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28/01/2019 | FRANCE | N°17MA03703

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2019, 17MA03703


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Averous et Simay a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser une somme de 66 400 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts légaux à compter du 15 septembre 2014, correspondant au montant de la prime qui aurait dû lui être versée dans le cadre du concours de maîtrise d'oeuvre relatif au projet de restructuration et d'extension du collège Versailles à Marseille.

Par un jugement n° 1501065 du 4 juillet 2017,

le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Averous et Simay a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser une somme de 66 400 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts légaux à compter du 15 septembre 2014, correspondant au montant de la prime qui aurait dû lui être versée dans le cadre du concours de maîtrise d'oeuvre relatif au projet de restructuration et d'extension du collège Versailles à Marseille.

Par un jugement n° 1501065 du 4 juillet 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 août 2017 et 22 juin 2018, la société Averous et Simay, représentée par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 66 400 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts légaux à compter du 15 septembre 2014 ;

3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le département n'a pas respecté les modalités de jugement des offres prévues par le règlement de concours ;

- le procès-verbal du jury est irrégulier en ce qu'il ne rend pas compte de l'intégralité des débats ; les membres du jury n'ont signé qu'une feuille de présence et le procès-verbal ne leur a pas été transmis ;

- le pouvoir adjudicateur s'est fondé sur l'avis d'une commission technique non prévue par le règlement du concours en ce qui concerne l'analyse du respect du plan local d'urbanisme ;

- le projet de son groupement était conforme à ce document d'urbanisme ;

- elle a droit au versement de la prime conformément à l'article 5.3 du règlement du concours.

Par des mémoires enregistrés les 16 mars 2018 et 23 août 2018, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Averous et Simay au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le projet présenté par la société requérante n'était pas conforme aux règles d'urbanisme rappelées dans le programme du règlement du concours ;

- le jury s'est régulièrement prononcé, et les nouvelles attestations produites par la société requérante contredisent les précédentes ;

- sa décision de supprimer la prime de concours est régulière et justifiée.

Par une ordonnance du 3 juillet 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 août 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... Steinmetz-Schies, président-assesseur ;

- les conclusions de M. B... Thiele, rapporteur public ;

- et les observations de Me E..., représentant la société Averous et Simay, et celles de Me A..., représentant le département des Bouches-du-Rhône.

Le département des Bouches-du-Rhône a produit, le 15 janvier 2019, une note en délibéré.

La société Averous et Simay a produit, le 17 janvier 2019, une note en délibéré.

Considérant ce qui suit :

1. Le département des Bouches-du-Rhône, agissant par son mandataire, la société Terra Treize, a organisé un concours d'architecture et d'ingénierie sur esquisse en vue de l'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre de la restructuration et de l'extension du collège Versailles à Marseille, le nombre de concurrents admis à participer étant fixé à cinq. Le 18 décembre 2003, le pouvoir adjudicateur a dressé la liste des cinq équipes de concepteurs admises à concourir, parmi lesquelles un groupement ayant pour mandataire la société Averous et Simay, qui a donc produit une offre. Le jury du concours, réuni le 2 juillet 2014, a décidé de ne pas retenir cette offre et proposé de ne pas verser au groupement la prime de concours. Les 15 septembre et 17 novembre 2014, la société Averous et Simay a contesté cette mesure et demandé au département de payer la prime de concours. Le 3 décembre 2014, la société Terra Treize l'a informée que le département avait décidé de classer sans suite la procédure, pour motif d'intérêt général. La société Averous et Simay a alors mis en demeure le département de lui verser la somme de 66 400 euros correspondant à la prime de concours.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 74 du code des marchés publics applicable au litige : " I. - Les marchés de maîtrise d'oeuvre ont pour objet, en vue de la réalisation d'un ouvrage ou d'un projet urbain ou paysager, l'exécution d'un ou plusieurs éléments de mission définis par l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée et par le décret du 29 novembre 1993 susmentionné. / II. - Les marchés de maîtrise d'oeuvre d'un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26 sont passés selon la procédure du concours dans les conditions précisées ci-après. Ils peuvent toutefois être passés selon la procédure adaptée lorsque leur montant est inférieur à ces mêmes seuils. Dans le cas de marchés de maîtrise d'oeuvre passés en procédure adaptée, toute remise de prestations donne lieu au versement d'une prime dans les conditions précisées au deuxième alinéa du III. / III. - Le concours mentionné ci-dessus est un concours restreint organisé dans les conditions définies à l'article 70. / Les candidats ayant remis des prestations conformes au règlement du concours bénéficient d'une prime. L'avis d'appel public à la concurrence indique le montant de cette prime. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études à effectuer par les candidats telles que définies dans l'avis d'appel public à la concurrence et précisées dans le règlement du concours, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %. ". Aux termes de l'article 5 du règlement du concours : " 5.1. Composition du jury de concours : Le jury, arrêté par le maître d'ouvrage dans le respect des dispositions de l'article 24 du code des marchés publics, est composé des membres suivants : a) Membres avec voix délibératives : - le président du jury / - les cinq membres de la commission d'appel d'offres ou leurs suppléants /- les personnes désignées par le président du jury conformément à l'article 24.I du code des marchés publics. / b) Membres avec voix consultatives : - le payeur départemental, comptable public, ou son représentant / - le représentant du service en charge de la concurrence / - les agents du pouvoir adjudicateur compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation ; (...) 5.3. Suite à donner à la consultation : Le jury, après examen des prestations, formule un avis motivé et dresse un procès-verbal : le procès-verbal indiquera notamment : l'organisation et le déroulement du jury, les noms des concurrents exclus du jugement du concours et les motifs d'exclusion, l'avis motivé du jury, la proposition finale de classement des projets par ordre décroissant et de versement des indemnités. L'anonymat sera levé une fois que le procès verbal sera signé par tous les membres du jury à voix délibérative (...) Le lauréat de concours ainsi que chaque concurrent non retenu ayant remis des prestations répondant au programme, recevra une prime d'un montant de 66 400 euros TTC. L'indemnité de concours est décomposée de la façon suivante : - maquette : 6 400 euros TTC / - esquisse : 60 000 euros TTC. / Dans le cas où une offre serait incomplète ou ne répondrait pas au programme, une réduction ou la suppression de la prime pourra être effectuée par le maître de l'ouvrage sur proposition du jury "

