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09/09/2020 | FRANCE | N°18-25365

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 septembre 2020, 18-25365


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Non-lieu à statuer

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 517 FS-P+B

Pourvoi n° T 18-25.365

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

1°/ la société Antilles pour

Jules, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

2°/ la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , repr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Non-lieu à statuer

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 517 FS-P+B

Pourvoi n° T 18-25.365

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

1°/ la société Antilles pour Jules, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

2°/ la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par M. S... W..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Antilles pour Jules,

ont formé le pourvoi n° T 18-25.365 contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. G... Y..., domicilié [...] ,

2°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par M. L... O..., prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Antilles pour Jules,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Antilles pour Jules et de la société [...], ès qualités, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, Fontaine, Fevre, M. Riffaud, conseillers, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Vu les articles L. 622-22 du code de commerce et 372 du code de procédure civile :

1. Il résulte du premier de ces textes que les instances en cours tendant au paiement d'une somme d'argent sont interrompues par l'ouverture d'une procédure collective à l'égard du débiteur et ne sont régulièrement reprises qu'après que le créancier poursuivant a procédé à la déclaration de sa créance et mis en cause le mandataire judiciaire et, le cas échéant l'administrateur. Selon le second texte, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus.

2. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 juillet 2018), M. Y... a assigné, le 10 novembre 2015, la SCI Antilles pour Jules (la SCI) en paiement de dommages-intérêts. Une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la SCI par un jugement du 8 décembre 2015 qui a nommé un administrateur judiciaire avec une mission d'assistance. Un jugement du 3 novembre 2016 a condamné la SCI à payer à M. Y... des dommages-intérêts, sans que l'instance ait été préalablement reprise. La SCI en a relevé appel sans l'assistance de l'administrateur.

3. La cour d'appel ayant déclaré l'appel irrecevable, la SCI a formé un pourvoi en cassation.

4. Toutefois, en raison de l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la SCI, l'instance en cours avait été interrompue de plein droit devant le tribunal, qui n'était pas dessaisi, et devait être reprise devant lui après justification de la déclaration de créance et la mise en cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur. De même qu'il n'y avait pas lieu pour la cour d'appel, qui devait se borner à constater que le jugement était réputé non avenu, de statuer sur l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi formé contre l'arrêt, lui-même réputé non avenu.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;

Constate que le jugement rendu le 3 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre (RG n° 15/02471) et l'arrêt rendu le 23 juillet 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (RG n° 17/00055) sont réputés non avenus ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-25365
Date de la décision : 09/09/2020
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Sauvegarde - Période d'observation - Arrêt des poursuites individuelles - Interruption des instances en cours - Sanction du jugement obtenu postérieurement - Détermination

CASSATION - Arrêt - Arrêt de non-lieu à statuer - Pourvoi frappant un arrêt d'appel contre un jugement réputé non avenu

L'instance en paiement d'une somme d'argent devant un tribunal étant, en application de l'article L. 622-22 du code de commerce, interrompue de plein droit par l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, cette juridiction n'est pas dessaisie tant que l'instance n'est pas reprise sur justification par le créancier de la déclaration de sa créance et la mise en cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur. Le jugement rendu en violation de ce texte est en conséquence, en application de l'article 372 du code de procédure civile, réputé non avenu, ce que la cour d'appel, saisie du recours, doit alors se borner à constater. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur le pourvoi frappant l'arrêt qui a statué sur l'appel et doit être lui-même réputé non avenu


Références :

article L. 622-22 du code de commerce

article 372 du code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 23 juillet 2018

Sur la sanction d'un jugement rendu postérieurement à l'interruption de l'instance par le jugement d'ouverture d'une procédure collective, à rapprocher :Com., 26 janvier 2010, pourvoi n° 09-11288, Bull. 2010, IV, n° 20 (annulation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 sep. 2020, pourvoi n°18-25365, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25365
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