La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2018 | FRANCE | N°17MA02282

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 23 mai 2018, 17MA02282


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés SMA Environnement, SMA Propreté et SMA Vautubière ont demandé au tribunal administratif de Marseille par une requête n° 1305208, à titre principal, d'une part, d'annuler la décision du 6 août 2013 par laquelle le président du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest-Provence a prononcé la résiliation du lot n° 2 du marché d'exploitation des centres de transfert de déchets ménagers et de traitement des ordures ménagères en centre de stockage des déchets ultimes conclu le 29 juillet 2

013 avec la société SMA Environnement, d'autre part d'enjoindre au président du syn...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés SMA Environnement, SMA Propreté et SMA Vautubière ont demandé au tribunal administratif de Marseille par une requête n° 1305208, à titre principal, d'une part, d'annuler la décision du 6 août 2013 par laquelle le président du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest-Provence a prononcé la résiliation du lot n° 2 du marché d'exploitation des centres de transfert de déchets ménagers et de traitement des ordures ménagères en centre de stockage des déchets ultimes conclu le 29 juillet 2013 avec la société SMA Environnement, d'autre part d'enjoindre au président du syndicat de reprendre leurs relations contractuelles ; à titre subsidiaire, de condamner le syndicat à leur verser une somme de 1 526 252 euros hors taxe en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision de résiliation ; à titre infiniment subsidiaire, de condamner le syndicat à leur verser une somme de 1 248 751,64 euros hors taxe en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de cette décision de résiliation au titre des années 2014, 2015 et 2016.

Les sociétés SMA Environnement, SMA Propreté et SMA Vautubière ont demandé au tribunal administratif de Marseille par une requête n° 1403171, d'une part, d'annuler la décision du 12 mars 2014 par laquelle le président du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest-Provence a refusé de les indemniser des conséquences de la résiliation du lot n° 2 du marché d'exploitation des centres de transfert de déchets ménagers et de traitement des ordures ménagères en centre de stockage des déchets ultimes conclu le 29 juillet 2013 avec la société SMA environnement, d'autre part, de condamner ce syndicat à leur verser une somme de 934 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision de résiliation.

Par un jugement n° 1305208, 1403171 du 5 avril 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 juin 2017 et 17 janvier 2018, les sociétés SMA Environnement, SMA Propreté et SMA Vautubière, représentées par Me C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 avril 2017 ;

2°) à titre principal :

- d'annuler la décision de résiliation du marché n° 13SC2202 prise par le président du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence du 6 août 2013 ;

- d'enjoindre au président du syndicat ou à la métropole Aix-Marseille Provence de reprendre les relations contractuelles dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;

- de condamner le syndicat ou la métropole Aix-Marseille Provence à les indemniser du préjudice subi ;

3°) à titre subsidiaire :

- d'annuler la décision de résiliation du marché n° 13SC2202 prise par le président du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence du 6 août 2013 ;

- de condamner le syndicat ou la métropole Aix-Marseille Provence à leur verser la somme de 1 526 252 euros hors taxe en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision de résiliation ;

4°) à titre infiniment subsidiaire :

- d'annuler la décision du 12 mars 2014 de refus d'indemnisation prise par le vice-président du syndicat ;

- de condamner le syndicat ou la métropole Aix-Marseille Provence à leur verser la somme de 934 000 euros hors taxe en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision de résiliation ;

5°) d'ordonner la capitalisation des intérêts au sens de l'article 1154 du code civil à compter du 10 octobre 2013 ;

6°) de mettre à la charge du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence ou de la métropole Aix-Marseille Provence une somme de 20 000 euros à leur verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- les sociétés SMA Vautubière et SMA Propreté ont intérêt à agir ;

- les conclusions en reprise des relations contractuelles et en indemnité sont recevables ;

- la décision de résiliation n'est pas suffisamment motivée en fait dès lors qu'elle ne mentionne pas les griefs reprochés ;

- l'édiction d'une mesure de résiliation pour un motif d'intérêt général doit être précédée d'une procédure contradictoire ;

- les observations formulées par le préfet dans le cadre du contrôle de légalité ne constituent pas un motif d'intérêt général de nature à justifier la résiliation du marché ;

- la requête n° 1403171, présentée devant le tribunal administratif, était recevable dès lors que le titulaire du marché n'a pas à présenter un mémoire en réclamation après refus d'établissement du décompte de résiliation ;

- elles ont droit à l'indemnisation de leur entier préjudice ;

- elles s'en rapportent à leurs écritures de première instance pour le surplus.

Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2017, la métropole Aix-Marseille Provence, venant aux droits du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros à lui verser soit mise à la charge des sociétés SMA Environnement, SMA Vautubière et SMA Propreté.

Elle soutient que :

- les sociétés SMA Vautubière et SMA Propreté n'ont pas qualité pour agir ;

- les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles sont irrecevables dès lors que la période d'exécution du marché a expiré ;

- les conclusions à fin d'annulation de la décision de résiliation sont irrecevables ;

- la décision de résiliation est suffisamment motivée et les sociétés requérantes ont eu connaissance des observations de la préfecture ;

- la décision de résiliation pour motif d'intérêt général n'a pas à être précédée d'une procédure contradictoire ;

- le motif de résiliation est fondé ;

- les sociétés requérantes ne lui ont pas demandé d'établir le décompte du marché après résiliation et leur demande était irrecevable ;

- elle se rapporte pour le surplus à ses écritures de première instance.

Par une ordonnance du 5 janvier 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 janvier 2018.

Par une lettre en date du 13 février 2018, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la solution de l'affaire était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office.

Un mémoire, enregistré le 22 avril 2018, présenté pour les sociétés SMA Environnement, SMA Propreté et SMA Vautubière par Me C... n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné, par arrêté du 29 mars 2018, Mme D... Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider par intérim la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille, à compter du 1er avril 2018.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... Steinmetz-Schies, président-assesseur ;

- les conclusions de M. A... Thiele, rapporteur public ;

- et les observations de Me C... représentant les sociétés SMA Environnement, SMA Propreté et SMA Vautubière, et de Me B... représentant la métropole Aix-Marseille Provence.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest-Provence a, le 29 juillet 2013, attribué à la société SMA Environnement un marché de services ayant pour objet l'exploitation de centres de transfert de déchets ménagers et le traitement des ordures ménagères en centre de stockage des déchets ultimes. Le 5 août 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a informé le syndicat que la procédure d'attribution de ce marché était irrégulière. Par une décision du 6 août 2013, le président de ce syndicat a résilié ce marché. Les sociétés SMA Environnement, SMA Propreté et SMA Vautubière relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 avril 2017 qui a rejeté d'une part, leurs demandes d'annulation de la décision de résiliation et de reprise des relations contractuelles, d'autre part, d'indemnisation du préjudice découlant de l'illégalité de la décision de résiliation, ainsi que l'indemnisation prévue par les clauses du contrat en cas de résiliation pour motif d'intérêt général.

2. Le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution du contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Il incombe au juge du contrat, saisi par une partie d'un recours de plein contentieux contestant la validité d'une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, lorsqu'il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s'il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d'une date qu'il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d'ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de résiliation :

3. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que, comme le soutient la métropole Aix-Marseille Provence, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de résiliation, qui est une mesure d'exécution du contrat, sont irrecevables.

4. En tout état de cause, en premier lieu, aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : -retirent ou abrogent une décision créatrice de droits". La décision de résiliation d'un marché pour motif d'intérêt général, qui abroge une décision créatrice de droit, est au nombre de ces décisions. Aux termes de l'article 3 de ladite loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

5. La décision du 6 août 2013 mentionne que " les services de la préfecture considèrent la procédure irrégulière et enjoignent la résiliation du lot considéré. / Par conséquent le marché ne pouvant s'exécuter, nous vous informons qu'une prochaine consultation sera lancée ". La société adjudicataire ne peut utilement soutenir que les griefs reprochés ne sont pas mentionnés dans cette décision dès lors que la décision de résiliation n'est pas fondée sur le comportement fautif de l'adjudicataire. Au surplus, le motif de la décision, tiré de l'irrégularité de la procédure d'attribution, est suffisamment motivé.

6. En deuxième lieu, la décision de résiliation n'a pas été prononcée aux torts exclusifs du cocontractant, mais est fondée sur un motif d'intérêt général. Elle n'avait pas, dès lors, à être précédée d'une procédure contradictoire.

7. En troisième lieu, le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest-Provence a décidé d'arrêter l'exécution des prestations confiées à la société SMA Environnement pour le motif d'intérêt général tiré de ce que des observations sur la régularité du marché avaient été formulées par les autorités de contrôle. Il n'est pas contesté que ce marché contrevenait à certaines de ces règles et que cette non-conformité était de nature à faire obstacle à la poursuite de l'exécution du marché et à justifier sa résiliation. Par suite, un tel motif constitue un motif d'intérêt général de nature à justifier la résiliation du marché public en cause.

Sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles :

8. Il résulte de l'instruction que le terme du marché en litige était le 31 août 2017. Ainsi les conclusions des sociétés requérantes tendant à la reprise des relations contractuelles sont devenues, en cours d'instance, sans objet. Il y a, par suite, lieu de prononcer le non lieu à statuer sur leurs conclusions d'appel dirigées contre le jugement en tant que celui-ci statue sur ces conclusions.

Sur les conclusions indemnitaires :

9. En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, l'autorité contractante peut toujours, pour un motif d'intérêt général, résilier un marché public de services, sous réserve des droits à indemnité du titulaire du marché et l'étendue et les modalités de cette indemnisation peuvent être déterminées par les stipulations du contrat, sous réserve qu'il n'en résulte pas, au détriment d'une personne publique, une disproportion manifeste entre l'indemnité ainsi fixée et le montant du préjudice résultant, pour le cocontractant, des dépenses qu'il a exposées et du gain dont il a été privé.

10. Aux termes des stipulations de l'article 29 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes et de services, applicable au marché en cause : " Le pouvoir adjudicateur peut mettre fin à l'exécution des prestations faisant l'objet du marché avant l'achèvement de celles-ci, soit à la demande du titulaire dans les conditions prévues à l'article 31, soit pour faute du titulaire dans les conditions prévues à l'article 32, soit dans le cas des circonstances particulières mentionnées à l'article 30. / Le pouvoir adjudicateur peut également mettre fin, à tout moment, à l'exécution des prestations pour un motif d'intérêt général. Dans ce cas, le titulaire a droit à être indemnisé du préjudice qu'il subit du fait de cette décision, selon les modalités prévues à l'article 33. (...) ". Aux termes de l'article 33 du même cahier : " Lorsque le pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d'intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations admises, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5 %. / Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n'auraient pas été pris en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d'apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l'indemnité dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché. / Ces indemnités sont portées au décompte de résiliation, sans que le titulaire ait à présenter une demande particulière à ce titre ". Aux termes de l'article 34 du même cahier : " 34.1. La résiliation fait l'objet d'un décompte de résiliation qui est arrêté par le pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire / (...) 34. 5 La notification du décompte par le pouvoir adjudicateur au titulaire doit être faite au plus tard deux mois après la date d'effet de la résiliation du marché ". Aux termes de l'article 37 de ce cahier : " 37.1 Le pouvoir adjudicataire et le titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des prestations objet du marché. / 37.2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. / 37.3. Le pouvoir adjudicataire dispose d'un délai de deux mois, courant à compter de la réception du mémoire de réclamation, pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. " ;

11. Il résulte de l'instruction que ce n'est que le 12 mars 2014 que le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence a rejeté la demande indemnitaire de la société requérante, faisant ainsi apparaître un différend. Toutefois, les sociétés requérantes n'ont ensuite adressé au syndicat aucun mémoire en réclamation dans le délai de deux mois, en méconnaissance des stipulations précitées. La circonstance que la résiliation soit intervenue pour un motif d'intérêt général est sans incidence sur l'application de ces stipulations. Par suite leurs demandes indemnitaires sont irrecevables.

12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par la métropole Aix-Marseille Provence, que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par les sociétés SMA Environnement, SMA Propreté, SMA Vautubière au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence, venant aux droits du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés SMA Environnement, SMA Propreté, SMA Vautubière une somme quelconque à verser à la métropole Aix-Marseille Provence, venant aux droits du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence au titre de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions des sociétés SMA Environnement, SMA Propreté, SMA Vautubière, relatives à la reprise des relations contractuelles.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par les sociétés SMA Environnement, SMA Propreté, SMA Vautubière est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la métropole Aix-Provence tendant au versement de sommes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés SMA Environnement, SMA Propreté, SMA Vautubière et à la métropole Aix-Marseille Provence, venant aux droits du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2018, où siégeaient :

- Mme D... Steinmetz-Schies, président,

- Mme Marie-Laure Hameline, premier conseiller,

- M. Allan Gautron, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 mai 2018.

8

N° 17MA02282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02282
Date de la décision : 23/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-03-02-03-01-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Contrats. Contrats de droit privé. Contrats conclus entre personnes privées.


Composition du Tribunal
Président : Mme STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS VEDESI

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-05-23;17ma02282 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award