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16/01/2020 | FRANCE | N°18-17677

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 janvier 2020, 18-17677


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 janvier 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 35 F-D

Pourvoi n° M 18-17.677

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020

Mme A... M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 18-17.677 c

ontre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 janvier 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 35 F-D

Pourvoi n° M 18-17.677

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020

Mme A... M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 18-17.677 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme M..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Rosette, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2018) que Mme M... a été victime le 22 décembre 2005 d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) ; qu' après avoir conclu une transaction avec l'assureur le 8 février 2012, elle l'a assigné le 16 janvier 2015, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices relatifs aux frais de matériels médicaux et équipements spécialisés et à l'acquisition d'un logement adapté ; que l'assureur a invoqué l'irrecevabilité des demandes en raison de l'autorité de chose jugée attachée à la transaction ;

Attendu que Mme M... fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que les transactions se renfermant dans leur objet et la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que le « procès-verbal » transactionnel énumérait précisément les postes de préjudice compris dans la transaction et indemnisés, cette énumération ne comprenant pas les frais de matériels médicaux et équipements mobiliers spécialisés ni ceux nécessaires à l'acquisition d'un logement adapté au handicap résultant de l'accident subi par Mme M... ; qu'en énonçant néanmoins que cette transaction comprenait la réparation du préjudice corporel subi par Mme M... dans toutes ses composantes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles 2048 et 2049 du code civil ;

2°/ que l'offre d'indemnité de l'assureur doit indiquer l'évaluation de chaque chef de préjudice et préciser, le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation retenues par l'assureur, ainsi que leurs motifs ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'offre d'indemnisation de l'assureur visée dans le procès-verbal de transaction ne comprenait pas les chefs de préjudice dont l'indemnisation était demandée ; qu'en estimant néanmoins que les parties avaient entendu indemniser globalement tous les chefs de préjudice corporel subis par Mme M..., la cour d'appel a violé les articles L. 211-9 et R. 211-40 du code des assurances ;

3°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'un acte manifestant sans équivoque l'intention de renoncer ; que si le procès-verbal de transaction stipulait in fine que le bénéficiaire reconnaît être dédommagé de tout préjudice et renonce à tous droits et actions ayant les mêmes causes et objets, il détaillait les chefs de préjudice indemnisés, poste par poste ; qu'en estimant que la transaction avait clairement exprimé la volonté des parties de couvrir tous les chefs de préjudice résultant de l'accident, notamment au plan patrimonial quand celle-ci détaillait par ailleurs les chefs de préjudice couverts, ce qui introduisait une équivoque sur la portée de cette transaction, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code ;

Mais attendu, d'abord, que le non-respect des obligations relatives à la présentation par l'assureur d'une offre d'indemnisation conforme aux dispositions des articles L. 211- 9 et R. 211-40 du code des assurances entraîne seulement l'application de la sanction édictée par l'article L. 211-13 du même code ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que le texte même de la transaction démontrait qu'elle avait pour objet de couvrir l'ensemble des postes de préjudice résultant de l'accident, qu'il était mentionné que l'indemnisation portait sur tous les postes de préjudice patrimoniaux, qu'il se déduisait de la formule selon laquelle le bénéficiaire reconnaît être dédommagé de tout préjudice et renonce à tous droits et actions ayant les mêmes causes et objets à l'exception d'une aggravation que les parties avaient entendu envisager l'indemnisation du préjudice subi par Mme M... dans toutes ses composantes et que Mme M... soutenait vainement que les postes de préjudice dont elle réclamait désormais l'indemnisation n'avaient pas été débattus lors de la transaction, alors que que le rapport de l'ergothérapeute sur lequel elle fondait ses prétentions était expressément mentionné dans le procès-verbal de transaction et que ce rapport évoquait déjà les frais de matériels médical spécialisés, les difficultés d'accès liés à la configuration de son logement, les aménagements de ses lieux de vie ou de son véhicule, c'est sans méconnaître la portée de cette transaction que la cour d'appel, tirant les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations, a retenu que les demandes de Mme M... étaient irrecevables ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme M... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme M...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant déclaré Madame M... irrecevable en l'ensemble de ses demandes tendant à obtenir l'indemnisation de ses préjudices non réparés pour la transaction conclue le 8 février 2012 avec la société d'assurance Axa ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article 2052 du code civil, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de chose jugée en dernier ressort ;

que l'article 2048 du même code dispose quant à lui que les transactions se renferment dans leur objet que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ;

qu'il est constant que dans le cadre de l‘instance engagée par Mme M... en vue de l'indemnisation de son préjudice, les parties ont signé, le 8 février 2012, un procès-verbal de transaction ;

