LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 622-21, L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce ensemble les articles 369 et 372 du code de procédure civile ;
Attendu que le jugement qui ouvre la sauvegarde interrompt les instances en cours qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; que ces instances sont reprises dès que le créancier a produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance et qu'il a mis en cause le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsque ce dernier a pour mission d'assister le débiteur, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ; qu'à défaut, les jugements, même passés en force de chose jugée, sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue ;
Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du 16 avril 2007 ayant notamment condamné la société ABC Sécurivoc à payer à la société Alligator la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts et a en outre assorti toute infraction à l'interdiction d'usage et de commercialisation prononcée par le tribunal d'une astreinte
Attendu qu'il résulte du rapprochement de l'arrêt et des productions que, tandis que l'instance était pendante devant la cour d'appel, et avant l'ouverture des débats, la société ABC Sécurivoc a été mise en sauvegarde par jugement du 26 mai 2008 désignant M. X... mandataire judiciaire et M. Y... administrateur avec pour mission tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui a été rendu après l'interruption de l'instance, qui n'a pas été confirmé par l'administrateur qui se pourvoit en cassation, et dont il n'est pas allégué qu'il a été confirmé par le mandataire judiciaire, doit être réputé non avenu ;
Et attendu que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société Alligator aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Abc Sécurivoc et de M. Y..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société ABC Sécurivoc à cesser d'utiliser et de commercialiser tous les produits de la gamme Evavoc, Multivoc et Powervoc et généralement tout autre produit utilisant l'une et l'autre des deux cartes électroniques Vocalerte et Vocalveille, sous astreinte de 1.000 euros par infraction et de L'AVOIR condamnée à payer à la société Alligator la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts, et D'AVOIR rejeté sa demande reconventionnelle formée au titre du dénigrement ;
ALORS QUE l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce une procédure de sauvegarde dans le cas où elle emporte assistance du débiteur et les jugements, même passés en force jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus ; qu'en l'espèce, le prononcé du jugement du tribunal de commerce de Carcassonne du 26 mai 2008 ayant ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société ABC Securivoc et ayant nommé Me Y... en qualité d'administrateur judiciaire, chargé d'assister le débiteur, a interrompu l'instance pendante devant la cour d'appel de Montpellier de sorte que l'arrêt de la cour d'appel du 25 novembre 2008, qui a été rendu après cette interruption sans que l'instance ait été régulièrement reprise doit être déclaré nul et non avenu en application des articles 369, 372 du code de procédure civile, L. 622-21 et L. 622-22 du code du commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société ABC Sécurivoc à cesser d'utiliser et de commercialiser tous les produits de la gamme Evavoc, Multivoc et Powervoc et généralement tout autre produit utilisant l'une et l'autre des deux cartes électroniques Vocalerte et Vocalveille, sous astreinte de 1.000 euros par infraction et de L'AVOIR condamnée à payer à la société Alligator la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts, et D'AVOIR rejeté sa demande reconventionnelle formée au titre du dénigrement ;
AUX MOTIFS QUE le procès que la société Alligator a intenté à la société ABC Sécurivoc peut apparaître paradoxal ; qu'en effet, la société ABC Sécurivoc se voit reprocher par la société Alligator la commercialisation de cartes électroniques Vocalerte et Vocalveille alors qu'elle-même l'a devancée dans la mise sur le marché d'alarmes équipées de telles cartes ; que le paradoxe ne s'arrête pas à cette constatation ainsi qu'il va être démontré ; que la société ABC Sécurivoc critique le jugement du tribunal de commerce de Carcassonne qui, de façon abrupte il est vrai et après avoir rapporté succinctement que l'expert désigné avait constaté une similitude entre les cartes des deux sociétés, a condamné la société ABC Sécurivoc à cesser d'utiliser et de commercialiser les cartes litigieuses ; que la société ABC Sécurivoc a presque raison de dire qu'il convenait avant tout de rechercher si la société Alligator bénéficiait d'un quelconque droit sur les cartes électroniques Vocalerte et Vocalveille ; que la question qu'il convient en fait de poser est de savoir ce que recouvrent les termes «la propriété industrielle des produits Vocalerte» désignée dans l'acte de cession comme un élément vendu avec la clientèle, la marque Vocalerte, les dossiers techniques et les stocks ; que ceci est primordial puisqu'une atteinte aux droits résultant de la propriété industrielle caractérise la concurrence déloyale et permet dès lors d'interdire à son auteur l'exploitation, comme en l'espèce, du matériel litigieux ; que la propriété industrielle recouvre des droits qui protègent temporairement l'exploitation de créations nouvelles et de signes distinctifs ; que le brevet protège la création, l'invention et la marque protège l'un des signes distinctifs ; que le brevet peut être déposé et la marque enregistrée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle ; que la concurrence déloyale peut aussi se caractériser par la violation d'un secret de fabrique ; qu'or, à cet égard, le moyen de défense de la société ABC Sécurivoc ne manque pas de pertinence parce qu'aucun brevet n'a été déposé quant aux cartes électroniques litigieuses et que la marque qui a bien été enregistrée à l'INPI l'a été pour n'être protégée qu'un temps au regard de l'article L. 714-5 du code de la propriété industrielle ; que surtout, les cartes, ainsi qu'il résulte d'ailleurs des multiples avis techniques recueillis en l'espèce en plus des conclusions de l'expert, n'étaient pas une invention de la société Vocalarm, ni de