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11/12/2018 | FRANCE | N°17MA04408

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2018, 17MA04408


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Serpe a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Mauguio a implicitement refusé de lui délivrer un certificat d'obtention d'un permis de construire tacite et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de lui délivrer le certificat demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1603466 du 14 septembre 2017,

le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Serpe a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Mauguio a implicitement refusé de lui délivrer un certificat d'obtention d'un permis de construire tacite et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de lui délivrer le certificat demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1603466 du 14 septembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2017, la société Serpe, représentée par la SELARL Blanc-A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 septembre 2017 ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Mauguio a implicitement refusé de lui délivrer un certificat d'obtention du permis de construire tacite ;

3°) d'enjoindre à la commune de Mauguio de lui délivrer le certificat de permis de construire tacite dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté à venir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Mauguio la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en application des articles L. 424-1, R. 424-1 et R. 424-2 du code de l'urbanisme, le refus de lui délivrer un certificat d'obtention du permis de construire tacite est illégal ;

- les mentions portées sur le formulaire Cerfa sont dépourvues de valeur règlementaire ;

- contrairement à ce qu'affirme la commune de Mauguio, le premier demandeur ne peut être regardé comme étant son mandataire ;

- aucune disposition du code de l'urbanisme ne prévoit de dérogation en cas de demandeurs multiples, l'article A. 424-14 du même code précisant que la notification de la décision est adressée à tous les demandeurs ;

- en application de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration, il appartenait au maire de motiver le refus opposé à la demande de délivrance du certificat de permis tacite dont l'obtention était de droit.

La requête a été communiquée à la commune de Mauguio qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la société Serpe.

Considérant ce qui suit :

1. La société Serpe et la société Forenergie ont déposé, le 12 février 2015, une demande de permis de permis de construire un local administratif et un hangar sur un terrain situé sur la commune de Mauguio. Par arrêté du 9 mars 2015, notifié à la société Forenergie, le maire de la commune de Mauguio a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée. Le 12 février 2016, la société Serpe a sollicité auprès du maire de la commune l'obtention d'un certificat de permis tacite. Par le jugement dont la société Serpe relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de la commune refusant de lui délivrer le certificat ainsi sollicité.

2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire ". L'article L. 424-2 du même code dispose que : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction ". L'article R. 424-1 du même code énonce qu'à défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction, le silence gardé par l'autorité compétente vaut permis de construire tacite.

3. Il résulte des dispositions de l'article L. 421-1 que le permis de construire est délivré en raison de l'objet de la construction et non en considération de la personne du pétitionnaire, quand bien il appartient à l'autorité compétente d'apprécier l'usage de la construction projetée. Le permis accordé peut, du reste, faire l'objet d'un transfert. En cas de demande émanant de plusieurs pétitionnaires, le permis accorde une autorisation unique. Il en résulte que la notification d'une décision de rejet à l'un des co-demandeurs, antérieurement à l'expiration du délai d'instruction de la demande, s'oppose nécessairement à la formation d'une autorisation tacite, quand bien les autres co-demandeurs n'en auraient pas été informés. Du reste, le formulaire CERFA n° 13409 relatif aux demandes de permis de construire portant sur une construction autre qu'une maison individuelle ou ses annexes, prévu par l'article A. 421-4 du code de l'urbanisme, prévoit qu'en cas de " demandeurs multiples ", seul l'un d'entre eux remplit le formulaire principal, les autres devant remplir une " fiche complémentaire " et que les décisions prises par l'administration sont " notifiés " au premier, les autres n'étant supposés en recevoir qu'une copie.

4. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Mauguio a notifié à la société Forenergie, le 9 mars 2015, soit avant l'expiration du délai d'instruction de la demande, son refus de délivrer le permis de construire. Cette décision faisait nécessairement obstacle à la formation d'une autorisation tacite quand bien même la société Serpe, qui, au demeurant, avait le même représentant légal que la société Forenergie, n'en a pas été informée.

5. La société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article A. 424-14 du code de l'urbanisme qui, destinées à prévoir l'information des pétitionnaires de la date à laquelle la décision est exécutoire, n'ont, en tout état de cause, pas vocation à régir les modalités de notification des décisions prises par l'autorité administrative compétente saisie d'une demande d'autorisation d'urbanisme.

