La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2018 | FRANCE | N°17NC01196

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 22 février 2018, 17NC01196


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013, en tant que l'administration a refusé de prendre en compte l'amortissement d'un droit d'usufruit viager.

Par un jugement n° 1602812 du 14 mars 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a fixé le déficit de Mme C...dans la catégorie des bénéfices in

dustriels et commerciaux au titre de l'année 2012 à 91 785 euros, a établi le résu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013, en tant que l'administration a refusé de prendre en compte l'amortissement d'un droit d'usufruit viager.

Par un jugement n° 1602812 du 14 mars 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a fixé le déficit de Mme C...dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2012 à 91 785 euros, a établi le résultat imposable de celle-ci dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2013 à 20 960 euros et a déchargé en conséquence Mme C...des impositions et pénalités correspondantes.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 23 mai 2017, le ministre de l'économie et des finances demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a fixé le déficit de Mme C...dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2012 à 91 785 euros, a établi le résultat imposable de Mme C... dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2013 à 20 960 euros et a déchargé en conséquence Mme C...des impositions et pénalités correspondantes ;

2°) de rejeter la demande de Mme C...présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de rétablir Mme C...au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 2012 et 2013 en droits et en pénalités ;

Il soutient que :

- la durée de l'amortissement de l'usufruit viager n'étant pas prévisible dès sa création ou son acquisition, il ne pouvait être comptabilisé pour le calcul du revenu imposable de Mme C... dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

- il se rapporte à ses écritures de première instance pour le surplus.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2017, Mme B...C..., représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lambing,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

1. Considérant que par actes notariés des 11 et 13 septembre 1995, Mme C...a acquis avec son époux, décédé le 17 mai 2009, l'usufruit viager d'un bien immobilier situé à Antibes, loué de manière habituelle en meublé à compter de l'année 2010 ; que la nue-propriété du bien est détenue par la SCI Virginia ; que Mme C...a déduit de son résultat imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de chacune des années 2012 et 2013 une dotation aux amortissements à hauteur de 67 500 euros ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration, estimant que cet élément d'actif n'était pas susceptible de faire l'objet d'amortissement, a réintégré la somme correspondante dans le résultat imposable de MmeC... ; que par proposition de rectification du 24 avril 2015, notifiée dans le cadre d'une procédure contradictoire, l'administration a réduit en conséquence le déficit constaté au titre de l'année 2012 et a assujetti Mme C...à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2013 ; que le ministre de l'économie et des finances relève appel du jugement du 14 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a fixé le déficit de Mme C...dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2012 à 91 785 euros, a établi le résultat imposable de celle-ci dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2013 à 20 960 euros et l'a déchargée en conséquence des impositions et pénalités correspondantes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 2°) (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation " ; qu'aux termes de l'article 617 du code civil : " L'usufruit s'éteint : Par la mort de l'usufruitier (...) " ; qu'un élément d'actif incorporel ne peut, en vertu des dispositions précitées, donner lieu à une dotation annuelle à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée ;

3. Considérant que l'usufruit viager, qui constitue une source de revenus pérenne et qui est cessible, a le caractère d'un élément d'actif pouvant faire l'objet chaque année d'une dotation à un compte d'amortissement ; qu'il est possible de déterminer la durée prévisible durant laquelle l'usufruit viager, dont la valeur est nécessairement dégressive avec l'écoulement du temps, produira des effets bénéfiques sur l'activité de loueur en meublé à titre non professionnel de MmeC..., en tenant compte notamment de l'âge de l'usufruitier et de son espérance de vie lors de son acquisition ; que par suite, l'usufruit viager détenu par Mme C...peut faire l'objet d'une dotation annuelle à un compte d'amortissement, en retenant un taux calculé selon la durée attendue de ses effets bénéfiques sur l'activité de loueur en meublé à titre non professionnel, telle qu'elle est admise par les usages ou justifiée par des circonstances particulières à la situation de la requérante et dont celle-ci doit alors établir la réalité ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'espérance de vie d'une personne peut être statistiquement déterminée en l'espèce à partir des données reposant sur la table de mortalité publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ; que cette pratique peut être regardée comme un usage au sens des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, auquel il convient de se référer ; qu'il n'est pas contesté que l'espérance de vie en France métropolitaine des personnes de sexe féminin est estimée par l'Institut national de la statistique et des études économiques, s'agissant de la situation de Mme C..., à une durée de vingt ans, période correspondant à la durée prévisible durant laquelle l'usufruit viager produira des effets bénéfiques sur l'activité de loueur en meublé à titre non professionnel de l'intéressée ; que, dans ces conditions, Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré dans son résultat imposable au titre de chacune des années 2012 et 2013 la somme affectée à l'amortissement de son usufruit viager ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé partiellement Mme C...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013, en droits et en pénalités ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre de l'action et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à Mme B...C....

2

N° 17NC01196


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01196
Date de la décision : 22/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Évaluation de l'actif.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Amortissement.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : FERNER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-02-22;17nc01196 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award