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21/03/2019 | FRANCE | N°17NC01667

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 21 mars 2019, 17NC01667


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1305791 du 16 mai 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2017, M. et MmeC..., représentés par Me A... et MeD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du

tribunal administratif de Strasbourg du 16 mai 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels d'impô...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1305791 du 16 mai 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2017, M. et MmeC..., représentés par Me A... et MeD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg du 16 mai 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que la durée de l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques (ESFP) a été irrégulièrement prorogée au-delà du délai d'un an, dès lors que l'administration disposait des relevés du compte courant d'associé litigieux dès l'ouverture de ce contrôle par le biais de la vérification de comptabilité qui l'avait précédée ; l'administration s'est elle-même affranchie du principe d'indépendance des procédures d'imposition puisqu'elle s'est expressément fondée sur les documents obtenus dans le cadre de la vérification de comptabilité pour justifier les rectifications personnelles proposées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C...ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bauer,

- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle (ESFP) portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009. A l'issue de ce contrôle, les requérants se sont vu notifier par une proposition de rectification du 21 juillet 2011, établie selon la procédure contradictoire, des impositions supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2008 à raison des rémunérations complémentaires versées à M. C...sur le compte courant d'associé qu'il détenait dans la société Cristal de Lorraine Boog dont il était alors gérant majoritaire. Les requérants relèvent appel du jugement du 16 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des rappels d'impositions correspondants.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. / Cette période est prorogée [...] des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration... ". L'article L. 47 du même livre, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / [...] L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte ".

3. Il résulte de ces dispositions que lorsque le contribuable n'a pas usé de la faculté de produire ses relevés de compte dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration, ce délai peut être prorogé des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte courant dès le 61e jour suivant la demande faite au contribuable par l'administration, sauf lorsque le contribuable a produit avant cette date les coordonnées exactes de l'intégralité de ses comptes, auquel cas le point de départ des délais ne court qu'à compter de la date à laquelle l'administration demande aux établissements teneurs de ces comptes que ces relevés lui soient remis. Les comptes visés par l'article L. 12 du livre des procédures fiscales sont non seulement les comptes bancaires mais aussi tous les comptes au crédit desquels sont susceptibles d'être inscrites des sommes constitutives de revenus dont le contribuable aurait disposé au cours de la période vérifiée, notamment les comptes courants d'associés.

4. Il résulte de l'instruction que l'avis de vérification du 12 juillet 2010 portant sur les années 2007, 2008 et 2009, et reçu par les contribuables le 15 juillet 2010, était assorti d'une demande de communication des comptes financiers de toute nature et des comptes courants sur lesquels ils avaient réalisé des opérations de toute nature personnelle, formulation incluant le compte courant d'associé détenu par M. C...dans la société Cristal de Lorraine Boog. Cet avis comportait la liste des documents sollicités et se référait aux dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales mentionnant la possibilité de prorogation du contrôle lorsque le contribuable n'a pas produit les documents dans un délai de soixante jours suivant la demande du service. Il est constant qu'un dépit de la demande ainsi formulée par le service, les contribuables se sont bornés, le 3 septembre 2010, à remettre les coordonnées et extraits des comptes bancaires des membres du foyer fiscal mais n'ont, en revanche, fourni aucun renseignement concernant le compte courant d'associé détenu par M. C...dans la société Cristal de Lorraine dont il était gérant majoritaire. Faute d'avoir fait usage de la faculté, reconnue aux contribuables par les dispositions précitées de l'article L 12 précité, de remettre l'ensemble des comptes sollicités dans ce délai de soixante jours, les requérants se sont eux-mêmes placés dans la situation dans laquelle l'administration est habilitée à se prévaloir de la prorogation de délai prévue par ces mêmes dispositions. Eu égard au principe d'indépendance des procédures d'imposition visant des contribuables distincts et alors surtout que l'article L. 12 du livre des procédures fiscales requiert, pour faire obstacle à la prorogation du délai, la remise par le contribuable lui-même des relevés de comptes dans la procédure de contrôle le concernant, les requérants ne sauraient utilement faire valoir que l'administration disposait déjà des documents sollicités par le biais de la vérification de comptabilité diligentée antérieurement à l'encontre de la société susmentionnée.

5. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'administration a initialement engagé, ainsi qu'il a été dit, une vérification de comptabilité à l'encontre de la société dont M. C...était le gérant, au cours de laquelle l'administration a eu connaissance du compte courant d'associé détenu par l'intéressé au sein de la société. Elle a ensuite diligenté un examen contradictoire de situation fiscale personnelle (ESFP) pour rehausser ses revenus imposables à hauteur du solde créditeur de ce compte. D'une part, il n'est pas établi ni même allégué que ces deux procédures de contrôle ne se seraient pas déroulées dans le respect des règles qui leur sont applicables, et d'autre part, le service peut, en vertu des dispositions de l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales, tenir compte dans la procédure d'examen de situation fiscale personnelle des constatations réalisées au cours d'une vérification de comptabilité. Dès lors, à supposer même que les requérants aient entendu soutenir que c'est à tort que l'administration a exploité dans le cadre de la procédure d'examen de situation fiscale personnelle les concernant des constatations réalisées au cours de la vérification de comptabilité dirigée contre la société susmentionnée, ce moyen ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a estimé que les conditions d'application de la prorogation au-delà du délai d'un an de l'examen de situation fiscale personnelle, faute de production par l'intéressé des relevés de son compte courant d'associé dans le cadre de cette procédure dans le délai de soixante jours, étaient remplies. A la suite de l'exercice par l'administration de son droit de communication auprès de la société Cristal de Lorraine Boog par courrier du 26 novembre 2010, les documents sollicités lui ont été remis le 9 décembre 2010. Le délai de prorogation a ainsi couru du 61e jour de la demande initiale à la réception des documents, soit du 16 septembre 2010 au 9 décembre 2010. La durée de l'examen de situation fiscale personnelle s'est ainsi trouvée prolongée de soixante-dix jours, soit jusqu'au 23 septembre 2011. La proposition de rectification tirant les conséquences de ce contrôle a été envoyée aux contribuables le 21 juillet 2011, dans le délai requis. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 17NC01667


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01667
Date de la décision : 21/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Examen de la situation fiscale personnelle (ex VASFE).


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Sandra BAUER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : CABINET LAURANT ET MICHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-03-21;17nc01667 ?
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