que la transaction est ainsi libellée :
« A la suite de l'accident du 22 décembre 2005, il a été convenu ce qu'il suit : Les conséquences corporelles ont été déterminées par le docteur I... désigné expert par le tribunal de grande instance de Nice dont le rapport du 24 janvier 2008 a été accepté par les parties et constitue la base de l'accord. L'indemnisation de tous les postes de préjudice patrimoniaux ainsi que des postes de préjudices extra-patrimoniaux est fixée d'un commun accord à 258 077 € se détaillant de la façon suivante : » ;

qu'il figure ensuite sur le procès-verbal, la liste des postes indemnisés à savoir :
Poste de préjudice patrimoniaux :
- aide humaine viagère 182 332 € (nombre d'heures majoré pour tenir compte du rapport P... ergothérapeute)
- incidence professionnelle 20 000 €
- perte de gains professionnels futurs 40 000 €
Poste de préjudice extra patrimoniaux :
- déficit fonctionnel temporaire total 2 700 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel 1 425 €
- AIPP 38 % (2 500 € du point) 95 000 €
- pretium doloris 30 000 €
- préjudice esthétique 15 000 €
- préjudice d'agrément 25 000 €
- honoraires assistance expertise 400 €
total : 411 857 €
arrondi à 412 000 €
dont à déduire les provisions versées (sauf erreur et omission) 153 923 €
soit un solde de 258 077 €
« Sous réserve du paiement de ces indemnités, le bénéficiaire reconnaît être dédommagé de tout préjudice et renonce à tous droits et actions ayant les mêmes causes et objets à l'exception d'une aggravation, c'est-à-dire d'un état en relation directe avec l'accident et entraînant un préjudice distinct de celui indemnité » ;

que le texte même de la transaction démontre qu'elle avait pour objet de couvrir l'ensemble des postes de préjudice résultant de l'accident, notamment au plan patrimonial ;

qu'il est en effet mentionné que l'indemnisation porte sur tous les postes de préjudice patrimoniaux et il se déduit de la formule selon laquelle le bénéficiaire reconnaît être dédommagé de tout préjudice et renonce à tous droits et actions ayant les mêmes causes et objets à l'exception d'une aggravation, que les parties ont entendu envisager l'indemnisation du préjudice subi par Mme M... dans toutes ses composantes ;

que c'est vainement que Mme M... soutient que les postes de préjudice dont elle réclame aujourd'hui l'indemnisation n'ont pas été débattus lors de la transaction ;

que le premier juge a justement relevé que le rapport de M. P..., ergothérapeute, était expressément mentionné dans le procès-verbal de transaction ;

que le premier juge a justement relevé que le rapport de M. P..., ergothérapeute, était expressément mentionné dans le procès-verbal de transaction ;

qu'or ce rapport en date du 2 mars 2009 évoquait déjà les frais de matériels médicaux spécialisés, les difficultés d'accès liés à la configuration de son logement, les aménagements de ses lieux de vie ou de son véhicule, toutes prétentions que Mme M... forme aujourd'hui en se basant précisément sur ce rapport ;

qu'il a été communiqué à l'assureur dans le cadre de la précédente instance et les points qu'il évoque ont fait l'objet de discussions, ce que confirme d'ailleurs l'échange des courriers intervenus entre les parties avant la transaction tel que par exemple le courrier du conseil de Mme M... évoquant le fait que celle-ci est difficilement appareillable ;

que Mme M... a renoncé à certaines demandes en vue d'obtenir un accord, ainsi que le rappelle d'ailleurs expressément la transaction et il convient de rappeler que le propre d'une transaction se caractérise par l'existence de concessions réciproques ;

que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes de Mme M... en raison de l'autorité de chose jugée s'attachant à la transaction signée entre les parties ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des dispositions de l'article 2052 du code civil, en sa version alors applicable au présent litige, que les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; qu'elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion ;

qu'il s'en déduit que la transaction produisant les mêmes effets qu'un jugement sur le fond, aucune des parties n'est recevable à engager par la suite une nouvelle procédure portant sur des prétentions dont le fondement est né ou s'est révélé antérieurement à celle-ci ;

