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26/09/2017 | FRANCE | N°17MA00327-17MA00328

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 26 septembre 2017, 17MA00327-17MA00328


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société l'Immobilière Groupe Casino a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 13 novembre 2013 par laquelle le syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale (SCoT) " plaine du Roussillon " a approuvé ledit SCoT et, à défaut, de l'annuler en tant qu'elle classe en " coupure verte " dans un " espace à vocation agri paysagère à valoriser " ses parcelles, cadastrées section HK, n° 93, 96, 108, 110, 116, 118, 119, 121, 123, 125, situées sur le territoire de

la commune de Perpignan, au lieu-dit " Mas Rouma ".

Par un jugement n° 1400380...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société l'Immobilière Groupe Casino a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 13 novembre 2013 par laquelle le syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale (SCoT) " plaine du Roussillon " a approuvé ledit SCoT et, à défaut, de l'annuler en tant qu'elle classe en " coupure verte " dans un " espace à vocation agri paysagère à valoriser " ses parcelles, cadastrées section HK, n° 93, 96, 108, 110, 116, 118, 119, 121, 123, 125, situées sur le territoire de la commune de Perpignan, au lieu-dit " Mas Rouma ".

Par un jugement n° 1400380 du 21 décembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 13 novembre 2013.

I. Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2017, sous le n° 17MA00327, et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 mai 2017, le syndicat mixte du SCoT " plaine du Roussillon ", représenté par la SCP d'avocats A...-Chichet-Pailles-Garidou-Renaudin, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 décembre 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société l'Immobilière Groupe Casino devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) à titre subsidiaire, de moduler les effets dans le temps du jugement du 21 décembre 2016 ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la société l'Immobilière Groupe Casino la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que l'illégalité de la délibération qui a prescrit le SCoT est sans influence sur la légalité de la délibération qui a approuvé ce document d'urbanisme.

Une mise en demeure a été adressée le 29 mai 2017 à la société l'Immobilière Groupe Casino, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Une ordonnance du 12 juillet 2017 a fixé la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des dispositions des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Un mémoire, présenté pour la société l'Immobilière Groupe Casino, représentée par la SCP d'avocats Vigo, a été enregistré le 12 juillet 2017, postérieurement à la clôture de l'instruction.

II. Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2017, sous le n° 17MA00328, et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 mai 2017, le syndicat mixte du SCoT " plaine du Roussillon ", représenté par la SCP d'avocats A...-Chichet-Pailles-Garidou-Renaudin, demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 décembre 2016 ;

2°) de mettre à la charge de la société l'Immobilière Groupe Casino la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que l'illégalité de la délibération qui a prescrit le SCoT est sans influence sur la légalité de la délibération qui a approuvé ce document d'urbanisme.

Une mise en demeure a été adressée le 29 mai 2017 à la société l'Immobilière Groupe Casino, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Une ordonnance du 12 juillet 2017 a fixé la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des dispositions des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Un mémoire, présenté pour la société l'Immobilière Groupe Casino, représentée par la SCP d'avocats Vigo, a été enregistré le 12 juillet 2017, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de commerce ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant le syndicat mixte du SCoT " plaine du Roussillon ".

1. Considérant que, par une délibération du 13 novembre 2013, le comité syndical du schéma de cohérence territoriale (SCoT) " plaine du Roussillon " a approuvé le SCoT " plaine du Roussillon " ; que, par un jugement du 21 décembre 2016, dont le syndicat mixte du SCoT " plaine du Roussillon " relève appel, et dont il demande le sursis à l'exécution, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette délibération ;

2. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Considérant que le tribunal administratif a annulé la délibération du 13 novembre 2013 au motif que la délibération du 1er juillet 2008 par laquelle le syndicat mixte du SCoT " plaine du Roussillon " a prescrit l'élaboration de ce document d'urbanisme a méconnu l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, en s'abstenant de déterminer de véritables objectifs poursuivis par l'élaboration du SCoT ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle a été prescrite l'élaboration du SCoT en litige : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme(...) " ;