3. En premier lieu, le procès-verbal du jury réuni le 2 juillet 2014 a été signé, sur une feuille intitulée " signature du PV par les membres du jury du 2 juillet 2014 ", par l'ensemble des membres présents, tant à voix délibérative que consultative. Par suite, le moyen tiré de ce que les membres du jury n'auraient signé qu'une simple feuille de présence manque en fait et doit être écarté.

4. En deuxième lieu, si la société requérante soutient que l'intégralité des débats n'a pas été retranscrite dans le procès-verbal de la réunion du jury et que celui-ci n'a pas été communiqué aux membres du jury, il ressort de ce document, qui n'a pas à rendre compte de l'intégralité des arguments échangés à cette occasion, que les membres du jury ont débattu des projets présentés au programme de l'opération, se sont prononcés nominativement sur la conformité ou non-conformité des projets au programme du concours. En vertu des dispositions citées au point 2, qui subordonnent le paiement de la prime de concours à cette exigence de conformité, ce vote, acquis par six voix contre deux, induisait par lui-même la suppression de cette prime aux candidats dont les esquisses étaient ainsi regardées comme ne répondant pas au programme. Dès lors, le fait qu'un vote a été ensuite surabondamment organisé sur ce point et la circonstance, à la supposer établie, qu'il n'ait en réalité pas abouti au résultat indiqué par le procès-verbal est sans incidence sur la régularité de ce dernier et de la procédure litigieuse.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 70-IV et V du code des marchés publics alors applicable : " (...) IV. Avant leur communication au jury, les enveloppes relatives aux prestations sont ouvertes. Les prestations demandées sont enregistrées. (...). Elles peuvent faire l'objet d'une analyse préalable destinée à préparer le travail du jury. V. Les prestations des candidats sont ensuite transmises au jury qui les évalue, en vérifie la conformité au règlement du concours et en propose le classement fondé sur les critères indiqués dans l'avis d'appel public à concurrence (...) ".

6. Le procès-verbal du jury du 2 juillet 2014 indique que " (...) pour le projet C : le candidat n'a pas tenu compte de l'article UA 6 du PLU puisqu'une partie de son projet se situe en dehors des deux bandes constructibles précitées, ceci entrainant la non-conformité du projet au regard du règlement d'urbanisme en vigueur. Pour cette analyse du respect du PLU, la commission technique s'est attachée l'avis des représentants des services " espace urbain " "et " grand projet de ville " de la ville de Marseille et du directeur de la rénovation urbaine de l'EPAEM Euroméditerranée qui ont relevé la non-conformité (...) ". Si l'existence et le rôle de cette commission technique n'étaient mentionnés ni dans le règlement du concours ni dans aucune des pièces du dossier de la consultation, il ressort des dispositions précitées que les prestations pouvaient légalement faire l'objet d'une analyse préalable destinée à préparer le travail du jury. Par ailleurs, le procès-verbal mentionne que le jury a débattu de la qualité des prestations proposées avant de se prononcer sur les projets déposés et, notamment, d'écarter l'offre de la société requérante comme non conforme au programme du concours puis de prendre position quant à l'octroi de la prime litigieuse. Dans ces conditions, le jury ne s'est pas estimé lié par l'avis de la commission technique et le moyen tiré de ce que le pouvoir adjudicateur aurait ensuite estimé non conforme au règlement l'offre présentée par la requérante et refusé en conséquence de lui verser la prime demandée en se fondant, de même, sur ce seul avis et non sur les propositions du jury doit être écarté.

