LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2017), que, par acte notarié du 23 décembre 2005, M. I... X... a consenti à ses quatre enfants, L..., S..., S... et Q..., une donation-partage portant sur un ensemble de biens mobiliers et immobiliers, parmi lesquels 60 % des oeuvres d'art figurant sur une liste annexée à l'acte ; que cet acte attribue à chacun des donataires un lot composé, notamment, de 15 % des oeuvres d'art ; que, par un second acte notarié du 24 octobre 2011, M. I... X... a procédé au partage des oeuvres d'art dont il avait fait donation à ses enfants en 2005 ; que Mme L... X... et M. Q... X... ont accepté leur lot respectif ; que Mmes S... et S... X... ont refusé de signer l'acte de partage ; que cette dernière a assigné son père et ses frère et soeurs pour qu'il soit statué sur les conditions d'exécution de l'acte de donation-partage ; que Mme S... X... a notamment sollicité l'annulation de cet acte ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme S... X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen que, même s'il peut être complété pour constituer une donation-partage, l'acte de donation initial constitue une convention dotée de force obligatoire ; qu'ayant expressément constaté que, dans l'acte du 23 décembre 2005 donnant à chacun des donataires 15 % indivis d'un ensemble d'oeuvres listées et évaluées dans une annexe à cet acte, le donateur s'était réservé « la faculté de procéder à des attributions partielles à l'un ou à l'autre des donataires, à tout moment, et dans la limite de leurs droits tels qu'ils résultent des présentes », la cour d'appel ne pouvait refuser de vérifier, comme il le lui était demandé, si la répartition prévue à l'acte du 24 octobre 2011 respectait les limites définies à l'acte de 2005, sans violer l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit, d'une part, que la donation-partage, qui peut être faite en deux temps ainsi que le prévoit l'article 1076 du code civil, ne constitue pas un partage ordinaire que les attributaires pourraient contester mais un partage fait par l'ascendant de son vivant et selon sa seule volonté, d'autre part, que le partage d'ascendant se forme dès que l'un des enfants a accepté son lot ; qu'ayant constaté que deux des enfants avaient accepté le leur, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à un contrôle qui ne lui était pas demandé, en a exactement déduit que le refus de certains bénéficiaires était sans effet sur la validité et l'opposabilité de la donation-partage ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme S... X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme L... X... et à MM. Q... et I... X..., chacun, la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme S... X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme S... X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « M. I... X... a consenti à ses quatre enfants, par acte notarié du 23 décembre 2005, une donation-partage portant sur différents biens immobiliers, des titres de sociétés, ainsi que des oeuvres d'art ;
Que s'agissant des oeuvres d'art, la donation-partage stipule que :
- la donation-partage aux quatre enfants porte sur 60 % des oeuvres d'art dont la liste figure en annexe de l'acte,
- ces oeuvres d'art destinées aux enfants (60 % de la liste annexée à l'acte) « sont évaluées par les parties à la somme de vingt-sept millions six cent mille euros (27.600.000 euros) »,
- chacun des enfants se voit attribuer « quinze pour cents (15 %) des oeuvres d'art dont la liste est demeurée ci-annexée »,
- dans l'attente de leur partage, les oeuvres d'art objets de la donation-partage sont gérées par I... X..., donateur, et Madame L... X..., sa fille aînée, « sans limitation de durée » ;
Que sous la rubrique « caractère de la donation-partage », il est stipulé que « le partage à intervenir sera fait sous l'autorité et la médiation du donateur, lequel se réserve expressément la faculté de procéder à des attributions partielles à l'un ou l'autre des donataires, à tout moment, et dans la limite de leurs droits tels qu'ils résultent des présentes » ;
Que par acte notarié du 24 octobre 2011, reçu par Maître K... P..., notaire à Paris, M. I... X... a procédé au partage des oeuvres d'art prévu à l'acte précité ;
Qu'en effet, aux termes de l'article 1076 du code civil « la donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que le disposant intervienne aux deux actes » ;
Qu'il n'y a de donation-partage que dans la mesure où l'ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses enfants ;
Que tel a été le cas en l'espèce, l'acte du 23 décembre 2005 ayant été suivi par celui du 24 octobre 2011, de sorte que la volonté de M. I... X... de procéder à une donation-partage ne peut être remise en cause, la qualification revendiquée par Mme S... X... d'une donation à terme étant sans objet dès lors que le donateur a bien effectué le 24 octobre 2011 la répartition de ses biens ;
Que Mme S... X... fait valoir que les lots des donataires ne sont pas égaux en valeur à la date du partage dès lors que la valeur de certaines oeuvres attribuées dans les lots d'L... et de Q... a considérablement augmenté et que les oeuvres attribuées aux donataires ne représentent pas 60 % de l'ensemble, le donateur ayant conservé selon elle plus de 40 % des oeuvres ; qu'elle estime que la nature de la donation impose une revalorisation des oeuvres à chaque partage, la validité du partage de 2011 étant subordonnée à son caractère partiel ;
