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12/12/2017 | FRANCE | N°17PA00128

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 12 décembre 2017, 17PA00128


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2015 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français.

Par un jugement n°1516056/4-2 du 23 novembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2017, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 novembre 2016 du Tribunal ad

ministratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 29 juil...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2015 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français.

Par un jugement n°1516056/4-2 du 23 novembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2017, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 novembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 29 juillet 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;

- il méconnait les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il n'a fait l'objet que d'une seule condamnation ne pouvant à elle seule établir qu'il pourrait représenter une menace à l'ordre public ;

- il méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Labetoulle,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour M.C....

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, M. D...C..., ressortissant malien, né le 12 mai 1987 à Bamako (Mali) entré en France le 19 septembre 2011 muni d'un visa " étudiant ", a bénéficié de titres de séjour portant la mention " étudiant " renouvelés jusqu'au 31 décembre 2014 ; que par un arrêté du 29 juillet 2015, pris après avis défavorable de la commission d'expulsion, le préfet de police a prononcé l'expulsion du territoire de M. C... ; que celui-ci fait appel du jugement du 23 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté d'expulsion attaqué qui vise les dispositions sur lesquelles il est fondé ainsi que l'avis de la commission spéciale d'expulsion du 16 juin 2015, rappelle la condamnation et la peine d'emprisonnement dont M. C...a fait l'objet et indique que sa présence sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public en raison de l'ensemble de son comportement ; qu'ainsi en mentionnant les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, le préfet a satisfait aux conditions prescrites par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée alors en vigueur et a par suite, suffisamment motivé sa décision ; que par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;

3. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ;

4. Considérant que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public ;

5. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...s'est rendu coupable, entre le 28 avril et le 23 mai 2012, de vol, agression sexuelle, escroquerie et violences ayant entrainé une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours, faits pour lesquels il a été condamné, le 9 janvier 2014, par le Tribunal correctionnel de Paris à quatre ans d'emprisonnement dont deux avec sursis et à 700 euros d'amende ; qu'il soutient que ces faits sont isolés et ont été commis dans le cadre de rapports conflictuels avec son ancienne compagne ; que toutefois, à la date de la décision attaquée, l'intéressé n'avait pas purgé sa peine, celle-ci ayant été aménagée en placement sous surveillance électronique depuis sa libération le 11 mai 2016 après 18 mois de détention ; qu'en outre, le tribunal correctionnel a relevé " une difficulté réelle à estimer dans son intégrité l'autre " ce qui ressort également d'une expertise psychiatrique ; qu'ainsi, eu égard à la gravité des faits dont M. C...s'est rendu coupable et à leur caractère récent et nonobstant l'avis défavorable de la commission d'expulsion, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en considérant que la présence de l'intéressé en France constituait une menace grave pour l'ordre public ;

6. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant, que M. C...fait valoir qu'il réside régulièrement en France depuis 2011 sous couvert de titres de séjour " étudiant " renouvelés jusqu'au 31 décembre 2014, qu'il poursuit ses études dans le cadre d'un master 2 de management et gestion des ressources humaines et que sa mère réside régulièrement en France ; que toutefois, M. C... n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident son épouse et leur enfant ; que, par ailleurs, M. C...ne se prévaut pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière, dès lors qu'étudiant, il n'a pas vocation à rester en France, n'exerce une activité professionnelle que par intérim et a d'ailleurs émis le souhait de retourner dans son pays d'origine à la fin de ses études ; que dans ces conditions, l'arrêté d'expulsion attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, eu égard aux buts en vue desquels il a été pris ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fins d'annulation ne peuvent dés lors qu'être rejetées ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fins d'injonction ainsi que de celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017 , à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet président-assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 décembre 2017.

Le rapporteur,

M-I. LABETOULLELe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

17PA00128 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00128
Date de la décision : 12/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : KOSZCZANSKI et BERDUGO

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-12-12;17pa00128 ?
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