Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête n° 1200357, M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la collectivité départementale de Mayotte a refusé de prononcer sa promotion au grade d'attaché principal, d'enjoindre au président de la collectivité départementale de Mayotte de prononcer sa promotion au grade d'attaché principal et de régulariser sa situation administrative et financière dans un délai de dix jours à compter de la date d'épuisement des délais de recours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et d'annuler les arrêtés portant nomination au grade d'attaché principal en application du tableau d'avancement à ce grade pour 2011.
Par une requête n° 1300227, il a demandé à ce même tribunal, d'annuler l'arrêté, en date du 27 décembre 2012, prononçant sa promotion au grade d'attaché principal à compter du 1er avril 2012, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux tendant à sa nomination à ce grade au 1er octobre 2011, d'enjoindre au président de la collectivité départementale de Mayotte de prononcer sa promotion au grade d'attaché principal à compter du 1er octobre 2011 et de régulariser sa situation administrative et financière en conséquence dans un délai de dix jours à compter de la date d'épuisement des délais de recours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par un jugement n°°1200357 et 1300227 en date du 10 juin 2014, le tribunal administratif de Mayotte a :
- annulé l'arrêté, en date du 27 décembre 2012, prononçant la promotion de M. D... au grade d'attaché principal à compter du 1er avril 2012, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux tendant à sa nomination à ce grade au 1er octobre 2011, sont annulées en tant qu'elles fixent la date de promotion de M. D...au 1er avril 2012 ;
- enjoint au président du conseil général de Mayotte de promouvoir M. D...au grade d'attaché principal à compter du 1er octobre 2011 et de procéder à une reconstitution de carrière à compter de cette date ;
- constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête n° 1200357.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2014, complété par un mémoire du 15 juin 2015, le département de Mayotte, représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Mayotte du 10 juin 2014 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M.D... ;
3°) de mettre à la charge de ce dernier la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller,
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public,
- et les observations de M.D..., et de MeA..., représentant le département de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 juin 2011, M.D..., attaché territorial de la collectivité départementale de Mayotte, a été admis sur la liste des lauréats de l'examen professionnel d'accès au grade d'attaché principal. Par arrêté n° 2279/DRH/FPT/11/CG fixant le tableau d'avancement au grade d'attaché principal au titre de l'année 2011, M. D...a été classé en 8ème rang sur ce tableau. Par courrier en date du 27 mars 2012, il a demandé au président de la collectivité départementale de le promouvoir au grade d'attaché principal sans délai, avec effet rétroactif " à la même date que l'ensemble des autres lauréats 2011 du conseil général de Mayotte ", en soutenant être la seule personne inscrite sur le tableau d'avancement 2011 qui n'a pas été encore promue. Par arrêté, en date du 27 décembre 2012, M. D...a été promu au grade d'attaché principal, 1er échelon, à compter du 1er avril 2012, avec une ancienneté conservée d'une année. Le département de Mayotte relève appel du jugement n°° 1200357 et 1300227 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a annulé l'arrêté, en date du 27 décembre 2012, prononçant la promotion de M. D...au grade d'attaché principal à compter du 1er avril 2012, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux tendant à sa nomination à ce grade au 1er octobre 2011, en tant qu'elles fixent la date de promotion de M. D...au 1er avril 2012 et enjoint au président du conseil général de Mayotte de promouvoir M. D...au grade d'attaché principal à compter du 1er octobre 2011 et de procéder à une reconstitution de carrière à compter de cette date.
Sur l'appel principal :
2. Aux termes des dispositions de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. / Il a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ; 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel ; (..) " Aux termes de l'article 80 du même texte : " Le tableau annuel d'avancement mentionné au 1° et au 2° de l'article 79 est arrêté par l'autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier. / L'autorité territoriale communique ce tableau d'avancement au centre de gestion auquel la collectivité ou l'établissement est affilié. Le centre de gestion en assure la publicité. / L'avancement est prononcé par l'autorité territoriale parmi les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement. Les fonctionnaires d'une collectivité ou d'un établissement ne peuvent être promus par cette collectivité ou cet établissement que dans l'ordre du tableau. (..) " Aux termes de l'article 19 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : " Peuvent être nommés au grade d'attaché principal après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant : 1° Après un examen professionnel organisé par les centres de gestion, les attachés qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement d'une durée de trois ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et comptent au moins un an d'ancienneté dans le 5ème échelon du grade d'attaché ; (...) "
3. Le département de Mayotte soutient que M. D...ne justifiait pas d'un an d'ancienneté dans le 5ème échelon du grade d'attaché avant le 1er avril 2012. Cependant, il ressort des pièces du dossier, que l'intéressé a été nommé dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux à compter du 1er février 2007. Par arrêté du 7 avril 2010 portant attribution d'un nouveau régime indemnitaire à l'intéressé, sa rémunération a été fixée à hauteur du 5ème échelon de ce grade. Il a été payé conformément à cet échelon dès le mois de mai 2010 jusqu'au mois d'octobre 2011. Au 1er octobre 2011, il comptait donc dix sept mois d'ancienneté dans le 5ème échelon du grade d'attaché.
4. Il ressort du dossier que la personne classée en 9ème rang sur le tableau d'avancement 2011 au grade d'attaché principal a été promue à ce grade au 1er octobre 2011. Rien ne justifiait cependant que l'ordre du tableau ne soit pas respecté. En nommant M. D..., placé, comme il a été dit précédemment, 8ème sur le tableau d'avancement, attaché principal qu'à compter du 1er avril 2012, le département de Mayotte a porté atteinte au principe d'égalité.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M.D..., que le département de Mayotte n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Mayotte a, par le jugement attaqué, annulé l'arrêté, en date du 27 décembre 2012, prononçant la promotion de M. D... au grade d'attaché principal à compter du 1er avril 2012, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux tendant à sa nomination à ce grade au 1er octobre 2011, en tant qu'elles fixent la date de promotion de M. D...au 1er avril 2012 et enjoint au président du conseil général de Mayotte de promouvoir M. D... au grade d'attaché principal à compter du 1er octobre 2011 et de procéder à une reconstitution de carrière à compter de cette date.
Sur l'appel incident de M.D... :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au département de Mayotte, de promouvoir M. D...au grade d'attaché principal à compter du 1er octobre 2011 et de procéder à une reconstitution de carrière à compter de cette date dans le délai de trois mois à compter du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. M. D...demande également à la cour de condamner le département à lui verser une indemnité de 23 600 euros au titre des troubles dans les conditions de l'existence, dues à son refus de le promouvoir à compter du 1er octobre 2011 ainsi que la somme de 22 500 euros en raison des fautes de service commises, ainsi qu'aux entiers dépens. Cependant, le requérant qui n'assortit pas sa demande des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé, ne justifie nullement de l'existence des préjudices qu'il invoque. De telles conclusions, qui n'ont pas été présentées devant les premiers juges, sont, en tout état de cause, irrecevables dès lors qu'elles constituent des demandes nouvelles en appel.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M.D..., qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, au titre des frais exposés par le département de Mayotte et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : La requête du département de Mayotte est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au département de Mayotte, de promouvoir M. D...au grade d'attaché principal à compter du 1er octobre 2011 et de procéder à une reconstitution de carrière à compter de cette date dans le délai de trois mois à compter du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. D...est rejeté.
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N° 14BX02696 2