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10/03/2020 | FRANCE | N°17BX02304

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 10 mars 2020, 17BX02304


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour la préservation du littoral de la Malconche et des Pertuis Charentais, la société de protection des paysages de l'île d'Oléron, l'union des associations de navigateurs de Charente-Maritime, la commune de Saint-Denis d'Oléron, la commune de La Brée-les-Bains, la commune de Saint-Georges d'Oléron et Mme H... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 4 mars 2015 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a autorisé le comité régional de la conchylicultu

re Poitou-Charentes à implanter des filières conchylicoles dans l'anse de la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour la préservation du littoral de la Malconche et des Pertuis Charentais, la société de protection des paysages de l'île d'Oléron, l'union des associations de navigateurs de Charente-Maritime, la commune de Saint-Denis d'Oléron, la commune de La Brée-les-Bains, la commune de Saint-Georges d'Oléron et Mme H... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 4 mars 2015 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a autorisé le comité régional de la conchyliculture Poitou-Charentes à implanter des filières conchylicoles dans l'anse de la Malconche, dans le Pertuis d'Antioche, sur le territoire de la commune de Saint-Georges d'Oléron et d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2015 modificatif de l'arrêté d'autorisation du 4 mars 2015.

Par un jugement n° 1501183, 1502175, 1601564, 1600480 du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les arrêtés préfectoraux du 4 mars et du 23 juillet 2015.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête enregistrée le 18 juillet 2017 sous le n° 17BX02304 et des mémoires présentés le 31 octobre 2017, le 21 décembre 2017, le 26 janvier 2018 et le 24 septembre 2018, le comité régional de la conchyliculture de Poitou-Charentes, représenté par Me A..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 mai 2017 ;

2°) de rejeter les demandes de première instance des demandeurs ;

3°) de lui allouer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, que :

- le tribunal n'a pas suffisamment motivé sa décision dès lors qu'il n'a pas exposé les motifs pour lesquels il a estimé que le projet d'implantation de filières conchylicoles en litige constituait une " zone de mouillage et d'équipements légers " au sens de la rubrique 10 g) de la nomenclature annexée à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, soumis à ce titre à l'examen de l'autorité environnementale aux fins de savoir si une étude d'impact au cas par cas s'avère nécessaire ;

Il soutient, au fond, que ;

- c'est au prix d'une erreur de droit que les premiers juges ont qualifié le projet en litige de " zone de mouillage et d'équipements légers " au sens de la rubrique 10 g) de la nomenclature annexée à l'article R. 122-2 du code de l'environnement pour en déduire qu'il devait être examiné par l'autorité environnementale ; une filière conchylicole est un ouvrage servant à la culture des huîtres et n'entretient aucun rapport avec une zone de mouillage qui renvoie à l'existence d'infrastructures portuaires sans objet en l'espèce ; ces filières sont des espaces servant seulement à l'élevage des huîtres et des coquillages dans lesquels les chalands circulent quelques semaines par an pour l'entretien et la récolte sans y rester immobilisés ; ainsi, le projet en litige ne nécessitait pas l'avis de l'autorité environnementale pour déterminer si, en l'espèce, il aurait dû être accompagné d'une étude d'impact ;

- les premiers juges ont procédé à une interprétation extensive de la nomenclature annexée à la rubrique de l'article R. 122-2 du code de l'environnement car l'intention du législateur a bien été de ne pas soumettre les aménagements liés à l'activité conchylicole à étude d'impact ; le ministre de l'environnement, saisi pour avis sur cette question, a ainsi estimé que le projet en litige ne nécessitait pas une telle étude ;

Il soutient, en ce qui concerne la légalité des arrêtés d'autorisation en litige, que :

- compte tenu des éléments apportés en première instance tant par lui-même que par le préfet de la Charente-Maritime, la cour écartera les autres moyens tirés de l'absence d'étude d'impact, de l'incomplétude et du caractère irrégulier du dossier de demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau, du caractère incomplet du document d'incidence et du document " Natura 2000 ", de l'irrégularité de l'enquête publique et de l'impartialité du commissaire enquêteur, de l'absence de consultation des autorités dont les avis étaient requis, de l'incompatibilité du projet avec les orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du parc naturel marin, des risques de décrochement des filières et de perturbation de la navigation dans le secteur de l'île d'Oléron, du caractère insuffisant et inadapté des prescriptions contenues dans les arrêtés d'autorisation, de la dégradation du milieu marin entraîné par le projet en litige.

