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16/02/2018 | FRANCE | N°17BX00517

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 16 février 2018, 17BX00517


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Mayotte, en premier lieu, d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la collectivité départementale de Mayotte a refusé de prononcer sa promotion au grade d'attaché principal, les arrêtés portant nomination au grade d'attaché principal en application du tableau d'avancement à ce grade pour 2011, l'arrêté du 27 décembre 2012 prononçant sa promotion au grade d'attaché principal à compter du 1er avril 2012, ensemble la décision im

plicite de rejet de son recours gracieux tendant à sa nomination à ce grade au 1...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Mayotte, en premier lieu, d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la collectivité départementale de Mayotte a refusé de prononcer sa promotion au grade d'attaché principal, les arrêtés portant nomination au grade d'attaché principal en application du tableau d'avancement à ce grade pour 2011, l'arrêté du 27 décembre 2012 prononçant sa promotion au grade d'attaché principal à compter du 1er avril 2012, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux tendant à sa nomination à ce grade au 1er octobre 2011, et, en second lieu, d'enjoindre au président de la collectivité départementale de Mayotte de prononcer sa promotion au grade d'attaché principal à compter du 1er octobre 2011 et de régulariser sa situation administrative et financière dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par un jugement n°s 1200357, 1300227 du 10 juin 2014, le tribunal administratif de Mayotte, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête n° 1200357, a, d'une part, annulé l'arrêté du 27 décembre 2012 susmentionné et la décision implicite de rejet de son recours gracieux tendant à sa nomination à ce grade au 1er octobre 2011, en tant qu'ils fixent la date de promotion de M. B...au 1er avril 2012 et, d'autre part, enjoint au président du conseil général de Mayotte de promouvoir M. B...au grade d'attaché principal à compter du 1er octobre 2011 et de procéder à une reconstitution de carrière à compter de cette date.

Par un arrêt n° 14BX02696 du 29 février 2016, la cour a rejeté la requête du département de Mayotte tendant à l'annulation de ce jugement du 10 juin 2014 du tribunal administratif de Mayotte, enjoint au département de Mayotte de promouvoir M. B...au grade d'attaché principal à compter du 1er octobre 2011 et de procéder à la reconstitution de carrière à compter de cette date, dans le délai de trois mois à compter de cet arrêt, et rejeté le surplus des conclusions présentées par M. B...dans le cadre de son appel incident.

Procédure devant la cour :

Par une lettre enregistrée le 30 août 2016, M. B...a saisi la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur le fondement des articles L. 911-4 et suivants du code de justice administrative, d'une demande d'exécution de l'arrêt n° 14BX02696 de la cour de céans du 29 février 2016 tendant à ce qu'il soit ordonné au président du département de Mayotte de le promouvoir au grade d'attaché principal à compter du 1er octobre 2011 et de procéder à la reconstitution de carrière à compter de cette date jusqu'au 1er juin 2016, date à laquelle il a cessé d'exercer ses fonctions au sein de cette collectivité territoriale pour des raisons personnelles, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 2 500 euros par jour de retard.

Par deux lettres en date des 21 septembre et 6 décembre 2016, le département de Mayotte a été invité à deux reprises par la cour à bien vouloir justifier de la nature et de la date des mesures qui ont été prises pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle concernée ou de lui faire connaître les raisons qui pourraient retarder cette exécution.

Par une ordonnance n° 17BX00517 du 1er mars 2017, la présidente de la cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution intégrale de l'arrêt n° 14BX02696 de la cour de céans du 29 février 2016.

Par ordonnance du 17 mars 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 18 mai 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

- le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Axel Basset,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public ;

- et les observations de M.B....

Considérant ce qui suit :

