Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. K..., M. E... et M. F... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 18 août 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Villelaure a approuvé la création d'une voie publique avec participation pour voies et réseaux (PVR).
Par un jugement n° 1500534 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2017, M. L... K...et M. A... F..., représentés par Me J..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 22 novembre 2016 ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Villelaure du 18 août 2014 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villelaure la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le montant des travaux ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que l'autorité de chose jugée s'attachait au programme de travaux sur lequel repose la PVR eu égard au jugement du 14 mars 2014 ;
Sur les conclusions en annulation :
- la délibération méconnaît l'article 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- la délibération est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le montant comprend des travaux réalisés avant le 18 août 2014 ;
- la délibération méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
- la délibération est illégale en tant que certains travaux n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme ;
- la délibération a été rendue en méconnaissance du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques ;
- la délibération est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire, enregistré le 14 février 2018, Mme A...F...et M. H...F..., qui ont repris l'instance suite au décès de M. A...F..., décédé le 5 octobre 2017 à Villelaure et M. L...K..., concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mai 2017 et 8 mars 2018, la commune de Villelaure, représentée par Me N..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2019, Mmes D...et I...K..., ayants-droit de M. L...K..., représentées par Me J..., qui ont repris l'instance suite au décès de M.K..., intervenu le 2 juin 2018 à Grambois, concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2019, Mme A... F...et M. H... F..., déclarent se désister purement et simplement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lopa-Dufrénot ;
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;
- et les observations de MeJ..., représentant les requérants et MeC..., représentant la commune de Villelaure.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 3 octobre 2002, le conseil municipal de la commune de Villelaure a institué le principe d'une participation pour voirie et réseaux (PVR), sur le territoire de la commune, pour le financement de tout ou partie des constructions de voies nouvelles, en application des dispositions de l'article L.332-11-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur. Par une délibération du 5 juillet 2012, le conseil municipal a approuvé le coût estimatif des travaux de voirie et de réseaux du Chemin de l'Enclos. Par une délibération du 11 septembre 2012, le conseil municipal a décidé de réaliser les travaux de voirie et de réseaux sur la voie nouvelle dénommée l'Impasse des Micocouliers, dont le coût total s'est élevée à la somme de 318 156,90 HT, soit 380 515,65 euros TTC, a fixé à 100 % la part mise à la charge des propriétaires fonciers dont les biens immobiliers étaient situés à 80 mètres de part et d'autre de la voie, et a fixé à 17,61 euros le montant de la participation due par mètre carré. Par un jugement du 14 mars 2014, le tribunal administratif de Nîmes a, à la demande de M. F... et autres, annulé la délibération du 11 septembre 2012 au motif que la superficie de l'emprise foncière constituant l'assiette de la participation pour voirie et réseaux, mise, à concurrence de 100 %, à la charge des propriétaires, incluait des parcelles ou portions de parcelles non comprises dans la bande de 80 mètres de part et d'autre de la voie nouvelle à créer, pour une superficie de 4 622 mètres carrés. En exécution de ce jugement devenu définitif, le conseil municipal de la commune de Villelaure a, par délibération du 18 août 2014, décidé la réalisation des travaux de voirie et de réseaux de la voie nouvelle dont le coût a été révisé selon le nouvel indice de la construction pour s'élever à la somme de 323 183, 77 euros hors taxe, fixé à 100 % la part du coût des travaux à la charge des propriétaires fonciers dont les immeubles sont situés à 80 mètres de part et d'autre de la voie et a fixé le montant de la participation due à 22, 83 euros par mètre carré. M. K..., M. E... et M. F... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler cette délibération du 18 août 2014. Par un jugement dont M. K..., aux droits duquel interviennent MesdamesK..., et M. F..., aux droits duquel interviennent leurs ayant-cause, ont relevé appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin de désistement présentées par Mme A...F...et M. H... F... :
2. Par un mémoire du 6 mai 2019, Mme A...F..., épouseG..., et M. H... F..., en leur qualité d'ayant-droit de M. A...F..., ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur la régularité du jugement attaqué:
3. Les requérantes soutiennent que les premiers juges ont omis de prendre en considération que des travaux antérieurs au 11 septembre 2012 ont été intégrés dans le montant de la PVR et qu'ils ont commis une erreur de droit en s'estimant liés par l'autorité de la chose jugée par le jugement du 14 mars 2014, par lequel le tribunal administratif a annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Villelaure du 11 septembre 2012. Toutefois, ces moyens relevant du bien-fondé du jugement ne sont pas de nature à entacher d'irrégularité celui-ci.