Que Mme S... X... conclut à la nullité de l'acte de partage en raison de l'inexistence de certains lots prétendument allotis et soutient que cet acte est entaché de nullité absolue, comme constituant un acte indivisible portant partiellement sur des biens inexistants ou indisponibles au donateur puisqu'appartenant à des tiers à la date du partage, qu'il a été conclu en violation et fraude de ses droits tels qu'ils résultent de la convention de donation-partage du 23 décembre 2005, qu'à défaut, il ne pourrait qu'engager la responsabilité tant de son auteur, M. I... X..., que des codonataires qui ont concouru à son exécution par voie d'acceptation sans réserve ; que la logique même du partage en pourcentage de droits sur les biens pris dans leur ensemble nécessite donc que tous ces biens soient effectivement existants et disponibles à la date du partage puisque l'absence même d'un seul d'entre eux est de nature à remettre en cause tout l'équilibre d'un partage qui ne peut être appréhendé que comme un tout indivisible ;
Que toutefois, la donation-partage qui peut être faite en deux temps, ainsi que le prévoit l'article 1076 du code civil, n'aboutit nullement à un partage ordinaire qui pourrait être contesté par les attributaires mais constitue un partage fait par l'ascendant de son vivant et qui procède de sa seule volonté, le donateur ayant la faculté de partager les biens donnés comme il l'entend ;
Que les donataires copartagés n'ont que la possibilité d'accepter ou de refuser les lots que le donateur a composés, étant précisé que le partage d'ascendant se forme dès que l'un des enfants a accepté son lot, et qu'en l'espèce deux enfants, L... et Q... l'ont accepté, tout partage judiciaire auquel l'argumentation des appelantes conduirait étant exclu ;
Que la position de ceux qui n'acceptent pas leur lot est sans effet sur la validité et l'opposabilité de la donation-partage, aucune action en complément de part à laquelle s'apparente l'action de Mme S... X... ne pouvant être exercée selon l'article 1075-3 du code civil contre les donations partages, pas plus qu'une action en nullité du partage telle que formée par Mme S... X... qui ne peut qu'accepter le lot qui a été prévu pour elle avec les corrections proposées par son père qui s'est engagé à remplacer les « manquants » par des oeuvres équivalentes, ou refuser son lot ;
Qu'en effet, en application de l'article 1077-1 du code civil, « l'héritier réservataire qui n' a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l'action en réduction, s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisant pour compléter sa réserve, compte-tenu des libéralités dont il a pu bénéficier », l'article 1077-2 du code civil disposant que « l'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du disposant qui a fait le partage », de sorte que toute critique quant à l'inégalité des lots qui proviendrait notamment de l'évaluation des biens au jour de la donation et non du partage ne peut pas prospérer du vivant du donateur ;
Qu'n conséquence, que Mme S... X... et Mme S... X... doivent être déboutées de l'ensemble de leurs demandes tant principales que subsidiaires, étant précisé qu'elles seules peuvent prendre parti sur l'acceptation ou non de leur lot, la cour n'ayant pas à statuer de ce chef, notamment sur les conditions de la remise des lots » ;
ALORS QUE même s'il peut être complété pour constituer une donationpartage, l'acte de donation initial constitue une convention dotée de force obligatoire ; qu'ayant expressément constaté que, dans l'acte du 23 décembre 2005 donnant à chacun des donataires 15 % indivis d'un ensemble d'oeuvres listées et évaluées dans une annexe à cet acte, le donateur s'était réservé « la faculté de procéder à des attributions partielles à l'un ou à l'autre des donataires, à tout moment, et dans la limite de leurs droits tels qu'ils résultent des présentes », la cour d'appel ne pouvait refuser de vérifier, comme il le lui était demandé, si la répartition prévue à l'acte du 24 octobre 2011 respectait les limites définies à l'acte de 2005, sans violer l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme S... X... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « les appelants demandent à la cour d'ordonner à L... X... et I... X... de rendre compte de leur gestion « des oeuvres données et non encore partagées à l'ensemble des donataires, et ce depuis le 24 octobre 2011 » ;
Que toutefois, en ce qui concerne les oeuvres « données », elles sont la propriété des donataires qui les ont acceptées ou sont à disposition des donataires qui ne les ont pas acceptées, de sorte que la demande tendant à voir Mme L... X... et M. I... X... rendre compte de leur gestion est sans objet » ;
ALORS QUE, à supposer même que l'acte du 24 octobre 2011 constitue un partage valable mettant fin à l'indivision créée par la convention du 23 décembre 2005, il ne pouvait effacer la période d'indivision ayant existé entre ces deux actes, et la gestion de cette indivision effectuée durant cette période par les mandataires désignés à cette fonction par le premier acte ; que, tout mandataire devant rendre compte de sa gestion, la demande tendant à obtenir cette reddition de compte n'était pas sans objet, de sorte que la cour d'appel ne pouvait la rejeter sans violer les articles 1873-5 et suivants et 1991 et suivants du code civil.