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11/12/2018 | FRANCE | N°17MA04390

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2018, 17MA04390


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société 2L Energie a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'arrêté du 2 avril 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification de sept aérogénérateurs, deux postes de livraison et un local base de vie, sur le territoire de la commune de Lunas et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le permis demandé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement

intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard.

Par un jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société 2L Energie a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'arrêté du 2 avril 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification de sept aérogénérateurs, deux postes de livraison et un local base de vie, sur le territoire de la commune de Lunas et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le permis demandé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1404805 du 14 septembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2017, la société 2L Energie, représentée par l'AARPI Rivières Avocats Associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 septembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2014 du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le permis demandé, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'illégalité du refus en ce qui concerne le local base de vie ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit dès lors que le parc éolien doit être regardé comme étant un équipement public ou d'intérêt collectif au sens de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ;

- le projet n'est pas incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière d'une unité foncière et ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

- les ouvrages ne peuvent être édifiées dans une autre zone telle que les zones urbaines, à urbaniser ou agricole que la zone N ;

- en tout état de cause, le projet doit être regardé comme une installation nécessaire au fonctionnement des réseaux publics d'électricité au sens de l'article N 2 du même règlement ;

- le préfet et les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation dès lors que l'avis défavorable de la direction générale de l'aviation civile n'est pas motivé s'agissant des éoliennes n° 4 et 5 et est contraire à l'étude d'impact ;

- le préfet ne pouvait fonder son refus de délivrance de l'autorisation pour les autres éoliennes, les postes de livraison et le local base de vie et ainsi, le tribunal aurait dû annuler l'arrêté partiellement ;

- il ne lui appartenait pas de déposer une demande de dérogation à la législation sur les espèces protégées, le préfet ne tenant pas légalement de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme la compétence pour se prononcer au regard des dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code de l'environnement et, en conséquence, le motif avancé par le préfet, à ce titre, est illégal ;

- en tout état de cause, sur le fondement de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme, le préfet pouvait assortir sa décision de prescriptions de nature à conforter l'absence d'impact sur l'avifaune ;

- l'implantation de l'éolienne n° 5, située à plus de 140 mètres de la ligne électrique, ne crée pas de risque pour les installations électriques existantes dans la mesure où les recommandations de RTE ont été respectées ;

- le local base de vie qui constitue un aménagement mineur, nécessaire à la construction du parc, ne présente pas de fondation dans le sol, ne pouvait être refusé alors que cet ouvrage est un aménagement nécessaire aux services publics, aux équipements publics ou d'intérêt collectif au sens de l'article N 2 du règlement ;

- en outre, ce local n'est relié à aucun réseau d'alimentation en eau potable ou d'eau usée et n'entre pas dans le champ d'application de l'article N4 du règlement, ainsi, le motif est entaché d'une erreur de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2018, le ministre de la cohésion de territoires conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte au mémoire produit par le préfet de l'Hérault en première instance qui soutenait que les moyens soulevés par la société 2L Energie n'étaient pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'aviation civile ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement ;

- l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la société 2L Energie.

Une note en délibéré présentée pour la société 2L Energie a été enregistrée le 28 novembre 2018.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 2 avril 2014, le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à la société 2L Energie un permis de construire un parc comprenant sept aérogénérateurs de 2 MW, deux postes de livraison et un local dit " base de vie ", représentant une surface totale de 521 m², situé sur le territoire de la commune de Lucas, au lieu dit Puech Garde. Par le jugement dont la société 2L Energie relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet de l'Hérault du 2 avril 2014.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte des termes de l'arrêté du préfet de l'Hérault contesté que le refus d'accorder à la société 2L Energie le permis de construire qu'elle avait demandé était fondé sur plusieurs motifs tenant, en premier lieu, à ce que les travaux en cause n'étaient pas autorisés par le règlement de la zone N du plan local d'urbanisme de la commune de Lunas et n'entraient pas davantage dans le champ des exceptions prévues à l'article N2 du même règlement, en deuxième lieu, que le projet était de nature à remettre en cause le territoire de chasse d'un couple d'aigle royal et qu'il n'avait pas fait l'objet d'une demande de dérogation au titre des espèces protégées, en troisième lieu, que, pour des raisons de sécurité, les éoliennes n° 4 et 6 pouvaient perturber le fonctionnement du radar secondaire de Montpellier-les-Plans, ainsi que l'avait fait valoir la direction générale de l'aviation civile, en quatrième lieu, que l'éolienne n° 5 pourrait créer un risque en cas de basculement pour les installations électriques existantes et, enfin, que la réalisation du local dit " base de vie " était contraire à l'article N4 du règlement du plan.