II - Par une requête enregistrée le 20 juillet 2017 sous le n° 17BX02341, et un mémoire présenté le 10 août 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers rendu le 18 mai 2017 sous les n° 1501183, 1502175, 1601564 et 1600480.

Il soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, que :

- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement ;

Il soutient, en ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par les premiers juges, que :

- c'est au prix d'une interprétation inexacte de la rubrique 10°, g du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, que le tribunal a estimé que les travaux menés en vue de la réalisation du projet devaient être soumis à un examen au "cas par cas" destiné à apprécier la nécessité d'une étude d'impact préalable ; en effet ces dispositions ne s'appliquent qu'aux zones destinées à accueillir, en dehors des ports, les navires et bateaux de plaisance et à permettre leur stationnement ; cette définition se déduit des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques qui soumettent à autorisation d'occupation du domaine public maritime les zones de mouillage ;

- les annexes I et Il de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés (transposés notamment à l'article R. 122-2 du code de l'environnement) ne visent aucunement " les zones de mouillages et d'équipements légers " ; la soumission à étude d'impact de projets de conchyliculture résulte donc de la seule mise en oeuvre du droit national ;

- en tout état de cause, c'est au prix d'une application erronée des critères définis par la jurisprudence Danthony que le tribunal a considéré que l'absence de saisine de l'autorité environnementale aux fins de décider si une étude d'impact était requise ou non avait été de nature à exercer une influence sur la décision prise par la préfète de Charente-Maritime.

Par un arrêt du 12 novembre 2019, la cour a écarté les moyens soulevés par les demandeurs de première instance à l'exception de celui tiré de l'absence de consultation de la commission des cultures marines préalablement à l'édiction des autorisations en litige. En application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, la cour a sursis à statuer en informant les parties que le vice retenu était susceptible d'être régularisé et a invité ces dernières à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt.

Par des mémoires présentés les 5 décembre 2019, 9 décembre 2019 et 12 décembre 2019 et 16 janvier 2020 dans les affaires n° 17BX02304 et 17BX02341, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la cour de confirmer la légalité de l'autorisation contestée.

Il soutient que l'autorisation a été régularisée depuis l'avis favorable au projet émis par la commission des cultures marines rendu le 3 décembre 2019. Le préfet de la Charente-Maritime a ainsi pris un arrêté complémentaire le 9 décembre 2019 prenant en compte l'avis rendu.

Par des mémoires présentés le 11 décembre 2019, le 16 janvier 2020 et le 29 janvier 2020 dans les affaires n° 17BX02304 et 17BX02341, le comité régional de la conchyliculture de Poitou-Charentes, représenté par Me A..., conclut à la confirmation de la légalité de l'autorisation en litige et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants de première instance la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'autorisation a été régularisée depuis l'avis favorable au projet émis par la commission des cultures marines rendu le 3 décembre 2019, le préfet de la Charente-Maritime ayant pris un arrêté complémentaire le 9 décembre 2019 qui prend en compte l'avis rendu.

Par des mémoires présentés le 23 décembre 2019 et le 22 janvier 2020 dans les affaires n° 17BX02304 et 17BX02341, la commune de Saint-Georges d'Oléron, représentée par Me I..., conclut au rejet des requêtes présentées par le ministre de la transition écologique et solidaire et par le comité régional de la conchyliculture Poitou-Charentes, à l'annulation des arrêtés d'autorisation en litige et à ce qu'il soit mis à la charge du comité régional de la conchyliculture de Poitou-Charentes la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'est pas établi que les membres de la commission des cultures marines aient reçu la convocation dans le délai de cinq jours avant la réunion ; ils n'ont pas reçu non plus les documents nécessaires à l'examen de l'affaire, en l'occurrence la demande d'autorisation présentée par le pétitionnaire ;

- la commission des cultures marines s'est réunie dans une composition irrégulière ; ainsi, moins de la moitié de ses membres étaient présents lors de la séance du 3 décembre 2019 ; la personne ayant siégé au nom du préfet lors de la réunion n'était pas habilitée à représenter celui-ci ; les représentants de la profession étaient absents ;

- la composition de la commission des cultures marines est irrégulière au regard du principe d'impartialité ;

- même si l'avis rendu était favorable, le procès-verbal de la réunion montre que certains des membres de la commission ont émis des craintes sur l'impact possible du projet sur son environnement ; il appartenait au préfet d'organiser une nouvelle enquête publique et d'assurer l'information du public sur le contenu de l'avis de la commission.

