débat contradictoire - Prolongation de la détention - Demande de renvoi - Absence de réponse du juge des libertés et de la détention - Nullité (non) - Conditions - Absence de motivation de la demande de renvoi - Portée

Un mis en examen ne saurait se faire un grief de l'absence de réponse par le juge des libertés et de la détention à la demande de renvoi présentée par un de ses avocats en vue du débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire, dès lors que cette demande ne contient aucun motif et ne met pas en mesure le juge d'en apprécier la pertinence, celui-ci devant statuer dans des délais contraints


Références :

articles 115 et 802 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, 08 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 avr. 2016, pourvoi n°16-80294, Bull. crim. criminel 2016, n° 121; d'information 2016 n° 849, n° 1211
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2016, n° 121; d'information 2016 n° 849, n° 1211

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Lemoine
Rapporteur ?: M. Fossier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.80294
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