3. Aux termes du jugement attaqué, les premiers juges ont écarté les moyens invoqués par la société requérante, tirés de l'illégalité de deux de ces motifs tenant, d'une part, à la méconnaissance des dispositions de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune et, d'autre part, à l'avis défavorable émis par la direction générale de l'aviation civile. Puis, ils ont estimé, au considérant n° 12, que le préfet de l'Hérault aurait pris la même décision de refus s'il n'avait retenu que ces deux motifs. Ce faisant, le tribunal administratif n'était, dès lors, plus tenu d'examiner les moyens invoqués par la société requérante à l'encontre des autres motifs de l'arrêté contesté. Ainsi, la société 2L Energie n'est pas fondée à soutenir qu'en n'examinant pas le moyen tiré de l'illégalité du motif de l'arrêté tenant à la méconnaissance de l'article N4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, les premiers juges ont entaché leur jugement d'une irrégularité.

Sur le bien-fondé du rejet des conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Lunas définit la zone N comme recouvrant les espaces naturels et forestiers, équipés ou non, à protéger de toute urbanisation en raison essentiellement de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages qui la composent. Cette zone comprend trois secteurs dont le secteur Ns destiné à accueillir des équipements de service public ou d'intérêt collectif. En outre, l'article N2 énonce que sont admis " en secteur Ns : les constructions, installations et aménagements liés aux équipements de services publics et d'intérêt collectif (...). Dans l'ensemble des secteurs N : les constructions, installations et aménagements nécessaires aux services publics, aux équipements publics ou d'intérêt collectif s'ils ne peuvent être édifiés dans une autre zone ; en tout état de cause, sont admises les constructions de toute nature nécessaires au fonctionnement des réseaux publics d'électricité ".

5. Il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Lunas que, nonobstant l'instauration, au sein de la zone N, d'un secteur à vocation spécifique Ns où sont prévues des constructions, installations et aménagements liés aux équipements de services publics et d'intérêt collectif, l'ensemble des secteurs N a vocation, sous réserve d'assurer la préservation de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages qui les composent, à accueillir les constructions, installations et aménagements nécessaires aux services publics, aux équipements publics ou d'intérêt collectif s'ils ne peuvent être édifiés dans une autre zone. D'une part, eu égard à leur importance et à leur destination, les aérogénérateurs qui répondent à un intérêt public tiré de la contribution du projet à la satisfaction d'un besoin collectif par la production d'électricité vendue au public, constituent des " équipements publics ou d'intérêt collectif " au sens de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme dont la construction est autorisée dans l'ensemble des secteurs de la zone N par dérogation aux principes de protection des espaces productifs et de préservation des espaces naturels qui la régissent. D'autre part, il n'est pas contesté que le projet en litige ne pouvait être implanté dans une autre zone que la zone N, notamment les zones urbaines et à urbaniser ainsi que la zone agricole A dont le règlement interdit expressément les parcs éoliens. Dès lors, le préfet de l'Hérault ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l'article N2 du règlement, pour opposer un refus à la demande de permis de construire.

6. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque les constructions ou travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-4 sont soumis, en raison de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu d'autorisation au titre de ces législations ou réglementations, dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat, dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente. ". Aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme, régissant l'instruction des demandes de permis de construire : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ". L'article R. 423-51 du même code dispose que : " Lorsque le projet porte sur une opération soumise à un régime d'autorisation prévu par une autre législation, l'autorité compétente recueille les accords prévus par le chapitre V du présent titre ". L'article R.* 425-9 de ce code, en vigueur à la date de l'arrêté contesté, prévoit que : " Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense ". Aux termes de cet article R. 244-1 du code de l'aviation civile, dont certaines des dispositions du premier alinéa ont été abrogées à compter du 1er décembre 2010 pour être reprises à l'article L. 6352-1 du code des transports : " A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. / Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d'autorisation. / L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières d'implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée. / (...) ". L'article 1er de l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation dispose que : " Les installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent : / a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l'eau (...) ".

7. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire doit, lorsque la construction envisagée en dehors d'une agglomération peut constituer un obstacle à la navigation aérienne en raison d'une hauteur supérieure à 50 mètres, saisir le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre de la défense afin de recueillir leur accord, de sorte que le permis tienne lieu de l'autorisation prévue aux articles L. 6352-1 du code des transports et R. 244-1 du code de l'aviation civile, et qu'à défaut d'accord de l'un de ces ministres, l'autorité compétente est tenue de refuser le permis de construire.

8. Au cours de l'instruction de la demande de permis de construire, le ministre de la défense a, au titre de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, accordé, le 28 février 2013, son autorisation sous réserve de munir chaque éolienne d'un équipement de balisage diurne et nocturne. Le ministre chargé de l'aviation civile a, quant à lui, en application de l'article L. 6352-1 du code des transports, autorisé l'implantation des éoliennes n°s 1 à 3, 6 et 7 sous réserve de ne pas dépasser l'altitude au sommet de 827 mètres afin de respecter la marge de franchissement des obstacles, garantie aux aéronefs et d'équiper chaque ouvrage de balisage. En revanche, il a refusé d'accorder son autorisation à l'implantation des éoliennes n° 4 et 5 qui, situées à moins de 16 kilomètres du radar secondaire de Montpellier-les-Plans, sont de nature à perturber de manière significative son fonctionnement. Si la société 2L Energie entend exciper de l'illégalité de la décision défavorable du ministre chargé de l'aviation civile en faisant notamment valoir que l'étude d'impact mentionne que le radar le plus proche est situé à une distance de 30 kilomètres et que " le parc éolien ne constituera pas une installation perturbatrice pour le transport aérien ", elle ne conteste toutefois pas la réalité de l'implantation des éoliennes envisagées à une distance de moins de 16 kilomètres du radar secondaire. Dans ces conditions, eu égard à cette faible distance, l'édification de ces ouvrages est de nature à entraîner des perturbations radioélectriques. Dès lors, la société 2L Energie n'est pas fondée à critiquer le refus par le ministre chargé de l'aviation civile d'autoriser les éoliennes en cause. Par suite, au vu de ce refus, le préfet de l'Hérault était tenu de rejeter la demande de permis de construire en tant seulement qu'elle portait sur les deux éoliennes n° 4 et 5 dès lors que cette demande pouvait être regardée comme divisible.

9. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que c'est à tort que les premiers juges ont écarté, d'une part, l'illégalité du motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune et, d'autre part, les moyens invoqués par la société 2L Energie dirigés contre l'avis émis par le ministre chargé de l'aviation civile, pour rejeter la requête de la société en tant que le préfet de l'Hérault avait refusé de lui délivrer un permis de construire pour les installations autres que les éoliennes n° 4 et 5.

10. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les parties tant devant le tribunal administratif de Montpellier que devant la Cour.

11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, consulté par le service instructeur, Réseau Transport d'Electricité (RTE) affirme, dans un courrier du 5 février 2013, que le projet soumis respecte les distances par rapport aux ouvrages dont elle a la charge, conformément aux prescriptions de l'arrêté interministériel du 17 mai 2001, tout en suggérant, pour les éoliennes d'une hauteur de 125 mètres, et afin de prévenir les conséquences de tout éventuel décrochement de pâle ou de chute de mât sur les ouvrages dont elle a la gestion, l'instauration d'une distance supérieure par rapport à la ligne électrique haute tension 63 000 Volts Lodève-Ruffe traversant le terrain d'assiette du projet. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'étude d'impact, et il n'est pas contesté que le projet répond à cette préconisation. Dans ces circonstances, en faisant état de l'existence d'un risque que ferait naître l'implantation de l'éolienne n° 5, en cas de basculement ou de chute du mât ou de décrochement de pâle, pour les installations électriques existantes, le préfet de l'Hérault qui n'apporte pas d'élément sur l'existence du risque allégué, a entaché l'arrêté en litige d'une erreur de fait.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. ".