Par des mémoires, enregistrés le 16 janvier 2020 et le 30 janvier 2020 dans les affaires n° 17BX02304 et 17BX02341, l'association pour la préservation du littoral de la Malconche et des Pertuis Charentais, la société de protection des paysages de l'île d'Oléron, l'union des associations de navigateurs de Charente-Maritime, la commune de Saint-Denis d'Oléron et la commune de La Brée-les-Bains, représentés par Me D... concluent à la confirmation du jugement du tribunal, au rejet des requêtes présentées par le ministre de la transition écologique et solidaire et par le comité régional de la conchyliculture Poitou-Charentes et à ce qu'il soit mis à la charge des appelants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la composition de la commission des cultures marines était irrégulière au regard du principe d'impartialité ;

- son président ne bénéficiait pas d'une délégation préfectorale lui permettant de représenter le préfet en tant que président de la commission ;

- compte tenu des incertitudes du dossier de demande, révélées par l'avis de la commission, il était nécessaire d'organiser une nouvelle enquête publique.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ;

- le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

- l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif à l'étendue des circonscriptions des commissions de cultures marines, modes de désignation des délégations professionnelles et conditions de fonctionnement des commissions ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E... B...,

- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public,

- et les observations de Me G..., représentant le comité régional de la conchyliculture Poitou-Charentes, de Me C..., représentant l'association pour la préservation du littoral de la Malconche et des Pertuis Charentais et autres, et de Me I..., représentant la commune de Saint-Georges d'Oléron.

Une note en délibéré présentée pour l'association pour la préservation du littoral de la Malconche et des Pertuis Charentais et autres a été enregistrée le 6 février 2020.

Une note en délibéré présentée pour le comité régional de la conchyliculture Poitou-Charentes a été enregistrée le 7 février 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Le 4 mars 2015, le préfet de la Charente-Maritime a délivré au comité régional de la conchyliculture Poitou-Charentes une autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement pour l'implantation de filières conchylicoles dans l'anse de la Malconche (pertuis d'Antioche) sur le territoire marin de la commune de Saint-Georges d'Oléron (Charente-Maritime). Un arrêté modificatif fixant des prescriptions supplémentaires pour l'installation des filières a été pris par le préfet le 23 juillet 2015. A la demande de l'association pour la préservation du littoral de la Malconche et des Pertuis Charentais (APLIMAP), de la société de protection des paysages de l'île d'Oléron, de l'union des associations de navigateurs de Charente-Maritime, de la commune de Saint-Denis d'Oléron et de la commune de La Brée-les-Bains, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les arrêtés du 4 mars et du 23 juillet 2015 par un jugement rendu le 18 mai 2017. Le comité régional de la conchyliculture Poitou-Charentes et le ministre de la transition écologique et solidaire ont relevé appel de ce jugement par deux requêtes enregistrées respectivement sous les n° 17BX02304 et 17BX02341.

2. Après avoir joint les deux requêtes, la cour, par un arrêt du 12 novembre 2019, a jugé, contrairement au tribunal administratif de Poitiers que le pétitionnaire n'avait pas à solliciter l'autorité environnementale pour déterminer si la réalisation de son projet nécessitait l'élaboration préalable d'une étude d'impact. Les autres moyens soulevés à l'encontre de l'autorisation en litige ont été écartés par la cour à l'exception du moyen tiré de l'absence de consultation préalable de la commission des cultures marines prévue à l'article D. 914-3 du code rural et de la pêche maritime. La cour a sursis à statuer en informant les parties que le vice retenu était susceptible d'être régularisé en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement et a invité ces dernières à présenter leurs observations sur ce point dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt.

3. A la suite de l'arrêt du 12 novembre 2019, le préfet de la Charente-Maritime a convoqué les membres de la commission des cultures marines pour une réunion qui s'est tenue le 3 décembre 2019. Une fois l'avis rendu par cette commission, le préfet a pris un arrêté du 9 décembre 2019 portant régularisation des autorisations délivrées en 2015.

4. En premier lieu, aux termes de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 6 juillet 2010 : " Chaque commission des cultures marines se réunit sur convocation de son président comportant fixation de l'ordre du jour. La convocation est adressée au moins quinze jours à l'avance aux membres de la commission. Un dossier complet est mis à la disposition de la délégation professionnelle. (...) ".