6. La société requérante ne peut davantage utilement soutenir que le maire a méconnu l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration en ne motivant pas le refus opposé à sa demande de délivrance d'un certificat de permis tacite, dès lors que le maire étant tenu de s'opposer à cette demande, en l'absence de formation d'un permis tacite.

7. Il résulte de ce qui précède que la société Serpe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Serpe est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Serpe et à la commune de Mauguio.

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2018, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente,

- Mme Simon, présidente-assesseure,

- Mme Lopa Dufrénot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 11 décembre 2018.

4

N° 17MA04408


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA04408
Date de la décision : 11/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCÉDURE D'ATTRIBUTION - LA NOTIFICATION - PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE COMPÉTENTE - DE LA DÉCISION DE REJET OPPOSÉE À LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE ÉMANANT DE PLUSIEURS PÉTITIONNAIRES - À L'UN DES CO-DEMANDEURS - ANTÉRIEUREMENT À L'EXPIRATION DU DÉLAI D'INSTRUCTION DE CETTE DEMANDE - S'OPPOSE NÉCESSAIREMENT À LA FORMATION D'UNE AUTORISATION TACITE - QUAND BIEN LES AUTRES CO-DEMANDEURS N'EN AURAIENT PAS ÉTÉ INFORMÉS.

68-03-02 En cas de demande émanant de plusieurs pétitionnaires, le permis de construire délivré par l'autorité administrative compétente, accorde une autorisation unique en raison de l'objet de la construction et non en considération de la personne du pétitionnaire. Il en résulte que la notification d'une décision de rejet à l'un des co-demandeurs, antérieurement à l'expiration du délai d'instruction de la demande, s'oppose nécessairement à la formation d'une autorisation tacite, quand bien les autres co-demandeurs n'en auraient pas été informés. Par suite, la notification par le maire de la commune, saisi d'une demande de permis de construire émanant de plusieurs pétitionnaires, à la société ayant rempli le formulaire CERFA n° 13409, prévu par l'article A. 421-4 du code de l'urbanisme, avant l'expiration du délai d'instruction de cette demande, du refus opposé à celle-ci, faisait nécessairement obstacle à la formation d'une autorisation tacite quand bien même la société co-demanderesse qui, au demeurant, avait le même représentant légal que l'autre société pétitionnaire, n'en a pas été informée.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DÉCISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - EXISTENCE OU ABSENCE D'UN PERMIS TACITE - ABSENCE - LA NOTIFICATION - PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE COMPÉTENTE - DE LA DÉCISION DE REJET OPPOSÉE À LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE ÉMANANT DE PLUSIEURS PÉTITIONNAIRES - À L'UN DES CO-DEMANDEURS - ANTÉRIEUREMENT À L'EXPIRATION DU DÉLAI D'INSTRUCTION DE CETTE DEMANDE - S'OPPOSE NÉCESSAIREMENT À LA FORMATION D'UNE AUTORISATION TACITE - QUAND BIEN LES AUTRES CO-DEMANDEURS N'EN AURAIENT PAS ÉTÉ INFORMÉS.

68-03-025-02-01-02-02 En cas de demande émanant de plusieurs pétitionnaires, le permis de construire délivré par l'autorité administrative compétente, accorde une autorisation unique en raison de l'objet de la construction et non en considération de la personne du pétitionnaire. Il en résulte que la notification d'une décision de rejet à l'un des co-demandeurs, antérieurement à l'expiration du délai d'instruction de la demande, s'oppose nécessairement à la formation d'une autorisation tacite, quand bien les autres co-demandeurs n'en auraient pas été informés. Par suite, la notification par le maire de la commune, saisi d'une demande de permis de construire émanant de plusieurs pétitionnaires, à la société ayant rempli le formulaire CERFA n° 13409, prévu par l'article A. 421-4 du code de l'urbanisme, avant l'expiration du délai d'instruction de cette demande, du refus opposé à celle-ci, faisait nécessairement obstacle à la formation d'une autorisation tacite quand bien même la société co-demanderesse qui, au demeurant, avait le même représentant légal que l'autre société pétitionnaire, n'en a pas été informée.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-12-11;17ma04408 ?
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