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12/06/2020 | FRANCE | N°17VE03093

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 12 juin 2020, 17VE03093


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E..., Mme G... L... ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la délibération du 26 novembre 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Ezanville a autorisé son maire à signer avec la société Bouygues Immobilier une convention de transaction portant sur la rétrocession à la commune d'un espace d'une superficie de 932 m² et le versement par cette société d'une somme de 30 000 euros HT en contrepartie de l'absence de livraison d'un local de 55 m², de condamner la so

ciété Bouygues Immobilier à leur verser la somme de 36 000 euros TTC avec i...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E..., Mme G... L... ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la délibération du 26 novembre 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Ezanville a autorisé son maire à signer avec la société Bouygues Immobilier une convention de transaction portant sur la rétrocession à la commune d'un espace d'une superficie de 932 m² et le versement par cette société d'une somme de 30 000 euros HT en contrepartie de l'absence de livraison d'un local de 55 m², de condamner la société Bouygues Immobilier à leur verser la somme de 36 000 euros TTC avec intérêts en réparation du préjudice financier subi, de condamner cette société et cette commune à leur verser l'une et l'autre la somme de 4 020 euros au titre du préjudice moral.

Par une ordonnance n° 1604914 du 4 août 2017, le président de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre 2017 et 29 octobre 2019, Mme G..., Mme I..., M. H... et M. B..., représentés par Me K..., avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° de faire droit à l'intégralité de leur demande de première instance ;

3° de constater la résolution de la transaction de la convention tripartite du 17 décembre 2007 et d'en tirer les conséquences sur la légalité de la modification de la transaction par la délibération litigieuse ;

4° de mettre à la charge solidaire de la société Bouygues Immobilier et de la commune d'Ezanville le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

Sur la régularité de l'ordonnance :

- c'est à tort que le tribunal s'est estimé incompétent pour connaître de la demande de condamnation de la société Bouygues Immobilier ;

- c'est à tort que le tribunal a regardé leur requête comme tardive, alors que le courrier qu'ils ont adressé au préfet a eu pour effet de conserver le délai de recours contentieux ;

- c'est à tort que le tribunal a rejeté leurs conclusions.

Sur la procédure devant la Cour :

- la réouverture d'instruction est sujette à caution ;

- la société Bouygues Immobilier a produit tardivement ;

- la commune doit être regardée comme ayant acquiescé aux faits, à défaut d'avoir répondu dans le délai imparti à la mise en demeure de produire en défense.

Sur la légalité de la délibération du 26 novembre 2015 :

- leur demande de première instance doit être accueillie, et la délibération du 26 novembre 2015 annulée.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

- et les observations de Me K... pour Mme G... L..., de Me J..., substituant Me A..., pour la commune d'Ezanville et de Me C... pour la société Bouygues Immobilier.

Une note en délibéré présentée pour Mme G... L... a été enregistrée le 9 juin 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Mme G... L... relèvent appel de l'ordonnance n° 1604914 du 4 août 2017, notifiée le 8 août suivant, par laquelle le président de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 26 novembre 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Ezanville a autorisé son maire à signer avec la société Bouygues Immobilier une convention de transaction portant sur la rétrocession à la commune d'espaces d'une superficie de 932 m² et le versement par cette société d'une somme de 30 000 euros HT en contrepartie de l'absence de livraison d'un local de 55 m², de condamner la société Bouygues Immobilier à leur verser la somme de 36 000 euros TTC avec intérêts en réparation du préjudice financier, de condamner cette société à leur verser la somme de 4 020 euros et cette commune à leur payer la somme de 4 020 euros au titre du préjudice moral.

Sur la recevabilité des écritures des défendeurs devant la Cour :

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ". Aux termes de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. /(...). Lorsqu'une partie appelée à produire un mémoire n'a pas respecté, depuis plus d'un mois, le délai qui lui a été assigné par une mise en demeure comportant les mentions prévues par le troisième alinéa de l'article R. 612-3 ou lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'avis d'audience. Cet avis le mentionne. ". Selon l'article R. 613-3 de ce code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction. ". Selon l'article R. 613-4 : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties. ".