qu'en ce sens, il convient de rappeler que la transaction intervenue le 8 février 2012, soit postérieurement à l'acte introductif d'instance du 21 avril 2011, prévoyant expressément : « A la suite de l'accident du 22/12/2005, il a été convenu ce qui suit : T..., désigné expert par le tgi de Nice, dont le rapport du 24/01/2008 a été accepté par les parties et constitue la base de l'accord. L'indemnisation de tous les poses de préjudices patrimoniaux ainsi que des postes de préjudices extra patrimoniaux est fixée d'un commun accord à 258 077 euros, se détaillant de la façon suivante (
) Sous réserve du paiement de ces indemnités, le bénéficiaire reconnaît être dédommagé de tout préjudice et renonce à tous droits et actions ayant les mêmes causes et objets à l'exception d'une aggravation c'est-à-dire d'un état en relation directe avec l'accident et entraînant un préjudice distinct de celui indemnisé (
) » ;

qu'il est par ailleurs fait expressément référence au sein de cette transaction au rapport de M. P..., ergothérapeute, auquel il est renvoyé s'agissant de l'évaluation du quantum de l'aide humaine viagère ;

que l'appréciation qui a pu être apportée par ce spécialiste n'est donc pas un élément nouveau et postérieure à la transaction, les parties en ayant eu parfaitement connaissance à la date du 8 février 2012 ;

qu'il sera constaté que Mme A... M... n'invoque aucunement une aggravation de son état de santé depuis la transaction mais sollicite l'indemnisation de préjudices qui n'auraient pas été pris en compte au sein de celle-ci ;

que la société Axa France iard invoque quant à elle l'irrecevabilité de ces demandes compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 8 février 2012, laquelle interdit toute nouvelle procédure hormis dans l'hypothèse d'une aggravation de l'état de santé de la victime qui n'est pas alléguée en l'espèce ;

que sur ce, il convient de rappeler que la volonté des parties s'et clairement exprimée au terme de la transaction intervenue le 8 février 2012 dans l'objectif de mettre fin au litige les opposant s'agissant de la réparation du préjudice corporel subi par Mme A... M... dans toutes ses composantes ; qu'il est ainsi fait référence dans des termes dénués de toute ambiguïté à l'indemnisation tant des préjudices patrimoniaux que des préjudices extra-patrimoniaux de la victime, alors même que les parties étaient en possession tant de l'expertise médicale du docteur T... I... que du rapport de M. P..., ergothérapeute ;

que Mme A... M... reconnaissait ainsi être indemnisée de tout préjudice né à la date de la transaction et renonçait à tous droits et actions ayant les mêmes causes et objets à l'exception d'une aggravation ;

que les demandes présentées par Mme A... M... dans le cadre de la présente instance se rattachant à des préjudices nés avant la transaction conclue entre les parties, il sera fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société Axa France iard tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la convention des parties susvisée ;

que Mme A... M... sera ainsi déclarée irrecevable en l'ensemble de ses demandes, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes subséquentes présentées par les parties ;

1°) ALORS QUE les transactions se renfermant dans leur objet et la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que le « procès-verbal » transactionnel énumérait précisément les postes de préjudice compris dans la transaction et indemnisés, cette énumération ne comprenant pas les frais de matériels médicaux et équipements mobiliers spécialisés ni ceux nécessaires à l'acquisition d'un logement adapté au handicap résultant de l'accident subi par Mme M... ; qu'en énonçant néanmoins que cette transaction comprenait la réparation du préjudice corporel subi par Mme M... dans toutes ses composantes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles 2048 et 2049 du code civil ;

2°) ALORS QUE l'offre d'indemnité de l'assureur doit indiquer l'évaluation de chaque chef de préjudice et préciser, le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation retenues par l'assureur, ainsi que leurs motifs ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'offre d'indemnisation de l'assureur visée dans le procès-verbal de transaction ne comprenait pas les chefs de préjudice dont l'indemnisation était demandée ; qu'en estimant néanmoins que les parties avaient entendu indemniser globalement tous les chefs de préjudice corporel subis par Mme M..., la cour d'appel a violé les articles L. 211-9 et R. 211-40 du code des assurances ;

3°) ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'un acte manifestant sans équivoque l'intention de renoncer ; que si le procès-verbal de transaction stipulait in fine que le bénéficiaire reconnaît être dédommagé de tout préjudice et renonce à tous droits et actions ayant les mêmes causes et objets, il détaillait les chefs de préjudice indemnisés, poste par poste ; qu'en estimant que la transaction avait clairement exprimé la volonté des parties de couvrir tous les chefs de préjudice résultant de l'accident, notamment au plan patrimonial quand celle-ci détaillait par ailleurs les chefs de préjudice couverts, ce qui introduisait une équivoque sur la portée de cette transaction, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-17677
Date de la décision : 16/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jan. 2020, pourvoi n°18-17677


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.17677
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