LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 5422-13 et L. 5422-23 du code des transports, ensemble l'article 4, § 5, a) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, modifiée par le protocole du 21 décembre 1979 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Samixcolor a confié à la société CMA CGM le transport d'un conteneur entre Gênes (Italie) et Alger (Algérie) ; que, lors d'une escale à Marseille, la société Intramar a pris en charge, pour le compte de la société CMA CGM, le conteneur qui a chuté ; qu'ayant été assignée en responsabilité par la société Samixcolor, la société CMA CGM a appelé en garantie la société Intramar, qui a opposé la limitation de sa responsabilité ;
Attendu que pour écarter cette limitation et condamner la société Intramar à payer à la société CMA CGM la somme de 13 074,18 euros au titre des frais engagés lors de l'événement, après l'avoir condamnée à relever et garantir la société CMA CGM de toutes les condamnations prononcées au profit de la société Samixcolor, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société CMA CGM a été contrainte d'engager des frais lors de l'événement, dont il est légitime qu'ils soient supportés par la société Intramar, et que la combinaison des phrases "en aucun cas" de l'article L. 5422-23 du code des transports et "pour les pertes ou dommages subis par les marchandises" de l'article L. 5422-13 du même code, conduit à juger que la responsabilité de la société Intramar manutentionnaire est limitée aux montants fixés par la Convention de Bruxelles uniquement pour les préjudices matériels subis par la marchandise elle-même, mais que cette limite n'est pas applicable aux dommages annexes tels que les frais divers qui ne sont pas subis par cette marchandise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la limitation de responsabilité de l'entreprise de manutention portuaire s'applique aux dommages causés à la marchandise et à ceux consécutifs ou annexes supportés par le transporteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Intramar à payer à la société CMA CGM la somme de 13 074,18 euros au titre des frais engagés lors de l'événement et en ce qu'elle statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 15 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société CMA CGM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Intramar la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Intramar
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'après avoir condamné la société INTRAMAR à relever et garantir la société CMA CGM de toutes les sommes allouées à la société SAMIXCOLOR, il a, confirmant le jugement, condamné en outre la société INTRAMAR à payer à la société CMA CGM la somme de 13.074,18 euros au titre des frais engagés lors de l'événement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le Code des Transports précise - dans son article L. 5422-23 que « La responsabilité de l'entrepreneur de manutention ne peut en aucun cas dépasser les montants fixés par l'article L. 5422-13 (.,)" ; - dans cet article L. 5422-13 alinéa 1 que "La responsabilité du transporteur est limitée, pour les perles ou dommages subis par les marchandises, aux montants fixés par les dispositions du paragraphe 5 de l'article 4 de la Convention (..) signée à BRUXELLES le 25 août 1924 modifiée » ; que la condamnation de la société CMA CGM en faveur de la société SAMIXCOLOR, pour laquelle la première a obtenu relevé et garantie par la société INTRAMAR, a été prononcée à hauteur du plein plafond des limites de la Convention de BRUXELLES, et n'est d'ailleurs pas remise en cause par ladite société ; que la combinaison des phrases "en aucun cas" du premier article, et "pour les pertes ou dommages subis par les marchandises" du second, conduit la Cour à juger que le responsabilité de la société INTRAMAR manutentionnaire est limitée aux montants fixés par la Convention de BRUXELLES uniquement pour les préjudices matériels subis par la marchandise elle-même, mais échappe à cette limite en ce qui concerne les dommages annexes tels que les liais divers qui ne sont pas « subis » par cette marchandise ; que les 13 074 € 18 auxquels le Tribunal a condamné la société INTRAMAR en faveur de la société CMA CGM au titre dos frais engagés lors de l'événement comprennent : . les frais de manutention et stationnement TRANSAGRUE : 1 889 € 00 . les frais de restitution TRANSAGRUE 90 € 00, . les frais de destruction de la marchandise ALPHACHIM : 8 871 € 80, la valeur du conteneur 1 073 € 38, . la facture de l'expert : 1 150 € 00 ; que cette 5ème somme est nécessairement due par la société INTRAMAR puisqu'indispensable à la détermination des conséquences et de l'étendue du sinistre, Par contre les 4 premières sommes sont indépendantes des "pertes ou dommages subis par la marchandise" car elles concernent des frais distincts de celle-ci puisque non supportés par elle ; que c'est dont à bon droit que le Tribunal a condamné la société INTRAMAR à payer à, la société CMA CGM la somme litigieuse de 13 074 € 18, peu important que cette dernière dépasse les plafonds fixés par la Convention de BRUXELLES » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « CMA CGM a été contrainte d'engager des frais lors de l'événement, dont il est légitime qu'ils soient supportés par la Société INTRAMAR ; que ces frais s'établissent ainsi que suit : Frais de manutention et stationnement TRANSAGRUE : 1 889,00 € ; Frais de restitution du conteneur TRANSAGRUE : 90,00 € ; Frais de destruction de la marchandise ALPHACHIM : 8 871,80 € ; Valeur du conteneur : 1 073,38 € ; Facture NAHON : 1 150,00 € ; Soit un total de frais engagés de : 13 074,18 € ; Qu'il y a donc lieu de condamner la Société INTRAMAR à payer à la Société CMA CGM S.A. la somme de 13 074,18 € avec intérêts légaux à compter du 8 juin 2012, date de la demande en justice diligentée par la Société CMA CGM ; » ;
ALORS QUE, les termes de l'article L. 5422-23 du Code des transports selon lequel la responsabilité du manutentionnaire ne peut en aucun cas être engagé au-delà du montant fixés par l'article L. 5422-13, soit la limite de 666.67 Droits de Tirage Spéciaux par colis ou unité ou 2 Droits de Tirage Spéciaux par kilogramme excluent qu'au-delà des plafonds légalement prévus, l'entreprise de manutention puisse être condamnée à l'égard du transporteur au paiement d'autres frais ; qu'en décidant le contraire, au cas d'espèce, les juges du fond ont violé les articles L. 5422-13 et L. 5422-23 du Code des transports, ensemble l'article 4§5 a) de la convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement du 25 août 1924, modifiée par le protocole du 21 décembre 1979.