4. Enfin, contrairement à ce qu'affirment les requérantes, les premiers juges ont répondu au moyen tiré de ce que le conseil municipal a entaché la délibération en cause, d'une erreur manifeste sur l'appréciation portée sur le montant des travaux, au point 8 du jugement attaqué. Le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ".
6. Il ressort des termes mêmes de la délibération contestée, dont les mentions font foi jusqu'à la preuve du contraire, qu'il a été rappelé, lors de la séance du conseil municipal, que la commune de Villelaure a décidé d'aménager le secteur de l'Enclos afin d'y permettre l'implantation de constructions à caractère résidentiel et d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, nécessitant, dans le périmètre délimité par le plan de l'étude, la création d'une voie nouvelle et réseaux pour un coût total fixé, après révision, à la somme de 323 183,77 HT euros. La délibération vise le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 14 mars 2014, tout particulièrement le motif d'annulation de la délibération du 11 septembre 2012 est précisé. Enfin, cette délibération énumère le coût des dépenses afférentes notamment à chacun des réseaux qu'elle énumère. Les conseillers municipaux, qui au demeurant ont adopté à l'unanimité des membres présents cette délibération, ont ainsi disposé, avant de procéder au vote de cette délibération, d'une information suffisante et sincère. Le moyen tiré de ce que l'information préalable des conseillers municipaux aurait été insuffisante en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit, dès lors, être écarté.
7.En deuxième lieu, et, d'une part, aux termes de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l'aménagement des voies existantes ainsi que l'établissement ou l'adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions. / Pour chaque voie, le conseil municipal précise les études, les acquisitions foncières et les travaux à prendre en compte pour le calcul de la participation, compte tenu de l'équipement de la voie prévu à terme. Peuvent être financés les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie ainsi que les réseaux d'eau potable, d'électricité et d'assainissement. Les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie comprennent l'éclairage public, le dispositif d'écoulement des eaux pluviales et les éléments nécessaires au passage des réseaux souterrains de communication. / Seuls les études, les acquisitions foncières et les travaux à réaliser, définis par le conseil municipal, sont mis à la charge des propriétaires. (...) / Le conseil municipal arrête la part du coût mise à la charge des propriétaires riverains. Cette part est répartie entre les propriétaires au prorata de la superficie des terrains bénéficiant de cette desserte et situés à moins de quatre-vingts mètres de la voie. Le conseil municipal peut, en fonction des circonstances locales, modifier la distance de quatre-vingts mètres sans que celle qu'il fixe puisse être supérieure à cent mètres ni inférieure à soixante mètres. (...) ".
8. D'autre part, les dispositions précitées de l'article L. 332-11-1 permettent d'instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer la construction des voies nouvelles dès lors que ces travaux sont réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions.
9. Il ressort des pièces du dossier que, comme il a été dit au point 1, par un jugement du 14 mars 2014, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Villelaure du 11 septembre 2012 en tant qu'elle a réparti le coût des travaux de la voie et des réseaux mise à la charge des propriétaires fonciers concernés, sur une emprise foncière supérieure à 16 987 m² au seul motif qu'il ne résultait pas des dispositions précitées de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme que, pour le calcul de la superficie des terrains bénéficiant de la desserte par la nouvelle voie, devant servir à répartir la part du coût des travaux mis à la charge des propriétaires, les terrains qui ne sont inclus que pour partie dans la bande comprise, selon les cas, entre 60 et 100 mètres de part et d'autre de la voie, devraient être pris en compte pour la totalité de leur superficie, et non seulement pour la partie située à l'intérieur de cette bande. En exécution de ce jugement devenu définitif, le conseil municipal de la commune de Villelaure a réparti, après réactualisation, le coût des travaux, sur la base de l'indice du coût de la construction, s'élevant à la somme de 323 183,77 euros HT et a fixé le montant de la participation due au mètre carré à hauteur de 22, 83 euros, à la charge des propriétaires dont le bien immobilier est situé à 80 mètres de part et d'autre de la voie nouvelle, dans le périmètre de 16 987 m².