5. Considérant que le moyen tiré de l'illégalité de la délibération prescrivant l'adoption du SCoT qui porte, d'une part, sur les objectifs, au moins dans leurs grandes lignes, poursuivis en projetant d'élaborer ce document d'urbanisme et, d'autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants et les associations locales ne peut, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoqué contre la délibération approuvant le SCoT ; que le syndicat mixte du SCoT " plaine du Roussillon " est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération en litige du 13 novembre 2013 au motif de l'illégalité de la délibération précitée du 1er juillet 2008 ;

6. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société l'Immobilière Groupe Casino devant le tribunal administratif de Montpellier ;

En ce qui concerne la légalité externe :

7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 5211-1, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, applicables aux établissements publics de coopération intercommunale, que le délai de convocation aux réunions du conseil syndical est de cinq jours et qu'elle doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour ; que le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le président du conseil syndical n'ait fait parvenir aux intéressés, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat ; que cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et d'apprécier les implications de leurs décisions ;

8. Considérant, d'une part, qu'il résulte des mentions des délibérations du conseil syndical " plaine du Roussillon ", lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que les membres du conseil syndical ont été convoqués dans le délai de cinq jours prescrit par l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales en ce qui concerne les délibérations du 1er juillet 2008, prescrivant l'élaboration du SCoT et définissant les modalités de la concertation, du 15 juillet 2009 constatant l'extension du périmètre du SCoT, du 20 avril 2009 approuvant la version provisoire du diagnostic de territoire et de l'état initial de l'environnement, du 9 février 2010 constatant l'extension du périmètre du SCoT, du 3 juillet 2012 approuvant la version provisoire du document d'orientations et d'objectifs (DOO) et du document d'aménagement commercial (DAC), du 24 janvier 2013 tirant le bilan de la concertation, du 24 janvier 2013 approuvant le projet de DAC, du 24 janvier 2013 approuvant le projet de SCoT, et du 13 novembre 2013 approuvant le SCoT ; que la société l'Immobilière Groupe Casino n'apporte aucun élément justificatif à l'appui de son argument selon lequel les membres du conseil syndical n'auraient pas été convoqués à leur domicile ; que le moyen tiré ce que ces délibérations auraient été adoptées sans qu'ait été respecté le délai de convocation des membres du conseil syndical doit, dès lors, être écarté ;

9. Considérant, d'autre part, que le moyen selon lequel les délibérations, citées au point précédent, des 1er juillet 2008, 15 juillet 2009, 20 avril 2009, 9 février 2010 et 3 juillet 2012 n'auraient pas été précédées de l'envoi aux membres du conseil syndical d'une note explicative de synthèse conformément aux dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales n'est assorti d'aucun commencement de preuve quant aux irrégularités alléguées ;

10. Considérant, enfin, que les notes explicatives de synthèse, adressées aux membres du conseil syndical avec la convocation pour les délibérations du 24 janvier 2013 tirant le bilan de la concertation, approuvant le projet de DAC, approuvant le projet de SCoT, et pour celle du 13 novembre 2013 approuvant le SCoT se bornent à rappeler le périmètre du SCoT et l'historique de son élaboration, sans apporter aucun élément quant à son économie générale ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les convocations pour ces délibérations étaient accompagnées d'un CD ROM contenant, outre le projet de délibération, notamment l'évaluation environnementale, le DOO et le DAC ; que la communication de ces documents a permis aux membres du conseil syndical de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat ; que le moyen tiré de l'insuffisance de ces notes explicatives de synthèse doit, dès lors, être écarté ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 122-14 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération du 1er juillet 2008 qui a prescrit l'élaboration du SCoT en litige : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 122-15 : a) L'arrêté préfectoral qui délimite ou modifie le périmètre du schéma de cohérence territoriale, en application des articles L. 122-3, L. 122-5 et L. 122-5-2 ; b) La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale et qui définit les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation, en application de l'article L. 122-4 ou L. 122-14. Il en est de même, le cas échéant, de la délibération qui définit les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation lors de la modification du schéma de cohérence territoriale, en application de l'article L. 122-4 ou L. 122-14-1 ; c) La délibération qui approuve le schéma de cohérence territoriale, sa modification ou sa révision, en application des articles L. 122-11 et L. 122-14 à L. 122-14-3 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 122-15 dudit code, dans sa rédaction alors applicable : " Tout acte mentionné à l'article R. 122-14 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public compétent et dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Il est en outre publié : a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ; b) Au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral. Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. " ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 1er juillet 2008, qui a prescrit l'élaboration du SCoT " plaine du Roussillon ", a fait l'objet d'un affichage pendant un mois au siège du syndicat mixte du SCoT " plaine du Roussillon " et dans les communes membres concernées et que mention de cet affichage a été insérée dans le journal " l'Indépendant " du 20 juillet 2008 ; que le moyen tiré du non respect des formalités de publicité prescrites par les dispositions précitées doit donc être écarté ;

