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15/11/2017 | FRANCE | N°16-17868

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 2017, 16-17868


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 mars 2016), que M. B... a été mis en liquidation judiciaire par un jugement du 6 avril 2009 ; que par requête du 17 février 2015, son liquidateur, la SCP Pimouguet-Leuret - Devos-Bot, a demandé au juge-commissaire d'ordonner la vente aux enchères d'immeubles appartenant au débiteur ; que le juge-commissaire a rejeté la demande en constatant que les biens immobiliers dont la vente était requise faisaient l'objet d'une saisie pénale i

mmobilière, en vertu d'une ordonnance d'un juge d'instruction du 2 octob...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 mars 2016), que M. B... a été mis en liquidation judiciaire par un jugement du 6 avril 2009 ; que par requête du 17 février 2015, son liquidateur, la SCP Pimouguet-Leuret - Devos-Bot, a demandé au juge-commissaire d'ordonner la vente aux enchères d'immeubles appartenant au débiteur ; que le juge-commissaire a rejeté la demande en constatant que les biens immobiliers dont la vente était requise faisaient l'objet d'une saisie pénale immobilière, en vertu d'une ordonnance d'un juge d'instruction du 2 octobre 2014, de sorte qu'ils étaient indisponibles ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du juge-commissaire alors, selon le moyen :

1°/ que par application de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective interdit toute voie d'exécution forcée ; qu'en rejetant la requête du mandataire liquidateur sollicitant l'autorisation de vendre les immeubles du débiteur en liquidation judiciaire par voie de saisie immobilière au motif qu'une saisie pénale immobilière était intervenue postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé l'article L. 622-21 du code de commerce ;

2°/ que l'irrégularité de la dénonciation d'une saisie pénale immobilière aux organes de la procédure collective entraîne la caducité de la mesure d'exécution ; qu'en considérant qu'il y avait lieu de rejeter la requête du mandataire liquidateur sollicitant l'autorisation de vendre les immeubles du débiteur en liquidation judiciaire par voie de saisie immobilière dès lors que les biens avaient fait l'objet d'une saisie pénale immobilière régulièrement notifiée au débiteur le 6 octobre 2014 sans même rechercher si la notification de cette saisie avait été faite au mandataire liquidateur, en sa qualité d'organe de la procédure représentant le débiteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 641-9 du code de commerce ;

3°/ que sont nulles les mesures conservatoires dont l'acte de saisie est postérieur à la date de cessation des paiements ; que les mesures conservatoires destinées à garantir la créance de l'Etat au titre de l'amende ou des victimes au titre des dommages-intérêts demeurent soumises aux dispositions du code de commerce ; qu'en rejetant la requête du mandataire liquidateur sollicitant l'autorisation de vendre les immeubles du débiteur en liquidation judiciaire par voie de saisie immobilière au motif qu'une saisie pénale immobilière était intervenue postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé l'article 706-147 du code de procédure pénale ;

Mais attendu que selon l'article 706-144 du code de procédure pénale, lorsque la saisie pénale a été ordonnée par un juge d'instruction, ce dernier est seul compétent pour statuer sur son exécution ; que selon l'article 706-150 du même code, l'ordonnance du juge d'instruction autorisant la saisie d'un immeuble doit être notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction ; qu'après avoir énoncé que l'article 706-145 du code de procédure pénale interdit tout acte de disposition sur un bien saisi dans le cadre d'une procédure pénale, hors les exceptions qu'il prévoit, l'arrêt retient exactement que le liquidateur, s'il entend contester la validité ou l'opposabilité à la procédure collective de la saisie pénale immobilière, doit exercer tout recours devant la juridiction pénale compétente ; qu'en l'état de ces seules énonciations dont il résulte que le juge-commissaire et la cour d'appel statuant à sa suite, qui n'ont pas compétence pour se prononcer sur la validité de la saisie pénale et sur la régularité des notifications de l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant instituée, ne pouvaient que rejeter la requête du liquidateur tendant à voir ordonner la vente aux enchères publiques de biens rendus indisponibles par la saisie pénale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Pimouguet-Leuret - Devos-Bot, en sa qualité de liquidateur de M. B..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la SCP Pimouguet-Leuret - Devos-Bot, ès qualités

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté que les biens immobiliers dont la vente était requise faisaient l'objet d'une saisie pénale immobilière suivant ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bergerac en date du 2 octobre 2014 et qu'ils étaient en conséquence indisponibles, et d'avoir, par conséquent, rejeté la requête du liquidateur aux fins de vente aux enchères desdits biens,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

La liquidation judiciaire de M. E... B... a été prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Bergerac en date du 6 avril 2009,

La saisie pénale ordonnée par le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Bergerac par ordonnance du 2 octobre 2014 sur des biens dépendants de la liquidation judiciaire est postérieure à cette liquidation et a donc effectivement été pratiquée sur des biens dont le saisi n'avait pas la libre disposition,

Néanmoins, c'est à juste titre que le premier juge a constaté que cette saisie pénale immobilière interdisait actuellement tout acte de disposition sur les biens saisis, l'article 706-145 du code de procédure pénale disposant que : "Nul ne peut valablement disposer des biens saisis dans le cadre d'une procédure pénale hors les cas prévus aux articles 47-5 et 99-2 et au présent chapitre et que, à compter de la date à laquelle elle devient opposable et jusqu'à sa mainlevée ou la confiscation du bien saisi, la saisie pénale suspend ou interdit toute procédure civile d'exécution sur le bien objet de la saisie pénale,

