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04/05/2017 | FRANCE | N°17BX00244

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 04 mai 2017, 17BX00244


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 juin 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1603015 du 29 novembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2017, M. B...C

..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 juin 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1603015 du 29 novembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2017, M. B...C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 novembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 20 juin 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle et a commis une erreur d'appréciation en fixant comme pays de renvoi " son pays d'origine ou tout pays dans lequel il établit être légalement admissible " alors qu'il est originaire du Sahara occidental, dont l'indépendance n'est pas officiellement reconnue et dont les habitants bénéficient d'un statut international de réfugiés politiques en raison du contexte régional ; malgré le rejet de sa demande de protection par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il n'en demeure pas moins apatride et aucun pays ne le reconnaît comme national : il n'a ainsi ni pays d'origine, ni pays dans lequel il serait légalement admissible ;

- le préfet a méconnu l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que de nombreux rapports émanant notamment du haut-commissariat aux réfugiés ou du Parlement européen indiquent que la situation de tous les réfugiés sahraouis est précaire et contraire aux droits de l'homme dans leur pays d'origine ; il établit ainsi que, de par sa nationalité et son appartenance à la communauté des sahraouis, il se retrouverait directement exposé à un risque réel pour sa personne, physique et morale, s'il retournait dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête et s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Par ordonnance du 20 février 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au

23 mars 2017 à 12 heures.

M. B...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 décembre 2016 ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 mars 2017 :

- le rapport de Mme Cécile Cabanne, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...C..., né en 1975 au Sahara espagnol, est entré en France en août 2015 selon ses déclarations. Sa demande d'asile déposée à son arrivée a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 avril 2016. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 20 juin 2016, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B...C...relève appel du jugement du 29 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a indiqué à l'article 2 de son arrêté qu'il est fait obligation à M. B...C...de quitter le territoire français " à destination de son pays d'origine ou tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ". Le préfet, qui ne démontre pas que le requérant aurait donné son accord pour être reconduit à destination de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, a implicitement mais nécessairement décidé que l'intéressé serait reconduit à destination du pays dont il a la nationalité. Or, le préfet a expressément reconnu que le requérant, d'origine sahraouie, était de nationalité indéterminée. En statuant ainsi, le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 susvisé. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée.

4. En revanche, M. B...C...ne peut utilement invoquer à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'emporte pas par elle-même l'éloignement de l'intéressé vers un pays déterminé, la circonstance que sa nationalité ne serait pas définie ou la situation générale des sahraouis dans leur région d'origine ou dans les camps de réfugiés.

5. Il résulte de ce qui précède, et dans la mesure où l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi n'emporte pas par voie de conséquence celle des autres décisions contenues dans l'arrêté attaqué, que M. B...C...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2016 fixant le pays de renvoi. Cette annulation n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... C...ne peuvent en conséquence qu'être rejetées.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B...C...présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La décision du 20 juin 2016 par laquelle le préfet de la Gironde a prescrit l'éloignement de M. B...C...à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible est annulée.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 29 novembre 2016 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 mai 2017.

Le rapporteur,

Cécile CABANNE Le président,

Catherine GIRAULT Le greffier,

Delphine CERON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 17BX00244


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00244
Date de la décision : 04/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Cécile CABANNE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : GARCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-05-04;17bx00244 ?
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