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22/02/2018 | FRANCE | N°17NC00780

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 22 février 2018, 17NC00780


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1402388 du 14 mars 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 3 avril et 26 jui

llet 2017, Mme B...C..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1402388 du 14 mars 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 3 avril et 26 juillet 2017, Mme B...C..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011, et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration fiscale a formellement pris position sur sa situation fiscale par courrier du 16 février 2012 en admettant, au titre de l'année 2011, la déduction de l'amortissement de l'usufruit relatif à un immeuble loué meublé ; en application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la requérante peut déduire cet amortissement au titre de l'année 2011 ;

- l'usufruit d'un immeuble étant un élément corporel en application de l'article 526 du code civil et du plan comptable général, elle pouvait constater un amortissement annuel au titre de l'usufruit de l'immeuble loué ;

- si l'usufruit d'immeuble est qualifié d'élément incorporel, les conditions prévues à l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts relatives à la déduction d'un amortissement sont remplies.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lambing,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

1. Considérant que par actes notariés des 11 et 13 septembre 1995, Mme C...a acquis avec son époux, décédé le 17 mai 2009, l'usufruit viager d'un bien immobilier situé à Antibes, loué de manière habituelle en meublé à compter de l'année 2010 ; que la nue-propriété du bien est détenue par la SCI Virginia ; que Mme C...a déduit de son résultat imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2011 une dotation aux amortissements à hauteur de 67 500 euros ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration, estimant que cet élément d'actif n'était pas susceptible de faire l'objet d'amortissement, a réintégré la somme correspondante dans le résultat imposable de Mme C... ; que par proposition de rectification du 20 juin 2013, notifiée dans le cadre d'une procédure contradictoire, Mme C...a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2011 ; que Mme C...relève appel du jugement du 14 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 2°) (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation " ; qu'aux termes de l'article 617 du code civil : " L'usufruit s'éteint : Par la mort de l'usufruitier (...) " ; qu'un élément d'actif incorporel ne peut, en vertu des dispositions précitées, donner lieu à une dotation annuelle à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée ;

3. Considérant que l'usufruit viager, qui constitue une source de revenus pérenne et qui est cessible, a le caractère d'un élément d'actif pouvant faire l'objet chaque année d'une dotation à un compte d'amortissement ; qu'il est possible de déterminer la durée prévisible durant laquelle l'usufruit viager, dont la valeur est nécessairement dégressive avec l'écoulement du temps, produira des effets bénéfiques sur l'activité de loueur en meublé à titre non professionnel de MmeC..., en tenant compte notamment de l'âge de l'usufruitier et de son espérance de vie lors de son acquisition ; que par suite, l'usufruit viager détenu par Mme C... peut faire l'objet d'une dotation annuelle à un compte d'amortissement, en retenant un taux calculé selon la durée attendue de ses effets bénéfiques sur l'activité de loueur en meublé à titre non professionnel, telle qu'elle est admise par les usages ou justifiée par des circonstances particulières à la situation de la requérante et dont celle-ci doit alors établir la réalité ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'espérance de vie d'une personne peut être statistiquement déterminée en l'espèce à partir des données reposant sur la table de mortalité publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ; que cette pratique peut être regardée comme un usage au sens des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, auquel il convient de se référer ; qu'il n'est pas contesté que l'espérance de vie en France métropolitaine des personnes de sexe féminin est estimée par l'Institut national de la statistique et des études économiques, s'agissant de la situation de Mme C..., à une durée de vingt ans, période correspondant à la durée prévisible durant laquelle l'usufruit viager produira des effets bénéfiques sur l'activité de loueur en meublé à titre non professionnel de l'intéressée ; que, dans ces conditions, Mme C...est fondée à soutenir, par ce moyen nouveau en appel, que c'est à tort que l'administration a réintégré dans son résultat imposable au titre de l'année 2011 la somme affectée à l'amortissement de son usufruit viager ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 142388 du 14 mars 2017 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assigné à Mme C...au titre de l'année 2011 est réduite d'une somme de 67 500 euros.

Article 3 : Mme C...est déchargée partiellement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011 à concurrence de la réduction des bases d'imposition susmentionnée, et des pénalités correspondantes.

Article 4 : L'Etat versera à Mme C...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 17NC00780


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC00780
Date de la décision : 22/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Évaluation de l'actif.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Amortissement.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : FERNER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-02-22;17nc00780 ?
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