Le premier juge a également pertinemment mentionné que l'indisponibilité des biens prenait effet à la date de notification de la saisie au propriétaire, laquelle est intervenue le 6 octobre 2014,

C'est donc à juste titre que le juge commissaire a rejeté la requête du mandataire liquidateur sollicitant l'autorisation de vendre les immeubles du débiteur en liquidation judiciaire par voie de saisie immobilière et la cour ne peut que confirmer cette décision, le mandataire liquidateur ayant par ailleurs la possibilité d'exercer tout recours utile contre la saisie auprès de la juridiction compétente en application de l'article 706-144 du code de procédure pénale,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'

Il n'est pas contesté par les parties présentes que les biens dont la licitation à la barre est requise font l'objet d'une saisie pénale immobilière dans le cadre d'une instruction,

Or, cette saisie a été ordonnée le 2 octobre 2014, soit antérieurement à la présente instance introduite par requête reçue le 17 février 2015,

Cette saisie pénale immobilière n'apparaît pas sur l'état hypothécaire qui est produit, lequel remonte à 2012,

Une saisie pénale immobilière rend les biens indisponibles. La saisie pénale de l'immeuble entraîne l'interdiction d'accomplir tout acte de disposition. La vente du bien ainsi que la constitution conventionnelle de droits réels quels qu'ils soient se trouvent prohibées. Les conventions passées tombent sous le coup de l'article 6 du code civil de sorte qu'elles peuvent se voir annuler à la diligence du cocontractant,

En application de l'article 706-151 du code de procédure pénale, la saisie pénale d'un immeuble est opposable aux tiers à compter de la publication de la décision ordonnant la saisie au bureau des hypothèques,

Toutefois, l'indisponibilité des biens prend effet, non à la publication de cette décision, mais à la date de sa notification au propriétaire. Ce dernier a alors effectivement connaissance de la mesure prise et des conséquences qui y sont attachées, ce qui n'est le cas en l'espèce parce que les ont confirmé l'existence de la saisie pénale,

Me Pimouguet-Leuret argue du fait que la liquidation judiciaire est antérieure à la saisie pénale immobilière, de telle sorte qu'elle primerait sur la mesure pénale. Or, si la liquidation judiciaire ne permet pas au débiteur de disposer seul de son patrimoine, elle n'en rend pas pour autant les biens indisponibles, au contraire de la saisie pénale immobilière, Dès lors, la requête aux fins de vente aux enchères des biens immobiliers, postérieure à la mesure pénale, sera rejetée,

ALORS QUE par application de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective interdit toute voie d'exécution forcée ; qu'en rejetant la requête du mandataire liquidateur sollicitant l'autorisation de vendre les immeubles du débiteur en liquidation judiciaire par voie de saisie immobilière au motif qu'une saisie pénale immobilière était intervenue postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé l'article L. 622-21 du code de commerce,

ALORS QUE l'irrégularité de la dénonciation d'une saisie pénale immobilière aux organes de la procédure collective entraîne la caducité de la mesure d'exécution ; qu'en considérant qu'il y avait lieu de rejeter la requête du mandataire liquidateur sollicitant l'autorisation de vendre les immeubles du débiteur en liquidation judiciaire par voie de saisie immobilière dès lors que les biens avaient fait l'objet d'une saisie pénale immobilière régulièrement notifiée au débiteur le 6 octobre 2014 sans même rechercher si la notification de cette saisie avait été faite au mandataire liquidateur, en sa qualité d'organe de la procédure représentant le débiteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 641-9 du code de commerce,

ALORS QUE sont nulles les mesures conservatoires dont l'acte de saisie est postérieur à la date de cessation des paiements ; que les mesures conservatoires destinées à garantir la créance de l'Etat au titre de l'amende ou des victimes au titre des dommages et intérêts demeurent soumises aux dispositions du code de commerce ; qu'en rejetant la requête du mandataire liquidateur sollicitant l'autorisation de vendre les immeubles du débiteur en liquidation judiciaire par voie de saisie immobilière au motif qu'une saisie pénale immobilière était intervenue postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé l'article 706-147 du code de procédure pénale.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-17868
Date de la décision : 15/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Organes - Liquidateur - Pouvoirs - Saisie pénale immobilière postérieure - Contestation - Juridiction compétente - Détermination - Portée

Il résulte de l'article 706-150 du code de procédure pénale que le liquidateur, s'il entend contester la validité ou l'opposabilité à la procédure collective de la saisie pénale immobilière, ordonnée par un juge d'instruction après le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du propriétaire de l'immeuble saisi, doit exercer tout recours devant la juridiction pénale compétente. En conséquence, justifie légalement sa décision une cour d'appel, qui, statuant à la suite du juge-commissaire, rejette la requête du liquidateur tendant à voir ordonner la vente aux enchères publiques de biens rendus indisponibles par la saisie pénale


Références :

articles 706-144, 706-145 et 706-150 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 21 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 2017, pourvoi n°16-17868, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.17868
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