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27/06/2019 | FRANCE | N°18-12615

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 juin 2019, 18-12615


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 juin 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 892 F-P+B+I

Pourvoi n° J 18-12.615

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Coop-saveurs, ancienn

ement dénommée Defi viandes, venant aux droits de la société Chevy, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2018 par la cour ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 juin 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 892 F-P+B+I

Pourvoi n° J 18-12.615

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Coop-saveurs, anciennement dénommée Defi viandes, venant aux droits de la société Chevy, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6 ), dans le litige l'opposant à M. I... J..., domicilié [...], défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Coop-saveurs, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 46 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, R. 1461-2 du code du travail, 593 et 631 du code de procédure civile, ensemble les articles 930-1 du même code et 52 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des deux premiers textes que seuls les instances et appels en matière prud'homale engagés à compter du 1er août 2016 sont formés, instruits et jugés suivant la procédure avec représentation obligatoire ; qu'il découle du troisième de ces textes que sauf disposition particulière, le recours en révision, voie de rétractation, suit les règles procédurales applicables à la matière dans laquelle a été rendu le jugement que ce recours attaque ; qu'il résulte enfin du quatrième qu'en cas de renvoi après cassation l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi ;

Que par conséquent, un recours en révision, engagé avant le 1er août 2016, contre un arrêt rendu en matière prud'homale est assujetti aux règles de la procédure sans représentation obligatoire, lesquelles demeurent applicables, en cas de cassation de l'arrêt statuant sur la révision, devant la cour d'appel de renvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un arrêt irrévocable du 30 janvier 2014, la cour d'appel de Paris a condamné la société Chevy, aux droits de laquelle vient la société Coop-saveurs, au paiement de diverses sommes au profit de son ancien salarié, M. J... ; que la société Chevy a formé le 5 mars 2014 un recours en révision contre cet arrêt ; que l'arrêt ayant déclaré irrecevable ce recours en révision a été cassé en toutes ses dispositions, l'affaire étant renvoyée devant la même cour d'appel (Soc., 26 avril 2017, pourvoi n° 15-23.242), qui a été saisie par une déclaration du 22 juin 2017 ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'acte de saisine de la cour d'appel de renvoi, l'arrêt retient que l'article 52 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 dispose que "l'article 15 du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile est complété d'un alinéa ainsi rédigé : Les dispositions des articles 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12 et 13 s'appliquent aux instances consécutives à un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de l'entrée en vigueur du présent alinéa", que l'article 53 du même décret précise que : "I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du 1er septembre 2017. (...) III. - Par exception au I, les dispositions des articles 38 et 52 entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret", soit le 11 mai 2017, que l'article 5 du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 a institué l'article 930-1 du code de procédure civile, qui a été complété par l'article 30 du décret du 6 mai 2017 susmentionné, dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er septembre 2017 et qu'en l'espèce, la société Chevy a saisi la juridiction de renvoi après cassation par déclaration reçue au greffe le 22 juin 2017 et non par voie électronique alors qu'à cette date, et ce, depuis le 11 mai 2017, cette voie s'imposait à elle, conformément à l'article 930-1 susvisé, applicable dans les conditions sus-rappelées ;

Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur les modifications apportées par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 aux règles d'entrée en vigueur du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, qui ne portaient que sur les modalités d'instruction de la procédure avec représentation obligatoire, alors que l'affaire dont elle était saisie demeurait soumise à la procédure sans représentation obligatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Coop-saveurs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Coop-saveurs.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'acte de saisine de la cour de renvoi, après cassation de l'arrêt du 2 juillet 2015 rejetant le recours en révision formé par la société Chevy contre l'arrêt du 30 janvier 2014 l'ayant condamnée à payer à M. J... diverses sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de congés payés afférents, de repos compensateur, de travail de nuit et d'indemnité pour travail dissimulé, et d'avoir condamné la société Chevy à payer à M. J... la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE M. J... soutient que l'acte de saisine de la cour de renvoi doit être déclaré irrecevable dès lors qu'il n'a pas été transmis par voie électronique ; que l'article 52 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 dispose que « l'article 15 du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile est complété d'un alinéa ainsi rédigé : Les dispositions des articles 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12 et 13 s'appliquent aux instances consécutives à un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de l'entrée en vigueur du présent alinéa » ; que l'article 53 du même décret précise que : « I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du 1er septembre 2017 (...) III. - Par exception au I, les dispositions des articles 38 et 52 entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret », soit le 11 mai 2017 ; que l'article 5 du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 a institué l'article 930-1 comme suit : « la section I du chapitre 1er du sous-titre 1er du titre VI du livre II est complétée par une sous-section 4 intitulée « Dispositions communes », comprenant l'article 930-1 ainsi rédigé : « À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique
» ; que cette disposition a été complétée par l'article 30 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er septembre 2017 ; que la société Chevy a saisi la juridiction de renvoi après cassation par déclaration reçue au greffe le 22 juin 2017 et non par voie électronique ; qu'à cette date, et ce, depuis le 11 mai 2017, cette voie s'imposait à elle, conformément à l'article 930-1 susvisé, applicable dans les conditions sus-rappelées ; que dès lors, l'acte de saisine de la présente cour de renvoi est irrecevable ;