13. En motivant son arrêté par l'atteinte que le projet, cumulé avec l'implantation d'éoliennes autorisées antérieurement, serait de nature à porter à la zone de chasse d'un couple d'aigle royal, le préfet de l'Hérault doit être regardé, en l'absence de visa de toute autre disposition, comme ayant entendu se fonder sur les dispositions de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme, lesquelles ne lui permettaient pas de refuser le permis de construire, mais seulement, le cas échéant, de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des éoliennes. Dès lors, le préfet a entaché la décision attaquée d'une erreur de droit.

14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (...)3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces. " Aux termes de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : " Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi que des sites d'intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines, ainsi protégés ; 2° La durée et les modalités de mise en oeuvre des interdictions prises en application du I de l'article L. 411-1 ; 3° La partie du territoire national sur laquelle elles s'appliquent, qui peut comprendre le domaine public maritime, les eaux intérieures et la mer territoriale ; 4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle (...) ".

15. Dès lors que l'autorisation délivrée en application du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et le permis de construire sont accordés en vertu de législations distinctes et suivant des procédures indépendantes, le préfet de l'Hérault ne pouvait légalement se fonder sur le motif tiré du défaut de dépôt par la société pétitionnaire d'une demande de dérogation prévue par les dispositions de l'article L. 411-2 de ce code et a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur de droit.

16. Enfin, s'agissant de l'édification d'un local dit " base de vie ", il ressort des pièces du dossier, notamment de la lettre adressée par la société pétitionnaire aux services instructeurs de la préfecture de l'Hérault, au cours de l'instruction de la demande de permis de construire, le 5 avril 2013, que ce local constitue une installation temporaire, dépourvue de fondation au sol, aménagée de toilette chimique, destinée à assurer le minimum de confort au personnel pendant la phase de construction du parc projeté sans, toutefois, qu'il soit raccordé aux réseaux publics d'alimentation en eau potable et d'assainissement. En outre, le démontage sera assuré une fois, les aérogénérateurs implantés. Eu égard à sa fonction et sa finalité, cet ouvrage n'entre pas dans le champ d'application de l'article N4 du règlement du plan local d'urbanisme exigeant une desserte par les réseaux d'alimentation en eau potable, l'équipement d'un dispositif de traitement et d'évacuation des eaux usées ainsi que des aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales. Ainsi, le préfet de l'Hérault ne pouvait légalement opposer la méconnaissance de ces dispositions à la demande de la société 2L Energie en tant qu'elle portait sur l'édification de ce local.

17. Il résulte de tout ce qui précède que la société 2L Energie est seulement fondée à soutenir que, c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 avril 2014 en tant que le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification des aérogénérateurs n°s 1 à 3, 6 et 7, de deux postes de livraison et d'un local dit " base de vie ". Cet arrêté doit, en conséquence, être annulé dans cette mesure et le jugement attaqué réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

18. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". Aux termes de l'article L911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".

19. Eu égard à ses motifs et à l'absence de demande de substitution de motifs ainsi que de changement dans les circonstances de fait, l'exécution de la présente décision implique nécessairement la délivrance à la société 2L Energie du permis de construire sollicité en vue de l'édification des aérogénérateurs n°s 1 à 3, 6 et 7, des deux postes de livraison et d'un local dit " base de vie ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à l'Etat (préfet de l'Hérault) de délivrer cette autorisation de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société 2L Energie tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte.

Sur les frais liés l'instance :

20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société 2L Energie et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 2 avril 2014 est annulé en tant seulement que le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à la société 2L Energie un permis de construire en vue de l'édification des aérogénérateurs n°s 1 à 3, 6 et 7, de deux postes de livraison et du local dit " base de vie ".

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 septembre 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Il est enjoint à l'Etat (préfet de l'Hérault) de délivrer à la société 2L Energie le permis de construire demandé en vue de l'édification des aérogénérateurs n°s 1 à 3, 6 et 7, de deux postes de livraison et d'un local dit " base de vie ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la société 2 L Energie une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société 2 L Energie est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société 2L Energie et à la ministre de la cohésion du territoire et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2018, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente,

- Mme Simon, présidente-assesseure,

- Mme Lopa Dufrénot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 11 décembre 2018.

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N° 17MA04390


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