Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 11 février 2015 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Provence-Alpes-Côte d'Azur a confirmé la décision du directeur du centre de détention de Marseille du 6 janvier 2015 lui retirant son permis de visite à l'égard de M. E... B..., détenu, ensemble cette dernière décision.
Par un jugement n° 1501511 du 30 mai 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 11 février 2015 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Provence-Alpes-Côte d'Azur a confirmé la décision du directeur du centre de détention de Marseille du 6 janvier 2015 retirant le permis de visite de Madame A... à l'égard de M. E... B....
Procédure devant la Cour :
Par un recours, enregistré le 26 juillet 2017, la garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 mai 2017 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de rejeter la demande de première instance.
Elle soutient que :
- aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise.
La requête, ainsi qu'une mise en demeure d'avoir à produire une défense sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, ont été adressées à Mme A... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et retournées à la Cour avec la mention " pli avisé, non réclamé ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 juillet 2014, à l'occasion de sa visite au parloir avec M. E... B..., Mme A... a tenté d'introduire 24 grammes de résine de cannabis, un téléphone portable et une carte Sim. La garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 11 février 2015 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Provence-Alpes-Côte d'Azur a confirmé la décision du directeur du centre de détention de Marseille en date du 6 janvier 2015 retirant le permis de visite de Madame A... à l'égard de M. E... B....
2. Aux termes de l'article 35 de la loi du 24 novembre 2009 susvisée : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. Les permis de visite des prévenus sont délivrés par l'autorité judiciaire. Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est la compagne de M. B.... L'introduction des objets et produits retrouvés sur Mme A..., est, comme l'a jugé le tribunal, de nature à troubler le maintien de la sécurité et du bon ordre au sein de l'établissement et donc à justifier à son encontre une mesure de suppression temporaire de son permis de visite. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces objets et produits soient de nature à favoriser une quelconque action violente de M. B.... Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, en décidant de suspendre définitivement le droit de visite de la requérante, l'administration pénitentiaire a pris une mesure disproportionnée par rapport à la gravité des faits reprochés et à leur caractère isolé.
4. Il résulte de ce qui précède que la garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 11 février 2015 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Provence-Alpes-Côte d'Azur a confirmé la décision du directeur du centre de détention de Marseille du 6 janvier 2015 retirant le permis de visite de Madame A... à l'égard de M. E... B....
D É C I D E :
Article 1er : Le recours de la garde des sceaux, ministre de la justice est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2019, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. C..., président assesseur,
- Mme Durand-Gottschalk, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 octobre2019.
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N° 17MA03326