13. Considérant, en troisième lieu, que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que la délibération prescrivant l'élaboration du SCoT a été notifiée aux services de l'Etat et aux communes limitrophes du périmètre du SCoT ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 1231-10 du code des transports, relatives aux syndicats mixtes de transport, n'étaient pas en vigueur à la date du 1er juillet 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la délibération qui a prescrit cette élaboration n'aurait pas été notifiée à un tel syndicat est sans influence sur la légalité de la délibération en litige ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que les commissions départementales de la consommation des espaces agricoles des Pyrénées-Orientales et de l'Aude ont été associées à l'élaboration du SCoT ;

14. Considérant, en quatrième lieu, que ni le code de l'urbanisme, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ne prévoient que l'organe compétent pour approuver le DAC prescrive l'élaboration de celui-ci ;

15. Considérant, en cinquième lieu, qu'en se bornant à soutenir qu'il n'est pas justifié au dossier de SCoT approuvé que les arrêtés préfectoraux, ayant modifié le périmètre du SCoT, auraient fait l'objet des publicités exigées par les articles R. 122-14 et R. 122-15 précités du code de l'urbanisme, la société l'Immobilière Groupe Casino n'établit pas que, de ce seul fait, la délibération attaquée serait entachée d'un vice de procédure ;

16. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 122-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " La délibération qui arrête un projet de schéma de cohérence territoriale peut simultanément tirer le bilan de la concertation, en application du III de l'article L. 300-2. Elle est affichée pendant un mois au siège de l'établissement public et aux mairies des communes membres concernées. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que les délibérations n° 3, 4 et 5 du 24 janvier 2013, par lesquelles le syndicat mixte du SCoT " plaine du Roussillon " a tiré le bilan de la concertation et a approuvé les projets de SCoT et de DAC ont fait l'objet d'un affichage pendant un mois au siège du syndicat mixte du SCoT " plaine du Roussillon " et dans chacune des communes membres concernées ;

17. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme(...)Le dossier comprend au moins (...) : 3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation(...) " ;

18. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant ouverture de l'enquête publique relative au SCoT en litige mentionne les textes qui régissent l'enquête publique en cause, et notamment celles du code de l'environnement ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis à l'enquête publique qu'elles indiquaient clairement que cette enquête portait à la fois sur l'approbation du SCoT et du DAC ; que, par suite, le dossier d'enquête publique répondait aux exigences de l'article R. 123-8 précité ;

19. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'approbation de la délibération du 24 janvier 2013 : " Le projet de schéma est arrêté par délibération de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 puis transmis pour avis aux communes et aux groupements de communes membres de l'établissement public, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents en matière d'urbanisme, au préfet, à la région, au département et aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ainsi qu'à la commission spécialisée du comité de massif lorsque le projet comporte des dispositions relatives à la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles définies à l'article L. 145-9. En cas de révision ou de modification pour permettre la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, le projet de révision ou de modification est soumis pour avis à la commission spécialisée du comité de massif, lorsqu'une au moins des unités touristiques nouvelles envisagées répond aux conditions prévues par le I de l'article L. 145-11 ou à la commission départementale des sites lorsque les unités touristiques nouvelles prévues répondent aux conditions prévues par le II du même article. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de schéma " ; qu'aux termes de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme : " Le projet, auquel sont annexés les avis recueillis en application des articles L. 122-6-2 et L. 122-7-1 à L. 122-8 est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il appartient à un établissement public en charge de l'élaboration d'un SCoT souhaitant modifier son projet avant l'ouverture de l'enquête publique, notamment pour tenir compte de l'avis rendu par une personne publique associée à son élaboration, de consulter à nouveau l'ensemble des personnes publiques associées, afin que le dossier soumis à l'enquête publique comporte des avis correspondant au projet modifié ; que, toutefois, l'omission de cette nouvelle consultation n'est de nature à vicier la procédure et à entacher d'illégalité la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information du public ou si elle a été de nature à exercer une influence sur cette décision ;

20. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission d'enquête a estimé que les données chiffrées sur la base desquelles a été arrêté le projet de SCoT étaient pour partie obsolètes et a souhaité que soit joint au dossier soumis à l'enquête publique une notice destinée à actualiser ces données ; que si cette notice révèle une évolution des tendances que n'avait pas appréhendé le syndicat mixte du SCoT " plaine du Roussillon " lors de l'adoption du projet de SCoT, notamment sur la croissance de la population, le nombre de demandeurs d'emploi et la répartition de l'emploi parmi les activités professionnelles, le fait que les personnes publiques associées n'ont pas été à nouveau consultées n'a pas eu pour effet, dans les circonstances de l'espèce, de nuire à l'information du public ; qu'en outre, eu égard à la nature et à la faible portée de ces nouvelle données, il ne ressort pas des pièces que cette omission a été de nature à exercer une influence sur la décision approuvant le SCoT ;

21. Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération en litige : " A l'issue de l'enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte notamment des observations du public, des avis des communes, des personnes publiques consultées et du préfet, est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public " ; qu'il résulte de ces dispositions que la modification après enquête est possible sous réserve qu'elle ne remette pas en cause l'économie générale du projet et qu'elle procède de l'enquête publique ;

22. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées au projet de SCoT après l'enquête publique résultent des avis émis au cours de cette enquête, et notamment de l'avis émis par la commune de Rivesaltes, portant sur la création le long de l'autoroute A 9 d'un îlot commercial de 6,5 hectares destiné à l'accueil d'une enseigne commerciale réputée ; que, d'autre part, les modifications apportées au projet consistent essentiellement dans des ajustements à la marge, hormis en ce qui concerne la création de l'ilot commercial précité ; que, toutefois, eu égard à la surface de cet ilot, qui représente 1 % des superficies du périmètre du SCoT affectées aux zones d'aménagement commercial (ZACOMS), cette modification ne remet pas en cause l'économie générale du projet ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme doit, dès lors, être écarté ;

23. Considérant, en dixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 122-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : " Le rapport de présentation : 1° expose le diagnostic prévu à l'article L. 122-1-2 et présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix dernières années précédant l'approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document d'orientation et d'objectifs(...)4° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du schéma sur l'environnement et expose les problèmes posés par l'adoption du schéma sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement(...) " ;

24. Considérant, d'une part, que l'évaluation environnementale examine en p. 61 l'incidence de la délimitation des ZACOMS sur l'environnement, et notamment en termes d'occupation de l'espace, de transports, de qualité architecturale et de normes environnementales ; que, d'autre part, elle comprend en p. 94 une évaluation des incidences en ce qui concerne les sites répertoriés Natura 2000 ; que le moyen tiré de l'insuffisance de cette évaluation doit, dés lors, être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

25. Considérant, en premier lieu, que le secteur du Mas Rouma, propriété de la société l'Immobilière Groupe Casino, comporte 25 ha non bâtis, hormis un ancien domaine agricole transformé en local à usage d'habitation ; que si non loin de ce tènement figurent des terrains inclus dans une ZACOM, l'inclusion des parcelles de ladite société dans une coupure d'urbanisation correspond aux objectifs du DOO d'éviter des continuités urbaines par la création de coupures vertes ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise à cet égard par les auteurs du SCoT doit être écarté ;

26. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-1-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération en litige : " Le document d'orientation et d'objectifs précise les objectifs relatifs à l'équipement commercial et artisanal et aux localisations préférentielles des commerces afin de répondre aux exigences d'aménagement du territoire, notamment en matière de revitalisation des centres-villes, de cohérence entre équipements commerciaux, desserte en transports, notamment collectifs, et maîtrise des flux de marchandises, de consommation économe de l'espace et de protection de l'environnement, des paysages, de l'architecture et du patrimoine bâti. Il comprend un document d'aménagement commercial défini dans les conditions prévues au II de l'article L. 752-1 du code de commerce, qui délimite des zones d'aménagement commercial en prenant en compte ces exigences d'aménagement du territoire. Dans ces zones, il peut prévoir que l'implantation d'équipements commerciaux est subordonnée au respect de conditions qu'il fixe et qui portent, notamment, sur la desserte par les transports collectifs, les conditions de stationnement, les conditions de livraison des marchandises et le respect de normes environnementales, dès lors que ces équipements, du fait de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'organisation du territoire. " ; qu'aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur : " Ces zones sont définies en considération des exigences d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou de qualité de l'urbanisme spécifiques à certaines parties du territoire couvert par le schéma. Leur délimitation ne peut reposer sur l'analyse de l'offre commerciale existante ni sur une mesure de l'impact sur cette dernière de nouveaux projets de commerces. " ;

27. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les ZACOMS n'ont pas été délimitées en fonction d'une analyse de l'offre commerciale existante, mais en fonction de critères liés à l'économie de l'espace foncier et à la prévention de l'étalement urbain, au maillage des transports en commun, au développement de moyens de transports doux tels que les deux roues, à l'intégration paysagère des constructions et aux techniques de constructions génératrices d'économie d'énergies ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-1-9 du code de l'urbanisme et de l'article L. 752-1 du code de commerce doit, dès lors, être écarté ;

28. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de prévoir sur le territoire de la commune de Rivesaltes un espace de 6,5 hectares, destiné à l'accueil d'une enseigne commerciale connue et fréquentée du grand public, dépendant de la ZACOM " Espace Roussillon ", mais séparé de celle-ci, est motivée par la volonté d'attirer l'attention des usagers de l'autoroute A9 ; qu'eu égard à cette volonté, et au caractère restreint de cet espace, les auteurs du SCoT n'ont pas ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation en prévoyant ce secteur, nonobstant l'objectif du DOO d'éviter la dispersion des surfaces commerciales ;

29. Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que la délimitation des ZACOMS inclurait essentiellement des terrains appartenant à des opérateurs économiques déjà présents sur la zone est en elle-même sans influence sur la légalité de la délibération attaquée ;

30. Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de ce que le DAC n'identifierait pas clairement les ZACOMS qu'il délimite manque en fait ;

31. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : " - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau(...) " ;

32. Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que l'obligation de justifier et de motiver l'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau n'est applicable qu'aux plan locaux d'urbanisme ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exige une telle justification ni une motivation pour les SCoT ; que, par suite, en se bornant à soutenir que le développement du pôle sportif et culturel des Cappelans sur le territoire de la commune de Saint-Cyprien et la création d'une ZACOM sur le territoire de la commune de Le Barcarès ne sont pas justifiés au regard des critères de l'article L. 146-4 II précité du code de l'urbanisme, la société l'Immobilière Groupe Casino n'établit pas que la délibération attaquée méconnaîtrait ces dispositions ;

33. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat mixte du SCoT " plaine du Roussillon " est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 décembre 2016 et le rejet de la demande présentée par la société l'Immobilière Groupe Casino devant ce tribunal ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à l'exécution du jugement du 21 décembre 2016 :

34. Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 décembre 2016 ; que, dès lors, les conclusions du syndicat mixte du SCoT " plaine du Roussillon " tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

35. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société l'Immobilière Groupe Casino la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le syndicat mixte du SCoT " plaine du Roussillon " et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du syndicat mixte du SCoT " plaine du Roussillon " tendant au sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 décembre 2016.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 décembre 2016 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par la société l'Immobilière Groupe Casino devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 4 : La société l'Immobilière Groupe Casino versera la somme de 2 000 euros au syndicat mixte du SCoT " plaine du Roussillon " en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat mixte du SCoT " plaine du Roussillon " et à la société l'Immobilière Groupe Casino.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2017, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Busidan, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 septembre 2017.

10

N° 17MA00327, 17MA00328


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00327-17MA00328
Date de la décision : 26/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Schémas de cohérence territoriale - Légalité.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS EMERIC VIGO

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-09-26;17ma00327.17ma00328 ?
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