Gilbert A..., ni de BMP Système Consultant, mais étaient achetées à un concepteur et fournisseur américain dénommé ISD ; que quiconque pouvait en acquérir ; que M. A... en a assemblées sur des systèmes d'alarme en les «personnalisant» ce qui est à la portée de toute personne disposant d'une boîte vocale ; que les cartes n'étaient donc pas en principe protégées ; que la société Alligator qui n'a pas d'argument à opposer à cette constatation invoque alors le secret de fabrique qui lui aussi relève des droits de la propriété industrielle ; qu'elle aurait acheté ce secret de fabrique, cette conception industrielle relevant du savoir-faire ; qu'à cet égard, son argumentation s'avère indigente et la seule personnalisation des cartes qu'elle invoque est totalement impropre à caractériser un secret de fabrique ; qu'au terme de cette analyse, il s'avère que lorsque la société Alligator a acheté parmi d'autres éléments décrits au contrat de cession ; «la propriété industrielle des produits Vocalerte» (et certes les dossiers techniques correspondants qui n'avaient rien de confidentiel), elle a acheté une coquille vide ; que cependant, en faisant dans le contrat de cession, référence expresse à «la propriété industrielle des produits Vocalerte», il ne fait pas de doute que l'intention des parties a bien été que M. A... cède tous ses droits sur l'ensemble des éléments du fonds de commerce dénommé BMP Système à la société Alligator ; qu'en l'an 2000, il allait avoir 50 ans ; qu'il avait connu les vicissitudes d'une liquidation judiciaire en octobre 1998 ; qu'il s'est interdit dans l'acte de cession toute activité concurrentielle, certes durant deux ans, mais à l'issue de ces deux années, il aurait atteint l'âge de 52 ans ; que surtout, en vendant son fonds de commerce, M. A... devenait salarié de la société à laquelle il vendait, ce qui peut se traduire par une volonté de continuer à travailler sans plus avoir à assumer les risques d'une entreprise ; que le détail de la cession dans l'acte avec des références aux documentations techniques, notices, certificats, dossier de fabrication et de sous-traitance montre la volonté manifeste d'une intention réelle de vendre une propriété industrielle, formulée de surcroît en ces termes et même si en définitive ces termes ne recouvraient pas de réelle propriété industrielle ; que dès lors, en signant le contrat, M. A... et ensuite la société ABC Europe avec lui puis la société ABC Sécurivoc avec lui se sont interdits l'usage et la commercialisation des cartes litigieuses ; que pour le surplus et au regard de l'expertise qui a été réalisée, il s'avère que toutes les cartes que la société ABC Sécurivoc a utilisées, y compris les cartes S et V dérivées des modèles B et C sont identiques à celles sur lesquelles la société Alligator disposait d'un droit ; qu'ainsi le tribunal a-t-il eu raison d'interdire à la société ABC Sécurivoc l'usage et la commercialisation des cartes litigieuses ;
ALORS, 1°), QUE, dans ses conclusions d'appel, la société Alligator se bornait à invoquer, pour fonder ses demandes à l'encontre de la société ABC Sécurivoc, l'existence d'un droit «exclusif et privatif» tiré des règles protectrices du code de la propriété industrielle ou encore l'existence d'un secret de fabrique que lui aurait cédé M. A... ; qu'en se fondant pour faire droit à ses demandes, après avoir relevé que les cartes électroniques ne pouvaient pas être protégées au titre de la propriété industrielle et avoir rejeté l'existence d'un secret de fabrique, sur la volonté qu'aurait eu M. A..., en consentant à la cession de son fonds de commerce, de s'interdire l'usage et la commercialisation des cartes litigieuses, c'est-à-dire sur un manquement à ses obligations contractuelles, la cour d'appel qui a modifié le fondement juridique des demandes dont elle était saisies, a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE, de la même façon, en fondant sa décision sur un moyen qui n'avait été invoqué par aucune des parties, sans les avoir invitées, au préalable, à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, 3°), QU'en tout état de cause, en retenant d'office un manquement de la société Sécurivoc dans l'exécution du contrat de cession tandis qu'elle était saisie d'une action en concurrence déloyale, fondée sur les règles de la responsabilité quasi-délictuelle, la cour d'appel a violé les articles 4, 12 et 16 du code de procédure civile ;
ALORS, 4°), QU'en relevant qu'aux termes de l'acte de cession, M. A... s'était interdit d'utiliser et de commercialiser dans l'avenir les cartes électroniques cependant qu'aucune stipulation de l'acte de cession ne prévoyait expressément l'interdiction pour lé cédant d'utiliser et de commercialiser pour l'avenir des produits composés des cartes électroniques litigieuses et que cette interdiction ne pouvait être déduite des clauses de l'acte, celles-ci déterminant au contraire avec précision et clarté l'objet de la cession, laquelle ne portait que sur le procédé de fabrication et d'assemblage des alarmes «Vocalerte», la cour d'appel a dénaturé l'acte de cession du 3 juillet 2000 et a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, 5°), QU'en toute hypothèse, en condamnant la société ABC Sécurivoc pour un manquement commis par M. A... à son engagement résultant de l'acte de cession de s'interdire d'utiliser et de commercialiser les cartes litigieuses, cependant que la société ABC Sécurivoc, personne morale distincte de M. A..., dont il était seulement associé, n'avait pas été partie à l'acte de cession, ce dont il découlait que les engagements pris par M. A... lui était inopposables, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil ;
ALORS, 6°), QUE l'action en concurrence déloyale suppose l'existence d'un préjudice né et actuel ; que, pour sa défense, la société ABC Sécurivoc faisait valoir que la société Alligator ne pouvait plus se prévaloir d'aucun préjudice à l'appui de sa demande tendant à lui voir interdire l'utilisation et la commercialisation les cartes Sécurivoc dès lors qu'après avoir mis au point une nouvelle carte, elle avait cessé d'utiliser et de commercialiser les cartes Vocalerte et Vocalveille, dont les cartes Sécurivoc seraient la copie; qu'en ne répondant pas à ce moyen pourtant déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.