5. Par un courrier électronique du 18 novembre 2019 envoyé à 18h13, le préfet de la Charente-Maritime a convoqué les membres de la commission des cultures marines à la réunion prévue le 3 décembre 2019. Le moyen tiré de ce que la convocation n'a pas été adressée dans le délai de 15 jours prévu de l'article 5 de l'arrêté du 6 juillet 2010 doit donc être écarté.

6. Les membres de la délégation professionnelle siégeant à la commission des cultures marines ont été destinataires d'un courriel envoyé par le préfet le 27 novembre 2019 comportant en pièce jointe le dossier de demande d'autorisation du pétitionnaire. Ce faisant, le préfet a satisfait aux exigences de l'article 5 précité de l'arrêté du 6 juillet 2010, lequel n'impose pas que le dossier soit mis à disposition des membres de la commission au moins quinze jours avant la réunion. Dans ces conditions, le droit à l'information de ces membres de la commission a été respecté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 914-3 du code rural et de la pêche maritime, issu du décret n°2014-1608 du 26 décembre 2014 applicable en l'espèce : " Dans chaque circonscription définie par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, il est institué une commission des cultures marines, qui est consultée : 1° Sur tout projet d'extension ou de diminution du domaine public maritime affecté aux cultures marines ; 2° Sur les projets d'aménagement ou de réaménagement de zones de cultures marines situées dans la circonscription (...) 4° Sur les projets de décisions relatifs aux autorisations d'exploitation de cultures marines, de prises d'eau et d'exploitation de viviers flottants. ". Aux termes de l'article D. 914-4 du même code : " Sont membres de la commission des cultures marines, outre le préfet du département siège de la commission, ou son représentant, qui la préside : 1° Sept autres représentants des services de l'Etat : a) Le directeur départemental des territoires et de la mer ; b) Le responsable du service chargé des affaires maritimes à la direction départementale des territoires et de la mer ; c) Le directeur départemental des finances publiques ; d) Le directeur de l'agence régionale de santé ; e) Le responsable du service chargé de la protection des consommateurs à la direction départementale chargée de la protection des populations ; f) Le responsable du service chargé des questions de santé animale et d'alimentation à la direction départementale chargée de la protection des populations ; g) Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; 2° Deux conseillers départementaux ; 3° Neuf représentants professionnels : a) Le président du comité régional de la conchyliculture ; b) Huit chefs d'exploitation de cultures marines dont, lorsqu'il en existe, au moins un âgé de moins de 35 ans à la date de sa nomination. En fonction de l'ordre du jour, la délégation professionnelle comprend soit des représentants de la conchyliculture, soit des représentants des cultures marines autres que la conchyliculture, soit des représentants de ces deux activités. ". Aux termes de l'article D. 914-8 du code, dans sa version applicable en l'espèce : " Les dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif sont applicables au fonctionnement de la commission des cultures marines, sous réserve des dispositions suivantes : (...) 2° Le quorum n'est considéré comme atteint que si huit membres au moins, dont au minimum quatre représentants professionnels, sont présents. (...) ".

8. Il ressort des énonciations du procès-verbal de la réunion du 3 décembre 2019 qu'au moins huit membres de la commission, parmi lesquels cinq représentants de la profession, étaient présents à la séance du 3 décembre 2019. Par suite, la règle de quorum fixée pour la commission des cultures marines par l'article D. 914-8 précité du code rural et de la pêche maritime a été respectée.

9. La commission des cultures marines a été présidée par M. F..., directeur départemental du territoire et de la mer, représentant du préfet du département. Par un arrêté du 25 novembre 2019, le préfet de la Charente-Maritime a délégué à M. F... la compétence à l'effet de présider la commission des cultures marines en qualité de représentant de l'autorité préfectorale. Par suite, le moyen tiré de ce que la réunion du 3 décembre 2019 a été irrégulièrement présidée doit être écarté.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 6 juillet 2010 : " (...) Si la commission débat d'une question mettant en cause, à quelque titre que ce soit, un de ses membres, un de ses ascendants ou de ses descendants ou les conjoints de ceux-ci, celui-ci ne peut prendre part aux délibérations engagées sur ce point particulier. Il sera pour ce cas remplacé par son suppléant convoqué à cet effet. (...) ".

