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14/06/2018 | FRANCE | N°17NC01557

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14 juin 2018, 17NC01557


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Distribution Sanitaire Chauffage a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de la taxe sur les surfaces commerciales à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 pour son établissement sis à Nancy.

Par un jugement n° 1600244 du 4 mai 2017, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, respectivemen

t enregistrés les 30 juin 2017, 9 novembre 2017 et 31 janvier 2018, la SAS Distribution Sanitaire...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Distribution Sanitaire Chauffage a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de la taxe sur les surfaces commerciales à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 pour son établissement sis à Nancy.

Par un jugement n° 1600244 du 4 mai 2017, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, respectivement enregistrés les 30 juin 2017, 9 novembre 2017 et 31 janvier 2018, la SAS Distribution Sanitaire Chauffage, représentée par Mes Chatel et Barreau, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1600244 du tribunal administratif de Nancy du 4 mai 2017 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de la taxe sur les surfaces commerciales à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 pour son établissement sis Nancy ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa clientèle est, pour l'essentiel, composée de professionnels effectuant des achats pour les besoins de leur activité ; par conséquent, elle n'entre pas dans le champ d'application de la taxe sur les surfaces commerciales ;

- elle vend exclusivement des meubles meublants et des matériaux de construction ; ainsi, elle est en droit de bénéficier de la réduction du taux d'imposition prévue par l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 ; dans un rescrit du 15 mai 2012 n°2012/34, l'administration fiscale a admis que la condition d'exclusivité n'était pas remise en cause en cas de ventes d'accessoires liées à l'activité principale ; ce rescrit est opposable à l'administration, puisqu'elle a indiqué qu'il rétroagissait ;

- en tout état de cause, la condition d'exclusivité posée par l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 est illégale et, de ce fait, elle est en droit de bénéficier de la réduction de 30 % du taux d'imposition.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 72-657 du 12 juillet 1972 ;

- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dhers,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

1. Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) Distribution Sanitaire Chauffage exploite à Nancy un établissement de vente de matériels dans les domaines des sanitaires, du chauffage, de la plomberie et de la climatisation ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 2013 en 2014, portant notamment sur la taxe sur les surfaces commerciales, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a estimé que la société requérante avait appliqué à tort la réduction de 30% prévue par le A de l'article 3 du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ; que la SAS Distribution Sanitaire Chauffage a fait l'objet d'un rappel de taxe sur les surfaces commerciales à raison de son établissement situé à Nancy pour l'année 2010 ; que la société requérante a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge de ce rappel ; que, par un jugement rendu le 4 mai 2017, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que la SAS Distribution Sanitaire Chauffage relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin de décharge de l'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans sa rédaction alors applicable " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite (...) Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 3 000 €, le taux de cette taxe est de 5, 74 € au mètre carré de surface définie au troisième alinéa. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 €, le taux est fixé à 34, 12 € (...) Lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 3 000 et 12 000 euros, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 5, 74 euros + [0, 00315 × (CA / S-3 000)] euros, dans laquelle CA désigne le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés (...) Un décret prévoira, par rapport aux taux ci-dessus, des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " A.-La réduction de taux prévue au dix-huitième alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées est fixée à 30 % en ce qui concerne la vente à titre principal des marchandises énumérées ci-après : (...) -meubles meublants (...) -matériaux de construction" (...) " ;

En ce qui concerne le principe de l'assujettissement de la SAS Distribution Sanitaire Chauffage à la taxe sur les surfaces commerciales :

3. Considérant, en premier lieu, que la SAS Distribution Sanitaire Chauffage soutient que sa clientèle est quasi exclusivement composée de professionnels qui achètent des produits pour les besoins de leur activité ; que la société requérante évalue le montant des ventes aux particuliers à 3 % de son chiffre d'affaires ; qu'elle en déduit qu'elle ne relève pas du champ d'application de la taxe sur les surfaces commerciales ;