7. En quatrième lieu, il résulte des dispositions précitées du code des marchés publics que les candidats admis à participer à un concours d'architecture et d'ingénierie organisé pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre sont en droit de bénéficier de la prime qu'elles prévoient à la condition que les études remises soient conformes au règlement du concours. Pour apprécier le bien-fondé de la décision portant suppression de cette prime, il appartient au juge du contrat, juge de plein contentieux, de se prononcer au vu de l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties.

8. D'une part, aux termes de l'article 7 du règlement de consultation : " Déroulement du concours. (...). / 7.2 2ème phase - sélection du lauréat : Un dossier de consultation des concepteurs sera remis aux équipes admises à concourir. Ce dossier précisera les prestations devant être remises, sachant que l'anonymat s'imposera. / Les critères d'analyse seront : - l'insertion dans le site / - le respect du programme fonctionnel technique et environnemental / - le respect des coûts. / Le ou les lauréats sera/seront désigné(s) par le pouvoir adjudicateur après avis motivé et classement des projets par le jury. / Le marché sera attribué après négociation par le représentant légal de la collectivité ". L'article 3 du règlement du concours mentionnait les pièces communiquées au titre du programme, à savoir notamment le " dossier de site " intégrant, au point 5.2.2, les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la zone UA et il était précisé que " les documents relatifs au PLU de Marseille figurant au dossier de site 5.2 sont des extraits des documents présentés le 26 décembre 2013 sur le site http://www.marseilleprovence. Les candidats sont informés que pour le présent concours seuls les extraits figurant au dossier de site 5.2 feront foi pour l'appréciation du jury ".

9. D'autre part, aux termes de l'article UA 6 du plan local d'urbanisme de Marseille : " Les constructions à édifier sont implantées sur une bande constructible d'une profondeur, mesurée à compter de la limite des voies et emprises publiques futures ou du recul prévu par le règlement du PLU, ou à défaut à compter de la limite des voies et emprises publiques existantes et égale à la plus grande profondeur de la parcelle, diminuée de 4 mètres, sans être supérieure à 17 mètres. / Est considérée comme une voie générant une bande constructible au sens du présent article 6 : une infrastructure de déplacement publique existante ou projetée au titre du présent PLU ; privée existante lorsqu'elle satisfait aux besoins en déplacements induits par une opération ; privée nouvelle, c'est-à-dire créée à l'occasion d'une opération, si elle satisfait aux besoins en déplacements induits par ladite opération et qu'elle n'est pas en impasse. Sont également considérés comme tels, les cheminements piétons s'ils ont une largeur minimale de trois mètres ".

10. Il résulte de l'instruction que les bâtiments du projet de la société Averous et Simay, notamment un parking et les corps principaux d'immeubles neufs adjoints au bâti existant, sont implantés en dehors des bandes constructibles de 17 et 22 mètres définies par l'article UA 6 précité du règlement du plan local d'urbanisme de Marseille. Si cette société soutient qu'il existe une voie privée de plus de trois mètres de large traversant l'enceinte du collège, ouvrant sur l'espace public et laissée à la libre circulation des agents et usagers du complexe scolaire, ce d'où résulterait la constitution d'une bande de constructibilité intégrant les bâtiments en cause, cette voie est close et grillagée à différents endroits, et ne constitue donc pas une liaison piétonnière. Ainsi, le département des Bouches-du-Rhône a pu valablement estimer, suivant en cela le jury, que le projet présenté par la société requérante ne répondait pas, pour ce motif, aux conditions essentielles du règlement et du programme et lui refuser le bénéfice de la prime prévue par l'article 74 du code des marchés publics et l'article 5.3 du règlement du concours.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Averous et Simay n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à la société Averous et Simay au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le département des Bouches-du-Rhône.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Averous et Simay est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département des Bouches-du-Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Averous et Simay et au département des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2019, où siégeaient :

- M. David Zupan, président,

- Mme D... Steinmetz-Schies, président-assesseur,

- M. Allan Gautron, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 janvier 2019.

2

N° 17MA03703


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03703
Date de la décision : 28/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02-02-06 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Mode de passation des contrats. Marchés d'études.


Composition du Tribunal
Président : M. ZUPAN
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : SELARL PLANTAVIN ET REINA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-01-28;17ma03703 ?
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