3. Le président de la 2ème Chambre tenait des dispositions mentionnées au point 5 la faculté souveraine de procéder à la réouverture de l'instruction comme il le fit par ordonnance du 15 janvier 2019. Par ailleurs, le second mémoire en défense de la commune d'Ezanville et le premier mémoire de la société Bouygues Immobilier ayant été communiqués le 25 février 2020 à Mme G... L... en les invitant à présenter leurs observations éventuelles " dans les meilleurs délais ", et cette communication ayant eu pour effet de rouvrir l'instruction qui avait été close le 14 février précédent, le président de la formation de jugement n'était tenu ni par les dispositions mentionnés au point 5 ni par aucune autre de clore l'instruction ainsi rouverte, dans la mesure où le délai qui restait à courir jusqu'à la date de l'audience tenue le 29 mai 2020 permettait l'intervention de la clôture automatique trois jours francs avant l'audience prévue par l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ainsi, les écritures, soumises au contradictoire, de la commune d'Ezanville et de la société Bouygues Immobilier sont recevables devant la Cour de céans.

4. Aux termes de l'article R. 612-3 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-1, lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut lui adresser une mise en demeure. /(...). ". Aux termes de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ".

5. Les circonstances que la commune d'Ezanville et la société Bouygues Immobilier ont l'une et l'autre produit en défense au-delà du délai de deux mois qui leur avait été imparti par la mise en demeure de produire qui leur avait été adressée le 13 juillet 2018 en application des dispositions mentionnées au point 7 sont dépourvues d'incidence sur la recevabilité de leurs écritures devant la Cour et font obstacle à ce que celle-ci acquiesce aux faits exposés par Mme G... L....

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

6. En premier lieu, le premier juge a rejeté les conclusions des requérants, élus municipaux, tendant à ce que la société Bouygues Immobilier soit condamnée à indemniser le préjudice financier évalué à la somme de 30 000 euros HT (36 000 euros TTC) et du préjudice moral qu'ils estiment avoir subis du fait de l'inexécution de la convention de transaction qu'ils ont conclue le 17 décembre 2007 avec la commune d'Ezanville et la société Bouygues Immobilier. Il résulte de l'instruction que cette transaction tripartite a été passée en vue de mettre fin à la contestation formée par des élus locaux à l'encontre de la délibération du 12 juin 2016 par laquelle le conseil municipal d'Ezanville avait autorisé son maire à signer avec la société Bouygues Immobilier des promesses de vente de parcelles du domaine privé communal pour réaliser les projets d'aménagement " Les Halles " et " Les Nymphes ", en l'absence de tout différend entre cette commune et cette société, laquelle ne s'est d'ailleurs engagée contractuellement à aucune concession en faveur de ces élus. Dans ces conditions, le contentieux né de l'exécution de cette transaction tripartite ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a décliné sa compétence pour statuer sur les conclusions indemnitaires dirigées contre la société Bouygues Immobilier.

7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mmes G... et I..., MM. B... et H... ont adressé au préfet du Val-d'Oise un courrier du 21 janvier 2016 lui demandant d'exercer " son pouvoir de contrôle de légalité de la délibération du conseil municipal d'Ezanville en sa séance du 26 novembre 2015 " dont il joignait la copie, mentionnant que la convention de transaction tripartite passée le 17 décembre 2007 n'était pas respectée, que la commune d'Ezanville subissait une perte de profit de 30 000 euros et que cette situation devait conduire à la suspension de l'exécution de la délibération, si ce n'est à son illégalité, évoquant un délit de favoritisme. Ce courrier doit être regardé, compte tenu des termes dans lesquels il est rédigé comme tendant à mettre en oeuvre la procédure de déféré prévue à l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et a ainsi eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision implicite par laquelle l'autorité préfectorale s'est prononcée sur ce recours. Ainsi, la demande tendant principalement à l'annulation de la délibération du 26 novembre 2015 du conseil municipal de la commune d'Ezanville, qui a été introduite le 25 mai 2016 devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, n'était dès lors pas tardive. Dès lors, c'est à tort que le premier juge a rejeté cette demande comme irrecevable. Par suite, Mme G... L... sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a rejeté comme irrecevable leur demande d'annulation de la délibération du 26 novembre 2015.

8. Il y a lieu, dans cette mesure, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme G... L... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Sur la légalité de la délibération du 26 novembre 2015 :

9. Aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. Le présent article est également applicable aux communes de moins de 3 500 habitants lorsqu'une délibération porte sur une installation mentionnée à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. ". Aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ".