1. Le 24 juin 2011, M.B..., fonctionnaire titulaire du grade d'attaché territorial affecté au sein des effectifs de la collectivité départementale de Mayotte, a été admis sur la liste des lauréats de l'examen professionnel d'accès au grade d'attaché principal. Par arrêté n° 2279/DRH/FPT/11/CG fixant le tableau d'avancement audit grade au titre de l'année 2011, M. B... a été classé au 8ème rang sur ce tableau. Par courrier du 27 mars 2012, l'intéressé a demandé au président de la collectivité départementale de Mayotte de le promouvoir au grade d'attaché principal sans délai, avec effet rétroactif " à la même date que l'ensemble des autres lauréats 2011 du conseil général de Mayotte ", soit à compter du 1er octobre 2011, en soulignant qu'il avait été le seul inscrit au tableau d'avancement non encore promu. Par arrêté du 27 décembre 2012, M. B...obtenu sa promotion au grade d'attaché principal, 1er échelon, à compter du 1er avril 2012, avec une ancienneté conservée d'une année. Par un jugement n°s 1200357, 1300227 du 10 juin 2014, le tribunal administratif de Mayotte, saisi par M.B..., a, d'une part, annulé cet arrêté du 27 décembre 2012 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux tendant à sa nomination au grade d'attaché principal avec effet au 1er octobre 2011, en tant que lesdites décisions n'avaient fixé cette promotion qu'à compter du 1er avril 2012 et, d'autre part, enjoint au président du conseil général de Mayotte de promouvoir l'intéressé au grade d'attaché principal à compter du 1er octobre 2011 et de procéder à une reconstitution de carrière à compter de cette date. Par un arrêt n° 14BX02696 du 29 février 2016, la cour de céans a rejeté la requête du département de Mayotte tendant à l'annulation de ce jugement du 10 juin 2014 du tribunal administratif de Mayotte, enjoint au département de Mayotte de promouvoir M. B... au grade d'attaché principal à compter du 1er octobre 2011 et de procéder à la reconstitution de carrière à compter de cette date, dans le délai de trois mois à compter de cet arrêt, et rejeté le surplus des conclusions présentées par M. B...dans le cadre de son appel incident.

2. Par une lettre en date du 29 août 2016, M. B...a saisi la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur le fondement des articles L. 911-4 et suivants du code de justice administrative, d'une demande d'exécution de l'arrêt N° 14BX02696 de la cour de céans du 29 février 2016 tendant à ce qu'il soit ordonné au président du département de Mayotte de le promouvoir au grade d'attaché principal à compter du 1er octobre 2011 et de procéder à la reconstitution de carrière à compter de cette date jusqu'au 1er juin 2016, date à laquelle il a cessé d'exercer ses fonctions au sein de cette collectivité territoriale pour des raisons personnelles, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 2 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 17BX00517 du 1er mars 2017, la présidente de la cour a, en application de l'article R. 921-6 de ce code, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution intégrale de cet arrêt.

Sur les conclusions aux fins d'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux N° 14BX02696 du 29 février 2016 :

3. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". En vertu de l'article L. 911-2 de ce même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution (...) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander (...) à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ". En vertu de l'article R. 921-6 dudit code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ".

4. Pour l'application de ces dispositions, le juge de l'exécution est tenu par l'autorité de la chose jugée par l'arrêt dont l'exécution est demandée.

5. Ainsi qu'il a déjà été dit au point 1, la cour de céans a, dans son arrêt n° 14BX02696 du 29 février 2016 devenu définitif à défaut d'avoir fait l'objet d'un pourvoi en cassation, enjoint au département de Mayotte de promouvoir M. B...au grade d'attaché principal à compter du 1er octobre 2011 et de procéder à la reconstitution de carrière à compter de cette date, dans le délai de trois mois à compter de cet arrêt. Par lettres en date des 21 septembre et 6 décembre 2016, le département de Mayotte a été invité par la cour à deux reprises à justifier de la nature et de la date des mesures qui ont été prises pour assurer l'exécution de ladite décision juridictionnelle ou, à tout le moins, de lui faire connaître les raisons qui pourraient retarder cette exécution. Toutefois, la collectivité territoriale, qui n'a pas estimé devoir donner suite à ces lettres, ne justifie d'aucun commencement d'exécution de l'arrêt susmentionné du 29 février 2016. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de promouvoir M. B...au grade d'attaché principal à compter du 1er octobre 2011 et de procéder à la reconstitution de sa carrière de cette date jusqu'au 1er juin 2016, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et de communiquer à la cour, au terme de ce même délai, tous documents utiles justificatifs de l'exécution desdites mesures. A défaut pour le département de Mayotte d'y procéder, il y a lieu de prononcer à son encontre une astreinte d'un montant de 500 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'arrêt du 29 février 2016 aura reçu entière exécution.

DECIDE :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du département de Mayotte s'il ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté les mesures qu'impliquent l'arrêt n° 14BX02696 du 29 février 2016, jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 500 euros par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 2 : Le département de Mayotte communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cet arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au Département de Mayotte. Copie en sera transmise au préfet de Mayotte et au ministre des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président assesseur,

M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 février 2018.

Le rapporteur,

Axel BassetLe président,

Gil CornevauxLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 17BX00517


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00517
Date de la décision : 16/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Axel BASSET
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-02-16;17bx00517 ?
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