Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le centre hospitalier régional universitaire de Nice a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2014 par lequel le président du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Alpes-Maritimes a déterminé le montant unitaire de la participation du centre hospitalier universitaire de Nice aux frais d'interventions sollicitées par le centre 15 et n'entrant pas dans les missions propres du SDIS.
Par un jugement n° 1405130 du 2 novembre 2016, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 janvier 2017 et le 2 mai 2018, le SDIS des Alpes-Maritimes, représenté par la Selarl DAZ, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 2 novembre 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par le centre hospitalier régional universitaire de Nice devant le tribunal administratif de Nice ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nice la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'établissement de soins est le bénéficiaire des interventions réalisées par le SDIS au sens de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales ;
- l'établissement de soins dont dépend la structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) doit participer financièrement aux interventions du SDIS ne relevant pas de ses missions propres ni des conventionnements pour la carence ambulancière et l'aide médicale d'urgence qui ne sont pas exclusives ;
- les interventions facultatives du SDIS ne sont pas gratuites ;
- la délibération du 11 juillet 2014 du conseil d'administration du SDIS des Alpes-Maritimes relatives aux modalités de facturation des interventions demandées au SDIS par le Centre 15 en dehors des missions propres du SDIS n'est pas entachée de vice d'incompétence, vices de procédure, erreur de fait, erreur de droit ou erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté du 26 septembre 2014 n'est pas non plus entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 juillet 2017 et le 30 août 2017, le centre hospitalier régional universitaire de Nice, représenté par le cabinet d'avocats MVD avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du SDIS des Alpes-Maritimes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la délibération du 11 juillet 2014 du conseil d'administration du SDIS des Alpes-Maritimes :
- elle a été prise par une personne incompétente ;
- elle est entachée de vices de procédure en l'absence d'indication de l'identité des membres titulaires remplacés par des suppléants et des motifs de leur absence ou empêchement, de non respect du quorum, de défaut de convocation dans un délai raisonnable des membres du conseil d'administration et de défaut d'information de ces membres ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales ;
S'agissant de la décision du 26 septembre 2014 du président du SDIS :
- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la délibération du 11 juillet 2014 ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de Me A...substituant le cabinet DAZ avocats représentant le SDIS des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales : " Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence. / Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : / 1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ; / 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ; / 3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ; / 4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. ". L'article L. 1424-42 du même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée, dispose : " Le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L. 1424-2. / S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d'administration. / Les interventions effectuées par les services d'incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du centre 15, lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés, et qui ne relèvent pas de l'article L. 1424-2, font l'objet d'une prise en charge financière par les établissements de santé, sièges des services d'aide médicale d'urgence. / Les conditions de cette prise en charge sont fixées par une convention entre le service départemental d'incendie et de secours et l'hôpital siège du service d'aide médicale d'urgence, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la sécurité sociale (...) ".
2. Il résulte de ces dispositions que les SDIS ne sont tenus de procéder qu'aux seules interventions, dont ils supportent alors la charge, qui se rattachent directement aux missions de service public définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales et notamment à l'intervention des sapeurs-pompiers en vue de la protection des personnes, des biens et de l'environnement ainsi que des secours d'urgence. Les SDIS peuvent demander une participation aux frais aux personnes bénéficiaires d'interventions qui ne se rattachent pas directement à l'exercice des missions définies à l'article L. 1424-2. Enfin, une convention entre les SDIS et les hôpitaux, sièges des services d'aide médicale d'urgence, fixe les conditions de prise en charge financière, par les établissements de santé, des interventions, ne relevant pas de l'article L. 1424-2, qui sont effectuées par les SDIS à la demande de la régulation médicale du centre 15 lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés.
3. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales doivent être regardés comme régissant l'ensemble des conditions de prise en charge financière par les établissements de santé d'interventions effectuées par les SDIS à la demande de la régulation médicale du centre 15, lorsque ces interventions ne sont pas au nombre des missions de service public définies à l'article L. 1424 -2 auxquelles ces établissements publics sont tenus de procéder et dont ils supportent la charge. Par suite, les SDIS ne peuvent demander, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 1424-42, une participation aux frais aux établissements de santé, sièges des services d'aide médicale d'urgence.
4. Il suit de là que le SDIS des Alpes-Maritimes ne pouvait, sans méconnaître le champ d'application de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, fixer unilatéralement les conditions de prise en charge financière par le centre hospitalier régional universitaire de Nice des interventions ne se rattachant pas à l'exercice des missions de service public incombant au SDIS en dehors d'une convention établie selon des modalités fixées par arrêté interministériel. C'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 26 septembre 2014 par lequel le président du conseil d'administration du SDIS des Alpes-Maritimes a déterminé le montant unitaire de la participation du centre hospitalier régional universitaire de Nice aux frais des interventions ne relevant pas des missions de service public incombant au SDIS lorsqu'elles sont effectuées à la demande de la régulation médicale et qu'elles n'ont pas été commandées expressément au titre de la convention ou qu'elles ne présenteraient pas de caractère d'urgence.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le SDIS des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 26 septembre 2014 du président du conseil d'administration du SDIS des Alpes-Maritimes.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nice, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SDIS des Alpes Maritimes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du SDIS des Alpes-Maritimes une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier régional universitaire de Nice.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes est rejetée.
Article 2 : Le service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes versera une somme de 2 000 euros au centre hospitalier régional universitaire de Nice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes et au centre hospitalier régional universitaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2018 où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- Mme Jorda-Lecroq, présidente assesseure,
- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.
Lu en audience publique, le 4 octobre 2018.
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N° 17MA00014