10. Il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux de la commune d'Ezanville, commune de plus de 9 000 habitants, ont reçu, avant la séance du conseil municipal ayant adopté la délibération du 26 novembre 2015 en litige, l'ordre du jour comportant en point n° 19 l'approbation de la délibération en litige, le rapport du conseiller municipal Frémont qui, accompagné d'un projet de délibération, tient lieu de note explicative de synthèse, ainsi que l'avis du service des domaines en date du 10 août 2015 et le plan parcellaire. Ainsi, ces élus ont disposé d'une information suffisante avant l'adoption de cette délibération. Au demeurant, s'ils soutiennent n'avoir pas eu connaissance de la décision n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010 du Conseil constitutionnel, de la circulaire citée dans le rapport ci-dessus, d'éléments portant sur les conséquences de l'attitude de la société Bouygues Immobilier à l'égard de la transaction du 17 décembre 2007 et des recours possibles à son encontre, ils n'établissent ni même n'allèguent avoir sollicité de la commune leur communication. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information des membres du conseil municipal doit être écarté.

11. Si Mme G... L... soutiennent que la délibération du 26 novembre 2015 qui approuve la passation d'une convention à titre onéreux pour la commune a été prise en méconnaissance d'une précédente délibération du 4 novembre 2010 qui avait approuvé la rétrocession à titre gracieux de l'ensemble immobilier relevant du projet " Les Nymphes ", la délibération litigieuse de 2015 doit être regardée comme s'étant substituée à celle de 2010 dont il est constant qu'elle n'a pas reçu d'exécution, aucune vente parfaite n'étant établie, afin de tenir compte de la décision n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010 mentionnée au point 10. Les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que la délibération contestée résulterait d'un accord illégal passé entre la commune d'Ezanville et la société Bouygues Immobilier. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

12. Compte tenu des travaux d'aménagement et de viabilisation des espaces de 932 m² que la société Bouygues Immobilier a réalisés dans le cadre du projet " Les Nymphes ", l'acquisition par la commune d'Ezanville de ces espaces équipés au prix de 27 960 euros, qui correspond d'ailleurs à la valeur retenue par l'avis du service chargé des domaines qui doit porter sur l'estimation de la valeur des terrains et sur la valeur des installations et constructions qu'ils supportent, n'est pas excessif.

13. Mme G... L... ne peuvent utilement invoquer comme moyen de légalité à l'appui de leurs conclusions pour excès de pouvoir formées à l'encontre de la délibération du 26 novembre 2015 la méconnaissance de la transaction tripartite du 17 décembre 2007 qui n'est susceptible d'engager, le cas échéant, que la responsabilité d'une partie vis-à-vis d'un ou de ses co-contractants. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G... L... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération du 26 novembre 2015 du conseil municipal de la commune d'Ezanville.

Sur les conclusions indemnitaires dirigées à l'encontre de la commune d'Ezanville :

15. En l'absence d'illégalité établie de la délibération du 26 novembre 2015 du conseil municipal de la commune d'Ezanville, les conclusions de Mme G... L... tendant à la condamnation de cette commune à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis doivent, en tout état de cause, être rejetées.

16. Par voie de conséquence du rejet de leurs conclusions en annulation et en indemnisation, et en tout état de cause, les conclusions de Mme G... L... tendant à ce que la Cour constate la résolution de la transaction de la convention du 17 décembre 2007 et en tire les conséquences sur la légalité de la modification de la transaction par la délibération du 26 novembre 2015 ne peuvent qu'être rejetées.

17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la demande présentée par Mme G... L... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus de leurs conclusions d'appel doivent être rejetés.

Sur les frais liés à l'instance :

18. Par voie de conséquence du rejet du principal de leurs conclusions, Mme G... L... ne sont pas fondés à demander la mise à la charge in solidum de la commune d'Ezanville et de la société Bouygues Immobilier du versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme G... L... le versement des sommes que la commune et la société demandent, chacune pour ce qui la concerne, sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1604914 du 4 août 2017 du président de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée en tant qu'elle a rejeté comme irrecevable la demande d'annulation de la délibération du 26 novembre 2015 du conseil municipal de la commune d'Ezanville.

Article 2 : La demande présentée par Mme G... L... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus de leurs conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 17VE03093


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03093
Date de la décision : 12/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune.

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel.

24 Domaine.

Procédure - Instruction - Pouvoirs généraux d'instruction du juge.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : HELFENBERGER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-06-12;17ve03093 ?
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