4. Considérant que, contrairement à ce que soutient la SAS Distribution Sanitaire Chauffage, les dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972, dans leur rédaction applicable au présent litige, n'excluent pas du champ d'application de la taxe sur les surfaces commerciales les établissements réalisant pour partie un commerce de gros à destination des professionnels, y compris les magasins de commerce de détail dont la clientèle est marginalement composée par des particuliers ; que, par ailleurs, la SAS Distribution Sanitaire Chauffage ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes n° 60 et 6 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-TFP-TSC, dès lors que cette doctrine est postérieure à l'année en litige ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la société requérante n'était pas assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales au titre de l'année 2010 doit être écarté ;

En ce qui concerne l'application de la réduction de 30 % :

5. Considérant, en premier lieu, qu'après avoir déterminé les règles d'assiette de la taxe sur les surfaces commerciales, en rappelant notamment que la surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprenait que la partie close et couverte de ces magasins, ainsi que les différents taux applicables à cette taxe, l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose qu'un " décret prévoira, par rapport aux taux [prévus par la loi], des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées (...) " ; que le législateur s'est borné, par ces dispositions, à renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de préciser les réductions d'imposition applicables ainsi que de déterminer les professions dont l'activité requiert des surfaces de vente anormalement élevées ; que si les auteurs du décret du 26 janvier 1995, pris pour l'application de ces dispositions, ont fixé à 30 % la réduction de taux prévue à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 et déterminé en les listant les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées, retenant ainsi la vente de meubles meublants, de véhicules automobiles, de machinismes agricoles et de matériaux de construction, ils ont également défini les modalités selon lesquelles ces professions devaient être exercées en exigeant une condition d'exercice exclusif de ces activités alors que les travaux parlementaires de la loi ne faisaient pas référence à un tel critère ; qu'en tant qu'il a retenu ce critère, de nature à remettre en cause le principe même de la réduction d'imposition pour des professions exerçant pourtant les activités énumérées dans une proportion suffisamment significative pour requérir des surfaces de vente anormalement élevées, l'article 3 du décret susmentionné a restreint illégalement le champ d'application de la loi ; qu'en conséquence, eu égard à son office, il appartient au juge de l'impôt, pour tirer les conséquences de l'illégalité de la disposition réglementaire litigieuse, d'apprécier, au vu de l'instruction, si les activités exercées par le contribuable entrent dans le champ d'application des réductions d'imposition de la taxe sur les surfaces commerciales ou dans celui du taux normal de cette taxe en recherchant si la part de ses activités exigeant des surfaces de vente anormalement élevées revêtait un caractère suffisamment significatif ;

6. Considérant que si la SAS Distribution Sanitaire Chauffage soutient qu'elle commercialise dans son établissement de Nancy des meubles meublants et des matériaux de construction, il ne résulte pas de l'instruction, et en particulier des statistiques relatives à la part des ventes de biens que la société requérante qualifie de meubles meublant dans son chiffre d'affaires annuel national, que la part des activités exigeant des surfaces de vente anormalement élevées soit significative dans l'établissement qui est en litige, la société ne produisant aucune statistique afférente aux ventes effectuées dans cet établissement ; que, dès lors et en tout état de cause, le moyen doit être écarté ;

7. Considérant, en second lieu, d'une part, qu'en admettant qu'elle ait entendu invoquer sur ce point l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la SAS Distribution Sanitaire Chauffage ne peut se prévaloir des énonciations du paragraphe 140 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-TFP-TSC, dès lors que cette doctrine est postérieure à l'année en litige ; que, d'autre part, si la SAS Distribution Sanitaire Chauffage se prévaut d'une décision de rescrit n° 2012/34 du 15 mai 2012 publiée par l'administration fiscale, il est constant que cette décision de rescrit est relative à la vente d'accessoires et de pièces détachées par les concessionnaires automobiles et postérieure aux années en litige ; que, par suite, la société requérante ne peut s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Distribution Sanitaire Chauffage n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur les surfaces commerciales litigieux ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Distribution Sanitaire Chauffage est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Distribution Sanitaire Chauffage et au ministre de l'action et des comptes publics.

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N° 17NC01557


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01557
Date de la décision : 14/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-03-04-05 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Questions relatives au plafonnement.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Stéphane DHERS
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-06-14;17nc01557 ?
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