En ce qui concerne les travaux déjà réalisés :
9. Ni les dispositions de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme, ni davantage le principe de non rétroactivité des actes administratifs ne s'opposent pas à ce que le coût des travaux réalisés antérieurement à la délibération fixant le montant de la PVR relative à la création de la voie publique, qui, au demeurant, ne sera exigible qu'à la délivrance d'une autorisation d'urbanisme, soit intégré au montant total de la participation. La commune pouvait donc intégrer dans l'assiette de la PVR des travaux déjà réalisés avant le 18 août 2014. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la délibération serait contraire à l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme et de ce qu'elle méconnaîtrait le principe de non rétroactivité des actes administratifs ne peuvent qu'être écartés.
10. Il est constant qu'en exécution du marché public passé dont le maître d'ouvrage était le SIVOM Durance Luberon, et portant sur l'extension des " réseaux secs et humides Chemin des Curates - Chemin de l'Enclos ", les travaux effectués ont concerné également le Chemin de l'Enclos dénommée Impasse des Micocouliers, dont les paiements ont été réglés aux entreprises prestataires au plus tard en 2011. Il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier de " Participation pour voirie et réseaux Impasse des Micocouliers " établi par le cabinet Setor, de projets de " convention versement préalable à la délivrance des autorisations d'occuper le sol " annexés à la délibération annulée du 11 septembre 2012 que la création de la voie nouvelle nécessitait la réalisation de travaux sur les réseaux publics d'électricité, des eaux potable et pluviales, de téléphonie et l'implantation d'un poteau incendie, pour partie, déjà accomplis pour un montant de 77 222, 09 euros HT et d'autres complémentaires à venir, notamment de voirie, de l'aménagement des réseaux tels que précités, des dispositifs d'éclairage et des espaces verts pour un montant s'élevant à la somme de 224 341, 02 euros HT. Si, dans ses écritures, la commune de Villelaure affirme que les travaux déjà réalisés étaient " destinés à la mise en place du réseau sec et humide sous l'impasse des Micocouliers ", elle n'établit, toutefois, pas, ni ne s'en explique, du reste, que l'aménagement de cette impasse rendait nécessaires ces travaux d'ores et déjà réalisés afin de permettre l'implantation de nouvelles constructions. Dès lors, en intégrant dans le coût des travaux de voirie et de réseaux sur l'Impasse des Micocouliers, ces travaux déjà réalisés, dans le secteur de l'Enclos, pour un montant de 77 222, 09 euros HT, le conseil municipal de la commune de Villelaure a entaché d'illégalité la délibération du 18 août 2014.
En ce qui concerne les travaux à réaliser :
11. D'une part, il ressort de la délibération contestée que l'impasse des Micocouliers est destinée à assurer la desserte de constructions à caractère résidentiel et d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, dont l'emprise de ce bâtiment intègre une partie de la parcelle n°164. Les requérantes soutiennent que la délibération aurait pour objet de permettre le financement par les propriétaires concernés par la PVR, de travaux sur un espace privé de la parcelle précitée. Or, la circonstance que le tracé de la voie à créer ne correspondrait pas au périmètre de l'emplacement réservé institué par le plan local d'urbanisme de la commune, approuvé par délibération du conseil municipal du 2 novembre 2011, destiné à la création d'une voie publique afin d'assurer la desserte du secteur de l'Enclos n'est pas de nature à établir que les travaux auraient pour objet de financer des travaux sur un espace privé du terrain en cause, constitutifs d'équipements propres relevant des dispositions de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme. En outre, si le programme de travaux établi par le cabinet Setor précise que les travaux de voirie portent sur le stationnement afférent à la nouvelle voie, il ne ressort pas de ce document, ni d'aucune autre pièce qu'un aménagement spécifique autre que la confection de couches de fondation, de base et de roulement nécessaire à la réalisation de la voie nouvelle serait prévue. Les requérantes ne peuvent ainsi soutenir que des places de stationnement public seraient envisagées dans les travaux à réaliser en méconnaissance des dispositions de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.
