Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du
24 août 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 1604622 du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 6 avril 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2016 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à verser à son conseil en application des mêmes dispositions et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure tenant au défaut de consultation de la commission du titre de séjour ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa demande, notamment au regard de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais ;
- il méconnaît l'article 3 de l'accord franco-sénégalais ;
- il méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- des motifs humanitaires et exceptionnels justifient la délivrance d'un titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
La demande d'aide juridictionnelle de M. A...a été rejetée par une décision du
10 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et l'avenant du 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Barthez a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A...interjette appel du jugement du 6 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 août 2016 du préfet des Alpes-Maritimes portant rejet des demandes de titre de séjour présentées le 6 avril 2016 et le 13 mai 2016 et obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
3. Considérant qu'afin d'établir le caractère habituel de sa présence en France depuis plus de dix ans, M.A..., ressortissant sénégalais né en 1972, se prévaut principalement de nombreux documents établis à compter de l'année 2006 au nom de M. C...A...né en 1979 de nationalité mauritanienne ; qu'il est constant, ainsi qu'il ressort de la motivation des précédents arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes du 17 mars 2014 et du 28 mai 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, que M. A...a utilisé cette identité, notamment pour sa demande d'asile formée le 21 août 2006 ; que ces documents, par leur nombre et leur diversité, établissent le caractère habituel du séjour en France de M. A...depuis plus de dix ans à la date des décisions en litige ; que, par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet des Alpes-Maritimes, pour rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale présentée le 6 avril 2016, n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; qu'un tel vice de procédure a privé, en l'espèce, M. A...d'une garantie ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'article 2 de l'avenant du
25 février 2008 : " (...) La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention " travailleur temporaire " sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV (...) " ;
5. Considérant que la demande de titre de séjour présentée le 13 mai 2016 tendait à obtenir un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations ; qu'il ressort de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet des Alpes-Maritimes a estimé que M.A..., s'appuyant sur le paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais, sollicitait une admission exceptionnelle au séjour par le travail ; qu'il s'est donc mépris sur la nature de la demande dont il était saisi ; qu'ainsi que M. A...le soutient dans la présente instance d'appel, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé à l'examen de la demande qu'il avait formée sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Considérant qu'eu égard aux motifs d'annulation précédemment mentionnés, le présent arrêt implique seulement que le préfet des Alpes-Maritimes réexamine les demandes de titre de séjour présentées par M.A... ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les frais liés au litige :
8. Considérant que M. A...n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 6 avril 2017 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 24 août 2016 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer les demandes d'admission au séjour présentées par M. A...dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 22 février 2018, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- MmeD..., première conseillère.
Lu en audience publique le 15 mars 2018.
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N° 17MA02230