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22/01/2019 | FRANCE | N°17-86605

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2019, 17-86605


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme X..., dite Marine, C... , partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 20 septembre 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 20 septembre 2016, pourvoi n° 15-82.942), dans la procédure suivie contre MM. Rémy Y..., Laurent Z... et la société France télévisions, des chefs d'injure publique et complicité, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du

11 décembre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Bonnal , conseiller rappor...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme X..., dite Marine, C... , partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 20 septembre 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 20 septembre 2016, pourvoi n° 15-82.942), dans la procédure suivie contre MM. Rémy Y..., Laurent Z... et la société France télévisions, des chefs d'injure publique et complicité, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 décembre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Bonnal , conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Ricard, Parlos, Mme Ménotti, M. Maziau, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de-Lamarzelle, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cordier ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL , les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

Vu les mémoires en demande et en défense, produits ;

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 20 septembre 2016 ;

Vu les articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l'organisation judiciaire ;

ORDONNE le renvoi de l'affaire devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-86605
Date de la décision : 22/01/2019
Sens de l'arrêt : Renvoi assemblee pleniere
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 2019, pourvoi n°17-86605


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Le Griel, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.86605
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