11. Les demandeurs de première instance font valoir que des membres du comité régional de la conchyliculture Poitou-Charentes ou apparentés à un ancien membre de cet organisme, auteur de la demande d'autorisation, ont siégé à la réunion de la commission des cultures marines du 3 décembre 2019, ce qui entacherait d'irrégularité l'avis rendu. Toutefois, aucun élément du dossier ne permet à la cour d'estimer que les personnes concernées auraient été mues par un intérêt personnel étranger aux intérêts professionnels généraux dont le comité régional a la charge. Par suite, ces personnes ne peuvent être regardées comme ayant eu un intérêt personnel à défendre lors de la question examinée par la commission. Dans ces conditions, les intimés ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté de régularisation aurait été pris au vu d'un avis entaché d'irrégularité.

12. En quatrième et dernier lieu, si au cours de la réunion quelques personnes présentes ont fait part de leur souhait qu'un suivi environnemental du projet soit organisé, il n'en demeure pas moins que les membres de la commission des cultures marines, dont l'avis ne lie d'ailleurs pas le préfet, se sont unanimement prononcés en faveur du projet de filières conchylicoles. Eu égard à la nature des débats et au sens de l'avis, le préfet n'a pas méconnu le droit à l'information du public en s'abstenant d'organiser une nouvelle enquête publique pour se contenter d'une publicité de l'avis sur le site internet de la préfecture de la Charente-Maritime.

13. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la transition écologique et solidaire et le comité régional de la conchyliculture de Poitou-Charentes sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les arrêtés du 4 mars et du 23 juillet 2015. Dès lors, ce jugement doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner sa régularité, et les conclusions de première instance dirigées contre les arrêtés en litige doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l'association APLIMAP, de la société de protection des paysages de l'île d'Oléron, de l'union des associations de navigateurs de Charente-Maritime, de la commune de Saint-Denis d'Oléron, de la commune de La Brée-les-Bains, de la commune de Saint-Georges d'Oléron et de Mme H... la somme de 2 000 euros au titre des frais, non compris dans les dépens, exposés par le comité régional de la conchyliculture de Poitou-Charentes. En revanche, les conclusions présentées par l'association APLIMAP, la société de protection des paysages de l'île d'Oléron, l'union des associations de navigateurs de Charente-Maritime, la commune de Saint-Denis d'Oléron et la commune de La Brée-les-Bains ainsi que par la commune de Saint-Georges d'Oléron, qui sont les parties perdantes à l'instance d'appel, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1501183, 1502175, 1601564, 1600480 du tribunal administratif de Poitiers du 18 mai 2017 est annulé.

Article 2 : La demande de première instance présentée par l'association pour la préservation du littoral de la Malconche et des Pertuis Charentais, la société de protection des paysages de l'île d'Oléron, l'union des associations de navigateurs de Charente-Maritime, la commune de Saint-Denis d'Oléron, la commune de La Brée-les-Bains, la commune de Saint-Georges d'Oléron et Mme H... est rejetée.

Article 3 : Les conclusions d'appel de l'association pour la préservation du littoral de la Malconche et des Pertuis Charentais, de la société de protection des paysages de l'île d'Oléron, de l'union des associations de navigateurs de Charente-Maritime, de la commune de Saint-Denis d'Oléron, de la commune de La Brée-les-Bains et de la commune de Saint-Georges d'Oléron sont rejetées.

Article 4 : L'association pour la préservation du littoral de la Malconche et des Pertuis Charentais, la société de protection des paysages de l'île d'Oléron, l'union des associations de navigateurs de Charente-Maritime, la commune de Saint-Denis d'Oléron, la commune de La Brée-les-Bains, la commune de Saint-Georges d'Oléron et Mme H..., pris ensemble, verseront au comité régional de la conchyliculture de Poitou-Charentes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au comité régional de la conchyliculture de Poitou-Charentes, à l'association pour la préservation du littoral de la Malconche et des Pertuis charentais, à la société de protection des paysages de l'Ile d'Oléron, à l'Union des associations des navigateurs de Charente-Maritime, à la commune de Saint-Denis d'Oléron, à la commune de La Brée-les-Bains, à la commune de Saint-Georges d'Oléron, à Mme J... H... et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Délibéré après l'audience du 4 février 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. E... B..., président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 mars 2020.

Le rapporteur,

Frédéric B...Le président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Virginie Marty

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 17BX02304, 17BX02341 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17BX02304
Date de la décision : 10/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

27 Eaux.

Eaux - Ouvrages - Établissement des ouvrages.

Nature et environnement - Divers régimes protecteurs de l`environnement.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : FIDAL MERIGNAC ; FIDAL MERIGNAC ; FIDAL MERIGNAC

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-03-10;17bx02304 ?
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