Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...H...a saisi le tribunal administratif de Rennes afin qu'il prononce l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2013 par lequel le maire de la commune de l'île de Batz a accordé à M. I...un permis de construire pour l'extension d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section AC n° 515 au lieu-dit Mezou Grannog.
Par un jugement n° 1400461 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n°14NT02410 du 24 juillet 2015, la cour a rejeté la requête de M. H... tendant à l'annulation de ce jugement du tribunal administratif de Rennes.
Par une décision n°393802 du 28 avril 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi formé par M. E...H..., a annulé l'arrêt du 24 juillet 2015 de la cour administrative d'appel de Nantes et a renvoyé l'affaire devant cette juridiction, qui porte désormais le n°17NT01390.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 septembre 2014, 22 juin 2015, 18 décembre 2017 et 28 décembre 2017, M. E... H..., représenté par Me F... puis par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 juillet 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de l'île de Batz du 23 décembre 2013 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de l'île de Batz le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il a qualité pour faire appel et intérêt pour agir contre l'arrêté contesté ;
le jugement attaqué du 11 juillet 2014 est irrégulier pour ne pas être suffisamment motivé dans ses réponses aux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des I et III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
l'arrêté contesté méconnaît le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dès lors que le terrain d'assiette du projet se situe à plusieurs kilomètres du bourg de l'île de Batz dans un environnement rural qui constitue un espace remarquable au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme et que les quelques constructions alentours, qui sont éparses et ne présentent aucune densité significative, ne constituent pas un village ou une agglomération ;
l'extension de 42 m² d'une construction de 105 m² ne constitue pas une simple densification de l'existant mais une opération de construction soumise aux dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
l'arrêté contesté méconnaît le II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dès lors qu'il autorise une extension non limitée de l'urbanisation dans un espace proche du rivage ;
l'arrêté contesté méconnaît le III de ce même article L. 146-4 du code de l'urbanisme dès lors que le projet se situe à moins de 100 mètres du littoral ;
le permis de construire litigieux est illégal du fait de l'illégalité du document d'urbanisme qui méconnaît les dispositions du III de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme ;
le permis de construire litigieux est illégal au regard des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme en raison de la capacité insuffisante de la station d'épuration qui, en raison de sa saturation, ne permet pas d'accueillir de nouveaux immeubles à usage d'habitation sur la commune.
Par des mémoires enregistrés les 16 janvier 2015, 22 juin 2015 et 28 décembre 2017, M. C...I..., représenté par MeJ..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. H... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
au regard des exigences de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, M. H... n'a pas intérêt à agir contre le permis de construire contesté ;
les moyens soulevés par M. H... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l'urbanisme,
le code de l'environnement,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
le rapport de M.A...'hirondel,
les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
et les observations de MeG..., substituant MeD..., représentant M. H... et de MeB..., substituant MeJ..., représentant M.I....
1. Considérant que par un arrêté du 23 décembre 2013, le maire de la commune de l'île de Batz a délivré à M. I...un permis de construire pour procéder à l'extension d'une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée section AC n° 515 située au lieu-dit Mezou Grannog ; que M. H...relève appel du jugement du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, (...) que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien ; qu'il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ; que le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui ci ;
4. Considérant que le propriétaire d'un terrain non construit est recevable, quand bien même il ne l'occuperait ni ne l'exploiterait, à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager si, au vu des éléments versés au dossier, il apparaît que la construction projetée est, eu égard à ses caractéristiques et à la configuration des lieux en cause, de nature à affecter directement les conditions de jouissance de son bien ;
5. Considérant que pour justifier de son intérêt à agir, M. H...se prévaut de sa qualité de voisin immédiat du projet pour être propriétaire de plusieurs parcelles dont l'une, cadastrée section AB n°89, est située à 150 mètres du projet et qu'il subira une perte de vue et d'ensoleillement ; qu'il fait, par ailleurs, valoir que le projet, distant de plusieurs kilomètres du centre-bourg de la commune de l'île de Batz, ainsi que les travaux destinés à assurer la mise en conformité de la station d'épuration et l'extension du réseau d'assainissement porteront atteinte à l'espace remarquable dans lequel ce projet s'insère, formé par un environnement rural, caractérisé par la présence de nombreux terrains vierges de toute construction et de quelques immeubles épars et que le permis de construire contesté favorisera une extension de l'urbanisation en méconnaissance de la loi littoral ; que M. H...soutient, également, que la construction projetée préjudiciera aux conditions d'accès à ses parcelles, qu'elle gênera la poursuite de l'activité agricole en raison des nuisances qu'elle est susceptible d'entraîner et qu'elle sera de nature à aggraver les inondations affectant les parcelles cadastrées section AB n°s107 et 111 ;
6. Considérant que si le terrain d'assiette du projet se situe au lieu-dit " Mezou Grennog ", site inscrit, et également considéré comme un espace remarquable dans le schéma de cohérence territoriale du Léon, il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet litigieux porte sur une extension limitée de 42 m² d'un immeuble à usage d'habitation déjà construit d'une surface de 105 m² dans un environnement comprenant des constructions éparses et que les parcelles les plus proches appartenant au requérant, vierges de toute construction, sont distantes, pour celles à usage agricole, cadastrées section AB n°s107, 111, et 115, d'environ 180 mètres du projet pour les deux premières et de plus de 300 mètres pour la dernière, et pour les parcelles cadastrées section n°s 87, 88, en état de friche ou de pâture, d'une centaine de mètres sans que celles-ci disposent de visibilité sur le projet du fait de l'interposition de l'ancienne colonie de vacances composée de cinq bâtiments érigés sur trois étages ; que, dans ces conditions, eu égard à la nature du projet et à la distance le séparant des parcelles du requérant, les atteintes alléguées concernant les conditions d'exploitation agricole et la crainte d'une perte de vue et d'ensoleillement sont dépourvues de réalité ; que le réseau routier permet de desservir indifféremment les parcelles à usage agricole de M. H...et le projet litigieux alors, au surplus, que les voies de communications et de desserte sont suffisantes pour supporter le trafic induit par ce projet ; qu'en se bornant à soutenir que le projet litigieux serait de nature à aggraver le risque d'inondation que subissent déjà les parcelles cadastrées section AB n°s107 et 111 alors qu'il est constant que ces parcelles se situent en zone humide au sens des dispositions de l'article L.211-1 du code de l'environnement, le requérant n'apporte aucun élément suffisamment précis et étayé de nature à établir ce risque ; qu'enfin, M. H...ne peut se prévaloir de ce qu'il entendrait préserver la qualité environnementale du site ; que, dans ces conditions, le permis litigieux n'est pas de nature à affecter directement les conditions de jouissance des biens de M. H... ; que, par suite, ce dernier n'était pas recevable à contester le permis de construire du 23 décembre 2013 ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. H...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de l'île de Batz, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. H...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. H...une somme de 500 euros à verser à M. I...;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. H...est rejetée.
Article 2 : M. H...versera une somme de 500 euros à M. C...I...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...H..., à M. C...I...et à la commune de l'île de Batz.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Degommier, président-assesseur,
- M.A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 janvier 2018.
Le rapporteur,
M. K...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 17NT01390