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16/03/2017 | FRANCE | N°17-60094

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mars 2017, 17-60094


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de [...], 15 février 2017), rendu en dernier ressort, que, par requête du 12 janvier 2017, le sous-préfet de [...] a formé un recours contre la décision de maintien de M. Z... sur la liste électorale de la commune de [...] et sollicité sa radiation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z... fait grief au jugement d'ordonner sa radiation de la liste électorale de la commune de [...], alors, selon le moyen, que le juge est tenu d'obse

rver lui-même le principe de la contradiction et qu'en se fondant sur les pi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de [...], 15 février 2017), rendu en dernier ressort, que, par requête du 12 janvier 2017, le sous-préfet de [...] a formé un recours contre la décision de maintien de M. Z... sur la liste électorale de la commune de [...] et sollicité sa radiation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z... fait grief au jugement d'ordonner sa radiation de la liste électorale de la commune de [...], alors, selon le moyen, que le juge est tenu d'observer lui-même le principe de la contradiction et qu'en se fondant sur les pièces produites par le sous-préfet de [...] alors qu'aucune d'entre elles ne lui avait été communiquée, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la procédure en matière de contentieux des listes électorales étant orale, les pièces retenues par le juge sont présumées, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été communiquées et discutées contradictoirement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Z... fait le même grief au jugement, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se fondant sur la seule constatation de la réception d'un courrier à [...], insuffisante pour en déduire que M. Z... ne résidait pas et n'avait pas son domicile [...]                          , le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2°/ que le sous-préfet de [...], sur lequel repose la charge de la preuve, n'a produit aucun document de nature à prouver qu'il n'était ni résident ni domicilié [...] ; qu'il est constant que M. Z... est berger transhumant et réside du mois d'avril au mois d'octobre à [...] et de fin octobre à mars en plaine, à [...] ; que la circonstance qu'il ait reçu un courrier à [...] courant janvier 2017 ne signifie en rien qu'il ne réside pas six mois par an à [...] ; qu'il importe peu, ne s'agissant pas d'une première inscription, qu'il ait six mois de résidence à la date de la clôture des listes électorales et qu'il suffit qu'il réside six mois par an dans la commune de [...] de manière continue, ce qui était le cas en l'espèce et n'était démenti par aucun élément de preuve ; qu'en retenant néanmoins qu'il n'avait ni domicile ni résidence de six mois sur la commune de [...], le tribunal a violé l'article L. 11 du code électoral ;

3°/ que dans ses conclusions écrites visées par le greffe, M. Z... soutenait qu'étant propriétaire d'un terrain non bâti sur la commune de [...] dont le revenu cadastral était égal à zéro, il se trouvait, bien que non inscrit sur le rôle, dans le champ d'imposition de la taxe foncière, et qu'ayant vocation à figurer sur le rôle des contributions directes communales, il devait être considéré comme y étant inscrit au sens de l'article L. 11 du code électoral ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que M. Z... est propriétaire depuis vingt ans d'un terrain non bâti sur la commune de [...] sur lequel est installé sa bergerie et dont le revenu cadastral est égal à zéro euro ; qu'en application de l'article 1420 du code général des impôts, toute propriété bâtie ou non bâtie doit être imposée au nom du propriétaire actuel ; que dans ces conditions, le propriétaire d'un bien immobilier dont le revenu cadastral est égal à zéro euro, bien que non inscrit sur le rôle, se trouve dans le champ d'imposition de la taxe foncière des propriétés non bâties ; qu'il a vocation à figurer sur les rôles des contributions directes et doit être considéré comme y étant inscrit au sens de l'article L. 11 du code électoral ; qu'en estimant que M. Z... n'était pas contribuable, le tribunal a violé l'article L. 11, 2°, du code électoral ;

5°/ que l'attestation de la trésorerie de [...], dont relève la commune de [...] pour le seul recouvrement des taxes d'habitation et des taxes foncières, ne saurait inclure la contribution foncière des entreprises directement recouvrée par les centres des finances publiques ; qu'en l'absence d'attestation émanant du centre des finances publiques de [...], indiquant que l'électeur contesté n'était pas inscrit au rôle de la contribution foncière des entreprises , le juge ne pouvait affirmer, comme il l'a fait, que M. Z... n'était inscrit aux rôles d'aucune taxe communale ; que ce faisant, il a violé l'article L. 11 du code électoral ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le tribunal, après avoir exactement énoncé que le domicile devait s'entendre du lieu du principal établissement, a retenu qu'il résultait des pièces produites par le sous-préfet de [...] que M. Z... était domicilié [...] où il avait reçu la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le préfet de la Haute-Corse, où il disposait d'une ligne téléphonique et où se trouvait le siège de son exploitation agricole, et en a déduit par une décision motivée qu'il était établi que M. Z... ne remplissait pas la condition de domiciliation réelle sur la commune de [...] ;

Qu'en deuxième lieu, la résidence de six mois ouvrant droit à l'inscription sur les listes électorales d'une commune doit être actuelle, effective et continue, la condition de durée s'appréciant à la date de la clôture des listes ; qu'ayant relevé que M. Z... indiquait à l'audience résider seulement à [...] d'avril à octobre, le tribunal a exactement retenu qu'il ne remplissait pas la condition de résidence exigée par l'article L. 11, 1°, du code électoral ;

Qu'en troisième lieu, il ne ressort ni des énonciations du jugement ni des conclusions de M. Z... que celui-ci avait soutenu que l'attestation du comptable du Trésor ne pouvait concerner la contribution foncière des entreprises directement recouvrée par les centres des finances publiques ;

Qu'en quatrième lieu, l'article L. 11, 2°, du code électoral n'attache le droit à l'électorat dans une commune ni à la qualité de propriétaire ni à l'inscription sur la matrice cadastrale mais à l'inscription personnelle au rôle d'une des contributions directes communales ; qu'ayant constaté qu'il ressortait de la réponse du comptable du Trésor datée du 11 janvier 2017, que M. Z... n'était pas inscrit au rôle des contributions directes communales de la commune de [...] depuis cinq ans ininterrompus, le tribunal, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, qu'il ne remplissait pas la condition d'inscription sur les listes électorales prévue par ce texte ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-60094
Date de la décision : 16/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Résidence - Conditions légales

ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Résidence - Conditions - Date d'appréciation.

Il résulte de l'article L. 11, 1°, du code électoral que la résidence de six mois ouvrant droit à l'inscription sur les listes électorales d'une commune doit être actuelle, effective et continue, la condition de durée s'appréciant à la date de la clôture des listes. Fait une exacte application de ce texte, le tribunal qui, ayant relevé qu'un électeur indique résider seulement d'avril à octobre dans une commune, en déduit qu'il ne remplit pas la condition de résidence pour figurer sur les listes électorales de cette commune


Références :

article L. 11, 1°, du code électoral

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bastia, 15 février 2017

Sur les conditions requises pour qu'une résidence de six mois ouvre droit à l'inscription sur les listes électorales d'une commune, à rapprocher : 2e Civ., 28 février 1973, pourvoi n° 73-60035, Bull. 1973, II, n° 77 (rejet)

arrêt citéSur la date à laquelle la condition de durée de la résidence doit être appréciée, à rapprocher : 2e Civ., 23 février 1983, pourvoi n° 83-60175, Bull. 1983, II, n° 53 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mar. 2017, pourvoi n°17-60094, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.60094
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