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03/07/2018 | FRANCE | N°17DA02226

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2018, 17DA02226


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes et, à titre subsidiaire, de leur accorder le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les dispositions du I. 1° h) de l'article 31 du code général des impôts dans le cadre du dispositif dit " Robien ", au titre des années 20

09, 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1402637 du 28 septembre 2017, le tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes et, à titre subsidiaire, de leur accorder le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les dispositions du I. 1° h) de l'article 31 du code général des impôts dans le cadre du dispositif dit " Robien ", au titre des années 2009, 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1402637 du 28 septembre 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2017 et le 27 avril 2018, M. et MmeA..., représentés par Me D...B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 28 septembre 2017.

2°) à titre principal, de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.

3°) à titre subsidiaire, de leur accorder le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les dispositions du I. 1° h) de l'article 31 du code général des impôts dans le cadre du dispositif dit " Robien ", au titre des années 2009, 2010 et 2011.

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu dite " Scellier " accordée sur le fondement de l'article 199 septvicies du code général des impôts à M. et Mme A...pour un immeuble situé rue Deschodt à Lille au titre des années 2009 à 2011. Elle a mis à leur charge, au titre des années concernées, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes. M. et Mme A...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 28 septembre 2017 rejetant leur demande tendant, à titre principal, à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes et, à titre subsidiaire, à ce que le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les dispositions du I. 1° h) de l'article 31 du code général des impôts dans le cadre du dispositif dit " Robien " leur soit accordé au titre des mêmes années.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. D'une part, l'article 199 septvicies du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige dispose que : " I. 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans. / (...) / IV. - La réduction d'impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années (...) ". Il résulte de ces dispositions que le dispositif de réduction d'impôt sur le revenu dit " Scellier " ne s'applique qu'aux logements acquis entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, neufs ou en l'état de futur achèvement.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 261-3 du code de la construction et de l'habitation : " Ainsi qu'il est dit à l'article 1601-3 du code civil : / " La vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux (...) ".

4. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'acte authentique d'achat produit, que M. et Mme A...ont acquis le 1er août 2005 un ensemble immobilier, situé rue Deschodt à Lille, composé d'un logement et d'une place de stationnement, en l'état futur d'achèvement. Conformément aux dispositions précitées de l'article L. 261-3 du code de la construction et de l'habitation, ils sont devenus propriétaires de cet ensemble immobilier à compter du 1er août 2005, date d'acquisition de leur bien, au fur et à mesure de l'exécution des travaux, jusqu'à la date de leur complet achèvement le 24 juin 2009. Si les requérants font valoir qu'en application du paragraphe IV précité de l'article 199 septivies, ils avaient droit au bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu dite " Scellier ", il résulte clairement des dispositions du paragraphe I. du même article, qui ont pour objet d'inciter à la réalisation d'investissements locatifs et qui visent expressément le cas de la vente en l'état futur d'achèvement, que c'est la date de l'acquisition du bien qui pour une telle vente correspond à la date de réalisation de l'investissement et conditionne l'ouverture du droit à réduction et non la date d'achèvement des travaux qui a seulement pour objet de déterminer la première année à partir de laquelle cette réduction va être opérée, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges. Par suite, l'ensemble immobilier ayant été acquis par M. et Mme A...antérieurement au 1er janvier 2009, l'administration a pu légalement remettre en cause le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par cet article.

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions du I. 1° h) de l'article 31 du code général des impôts :

En ce qui concerne la loi fiscale :

5. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6 % du prix d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4 % de ce prix pour les deux années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. / (...) Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par décret. (...) ".

6. Il résulte de ces dispositions que le législateur a expressément subordonné le bénéfice du régime de déduction qu'elles prévoient à la condition que le contribuable ait opté pour ce régime lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

7. Si M. et Mme A...demandent, à titre subsidiaire, à bénéficier des dispositions du h) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le bénéfice de ces dispositions est notamment subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. En outre, cette option, qui doit s'accompagner de l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale, est irrévocable. Il est constant que les intéressés n'ont pas exercé cette option lors du dépôt de leur déclaration des revenus au titre de l'année 2009, année d'achèvement de l'immeuble concerné. Par suite, à défaut d'avoir opté pour le régime dont il s'agit avant l'expiration du délai de déclaration des revenus de l'année d'achèvement ou d'acquisition de l'immeuble, les requérants ont perdu irrévocablement le droit d'exercer cette option.

8. Aux termes de l'article R. 196-3 du code général des impôts : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ".

9. Les requérants font valoir que, s'ils n'ont pas opté pour ce dispositif dans leur déclaration de revenus l'année suivant l'achèvement des travaux, leur réclamation préalable présentée dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire dont ils ont fait l'objet, permet de régulariser leur demande, conformément aux dispositions de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales. Toutefois, si M. et Mme A...ont fait l'objet d'une procédure de rectification contradictoire au titre des revenus des années 2009, 2010 et 2011 qui entre dans la notion de procédure de reprise, les dispositions précitées de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales ne leur permettaient pas d'exercer l'option prévue par le dispositif de réduction d'impôt dont ils demandent le bénéfice dès lors que le texte de l'article I. 1° h) de l'article 31 du code général des impôts prévoit explicitement, l'exercice du droit d'option au moment du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou d'acquisition et que cette option est irrévocable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales doit être écarté.

En ce qui concerne la doctrine :

10. M. et Mme A...ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative du 30 avril 1996, publiée au BOI-CTX-PREA-10-40 du 17 juin 2013, qui ne donne pas une interprétation différente de la loi fiscale dont il a été fait application.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°17DA02226


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA02226
Date de la décision : 03/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-07-03;17da02226 ?
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