12. D'autre part, en ce qui concerne les travaux relatifs aux réseaux d'eaux usées et d'eau potable devant être réalisés, il ressort des pièces du dossier, notamment du programme des travaux, établi par le cabinet Setor que les raccordements des terrains aux réseaux publics seront effectués dans le périmètre de l'emprise de la nouvelle impasse des Micocouliers. Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que les travaux, objet de la PVR, comprendraient les branchements privés implantés à l'intérieur des propriétés privées desservies par cette voie. Il en résulte que les travaux de raccordement aux réseaux publics, qui sont des travaux d'aménagement de la voie, sont au nombre de ceux pour la réalisation desquels la participation pour voirie et réseaux peut être instituée, au sens de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.
13. Enfin et, en revanche, par leur nature, les travaux destinés à implanter sur l'impasse des Micocouliers des arbres d'alignement sur cette voie pour un montant de 25 000 euros HT, ne peuvent être regardés comme étant constitutifs de travaux d'aménagement de la voie nouvelle et ne sont donc pas au nombre de ceux pouvant donner lieu à la participation pour voirie et réseaux en vue de financer tout ou partie de la construction d'une voie nouvelle au sens de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.
14. En troisième lieu, les requérantes soutiennent que le principe d'égalité devant les charges publiques a été méconnu. Toutefois, eu égard aux motifs précédemment exposés, le conseil municipal de la commune de Villelaure a pu légalement, en application des dispositions de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme, mettre à la charge des propriétaires fonciers dont les propriétés sont situées dans la bande des 80 mètres de part et d'autre de l'impasse des Micocouliers, le coût des travaux relatifs à la voirie, au raccordement aux réseaux publics d'eau potable, d'assainissement, d'électricité et d'évacuation des eaux pluviales nécessaires à l'aménagement de la nouvelle voie à créer. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la délibération en cause porterait atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques.
15. En dernier lieu, les requérantes n'établissent pas le détournement de pouvoir allégué.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mmes K...sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. K... et elles sont seulement fondées à demander l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Villelaure du 18 août 2014 en tant qu'ont été intégrés au coût des travaux, objet de la PVR, la somme de 77 222, 09 euros HT, correspondant au coût des travaux réalisés, et la somme de 25 000 euros HT, correspondant au coût des arbres d'alignement, ainsi que la réformation, dans cette même mesure, du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 22 novembre 2016.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mmes K...qui ne sont pas dans la présente instance, les parties perdantes, la somme demandée par la commune de Villelaure, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une quelconque somme à la charge des ayants-droit de M. F...au titre des frais exposés par la commune de Villelaure et non compris dans les dépens. Enfin, et, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Villelaure une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme D...K...et Mme I...K...et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il est pris acte du désistement de Mme A...F..., épouseG..., et de M. H... F...des conclusions de leur requête.
Article 2 : la délibération du conseil municipal de la commune de Villelaure du 18 août 2014 est annulée en tant qu'elle a intégré au coût des travaux, objet de la participation pour voirie et réseaux de la voie à créer, Impasse des Micocouliers, la somme de 77 222, 09 euros HT et la somme de 25 000 euros.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 22 novembre 2016 est réformé en ce qu'il est contraire à l'article 2 du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D...K...et Mme I...K...est rejeté.
Article 5 : La commune de Villelaure versera à Mme D...K...et Mme I...K...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions de la commune de Villelaure présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : le présent arrêt sera notifié à Mme A...F..., épouseG..., M. H... F..., Mme D... K...et Mme I...K...et à la commune de Villelaure.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2019, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
-MmeM..., première conseillère,
- Mme Lopa-Dufrénot, première conseillère.
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N°17MA00381