LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 septembre 2020
Non-lieu à statuer
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 517 FS-P+B
Pourvoi n° T 18-25.365
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
1°/ la société Antilles pour Jules, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par M. S... W..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Antilles pour Jules,
ont formé le pourvoi n° T 18-25.365 contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. G... Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par M. L... O..., prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Antilles pour Jules,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Antilles pour Jules et de la société [...], ès qualités, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, Fontaine, Fevre, M. Riffaud, conseillers, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Vu les articles L. 622-22 du code de commerce et 372 du code de procédure civile :
1. Il résulte du premier de ces textes que les instances en cours tendant au paiement d'une somme d'argent sont interrompues par l'ouverture d'une procédure collective à l'égard du débiteur et ne sont régulièrement reprises qu'après que le créancier poursuivant a procédé à la déclaration de sa créance et mis en cause le mandataire judiciaire et, le cas échéant l'administrateur. Selon le second texte, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus.
2. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 juillet 2018), M. Y... a assigné, le 10 novembre 2015, la SCI Antilles pour Jules (la SCI) en paiement de dommages-intérêts. Une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la SCI par un jugement du 8 décembre 2015 qui a nommé un administrateur judiciaire avec une mission d'assistance. Un jugement du 3 novembre 2016 a condamné la SCI à payer à M. Y... des dommages-intérêts, sans que l'instance ait été préalablement reprise. La SCI en a relevé appel sans l'assistance de l'administrateur.
3. La cour d'appel ayant déclaré l'appel irrecevable, la SCI a formé un pourvoi en cassation.
4. Toutefois, en raison de l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la SCI, l'instance en cours avait été interrompue de plein droit devant le tribunal, qui n'était pas dessaisi, et devait être reprise devant lui après justification de la déclaration de créance et la mise en cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur. De même qu'il n'y avait pas lieu pour la cour d'appel, qui devait se borner à constater que le jugement était réputé non avenu, de statuer sur l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi formé contre l'arrêt, lui-même réputé non avenu.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
Constate que le jugement rendu le 3 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre (RG n° 15/02471) et l'arrêt rendu le 23 juillet 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (RG n° 17/00055) sont réputés non avenus ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.