ALORS QUE, en cas de renvoi après cassation, l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi ; que la saisine de la juridiction de renvoi après cassation ne constitue pas l'introduction d'une instance ou d'un appel ; qu'en matière prud'homale, la procédure avec représentation obligatoire ne s'applique qu'aux instances et appels introduits à compter du 1er août 2016 ; qu'une juridiction saisie d'un recours en révision formé contre une décision rendue en matière prud'homale statue, elle aussi, en matière prud'homale ; que l'obligation de remettre par voie électronique la déclaration de saisine d'une juridiction de renvoi, instituée dans les procédures avec représentation obligatoire, n'était donc pas applicable en cas de renvoi après cassation d'un arrêt rendu, comme en l'espèce, le 2 juillet 2015, sur le recours en révision formé le 5 mars 2014 contre un arrêt ayant statué, le 30 janvier 2014, sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes du 15 mars 2010 ; qu'en retenant cependant que la déclaration de saisine de la cour de renvoi, du 22 juin 2017, devait être remise par voie électronique, la cour d'appel a violé les articles 46 du décret n° 2016-660 et 52 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ensemble les articles 631, 930-1 et 1032 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-12615
Date de la décision : 27/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RECOURS EN REVISION - Procédure - Cours et tribunaux - Cour d'appel de renvoi après cassation - Instance prud'homale - Procédure avec représentation obligatoire - Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 - Application dans le temps - Portée

PRUD'HOMMES - Procédure - Jugement - Voies de recours - Recours en révision - Cassation - Cour d'appel de renvoi - Procédure avec représentation obligatoire - Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 - Application dans le temps RECOURS EN REVISION - Procédure - Règles de procédure applicables à la matière du jugement attaqué - Applications diverses

Il résulte de la combinaison des articles 46 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, et R. 1461-2 du code du travail que seuls les instances et appels en matière prud'homale engagés à compter du 1er août 2016 sont formés, instruits et jugés suivant la procédure avec représentation obligatoire. En outre, il découle de l'article 593 du code de procédure civile que sauf disposition particulière le recours en révision, voie de rétractation, suit les règles procédurales applicables à la matière dans laquelle a été rendu le jugement que ce recours attaque. Enfin, il résulte de l'article 631 du même code qu'en cas de renvoi après cassation l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi. Par conséquent, un recours en révision engagé avant le 1er août 2016 contre un arrêt rendu en matière prud'homale, est assujetti aux règles de la procédure sans représentation obligatoire, lesquelles demeurent applicables, en cas de cassation de l'arrêt statuant sur la révision, devant la cour d'appel de renvoi. Encourt dès lors la censure, l'arrêt d'une cour d'appel retenant l'inverse en se fondant sur les modifications apportées par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 aux règles d'entrée en vigueur du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, alors que ces modifications ne portaient que sur les modalités d'instruction de la procédure avec représentation obligatoire


Références :

article R. 1461-2 du code du travail

articles 593, 631 et 930-1 du code de procédure civile

article 46 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016

article 52 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2018

Sur la poursuite de l'instance en cas de renvoi de cassation, à rapprocher :2e Civ., 1er décembre 2016, pourvoi n° 15-25972, Bull. 2016, II, n° 260 (rejet), et les arrêts cités. Sur le recours en révision en matière prud'homale, à rapprocher :Soc., 19 février 1992, pourvoi n° 88-43409, Bull. 1992, V, n ° 105 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jui. 2019, pourvoi n°18-12615, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12615
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