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11/07/2018 | FRANCE | N°17-22381

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juillet 2018, 17-22381


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 9 du code civil ;

Attendu que le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d'expression revêtent une même valeur normative ; qu'il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime ; que, pour p

rocéder à la mise en balance des droits en présence, il y a lieu de prendre en co...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 9 du code civil ;

Attendu que le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d'expression revêtent une même valeur normative ; qu'il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime ; que, pour procéder à la mise en balance des droits en présence, il y a lieu de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d'intérêt général, la notoriété de la personne visée, l'objet de cette publication, le comportement antérieur de la personne concernée, ainsi que le contenu, la forme et les répercussions de la publication (CEDH, arrêt du 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi associés c. France [GC], n° 40454/07, § 93 ; 1re Civ., 21 mars 2018, pourvoi n° 16-28.741, publié) ; qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que se rapportent à un débat d'intérêt général les questions qui touchent le public dans une mesure telle qu'il peut légitimement s'y intéresser, qui éveillent son attention ou le préoccupent sensiblement, notamment parce qu'elles concernent le bien-être des citoyens ou la vie de la collectivité (arrêt Couderc et Hachette Filipacchi associés c. France, précité, § 103) ; que tel est le cas également des questions qui sont susceptibles de créer une forte controverse, qui portent sur un thème social important ou encore qui ont trait à un problème dont le public aurait intérêt à être informé (ibid.) ; que, si toute personne, quels que soient son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, a droit au respect de sa vie privée (1re Civ., 27 février 2007, pourvoi n° 06-10.393, Bull. 2007, I, n° 85), le fait d'exercer une fonction publique ou de prétendre à un rôle politique expose nécessairement à l'attention du public, y compris dans des domaines relevant de la vie privée, de sorte que certains actes privés de personnes publiques peuvent ne pas être considérés comme tels, en raison de l'impact qu'ils peuvent avoir, eu égard au rôle de ces personnes sur la scène politique ou sociale et de l'intérêt que le public peut avoir, en conséquence, à en prendre connaissance (arrêt Couderc et Hachette Filipacchi associés c. France, précité, § 120) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant l'atteinte portée à sa vie privée du fait de la révélation de son homosexualité dans l'ouvrage intitulé "Le Front national des villes et le Front national des champs", M. Z..., alors secrétaire général du Front national, a assigné M. Y..., son auteur, aux fins d'obtenir réparation du préjudice en résultant ;

Attendu que, pour accueillir sa demande, après avoir relevé que l'auteur de l'ouvrage litigieux s'interroge sur les motifs de l'évolution du Front national, s'agissant, notamment, de son positionnement dans le débat relatif au mariage des personnes de même sexe et, plus généralement, de la lutte contre l'homophobie, l'arrêt énonce que, pour illustrer sa démonstration, il ne pouvait choisir de révéler l'orientation sexuelle de M. Z... en partant du principe, pour le moins sommaire, que celui-ci avait participé, du fait de son appartenance à la communauté homosexuelle, à la prise de position du parti relative au projet de loi sur le mariage pour tous ; qu'il en déduit que cette révélation n'est pas justifiée par le droit à l'information légitime du public, ni proportionnée à la gravité de l'atteinte portée à la sphère la plus intime de sa vie privée ;

Qu'en statuant ainsi, alors, selon ses propres constatations, que, d'une part, les interrogations de l'auteur sur l'évolution de la doctrine d'un parti politique, présenté comme plutôt homophobe à l'origine, et l'influence que pourrait exercer, à ce titre, l'orientation sexuelle de plusieurs de ses membres dirigeants, relevaient d'un débat d'intérêt général et que, d'autre part, M. Z... était devenu un membre influent de ce parti dans la région Nord-Pas-de-Calais, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche, à laquelle M. Y... a déclaré renoncer, et sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré, la révélation de l'homosexualité de M. A... Z... n'apparaissant pas être justifiée par l'intérêt légitime du public d'être informé sur l'évolution du parti politique auquel il appartient, ni proportionné à la gravité de l'atteinte portée à la sphère la plus intime de sa vie privée et d'avoir condamné en conséquence M. X... Y... à lui verser la somme de 4000 euros de dommages intérêts, ainsi que celle de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel ;

Aux motifs que « Considérant qu'il n'est pas contesté que la sexualité et les orientations sexuelles font partie de la sphère la plus intime de la vie privée qui doit être protégée aux termes de l'article 9 du code civil ;

Considérant qu'il ne peut être soutenu que l'homosexualité de A... Z... aurait été publiquement révélée avant la publication du livre de Monsieur Y..., que ce soit par un article publié le 21 novembre 2011 sur le site www.laflamme.fr intitulé « Le poids de la triade » ou par un article posté le 26 juin 2011 sur le site www.toutsaufsarkozy.com ; que, s'agissant de sites relativement confidentiels qui ne sont pas nécessairement consultés par les personnes qui en sont la cible, ni par leur entourage, l'absence de réaction de leur part ne saurait suffire à caractériser une acceptation implicite de ce qui y serait prétendument révélé ou évoqué ; qu'au surplus, en l'espèce, le responsable du site www.[...].fr a bien été assigné par A... Z..., en février 2012 et condamné pour violation de la vie privée par jugement du 30 octobre 2013, confirmé par la Cour d'appel ; qu'en ce qui concerne l'autre site, tout aussi confidentiel, les termes outranciers de l'article ne peuvent être considérés comme revêtant une quelconque crédibilité et par la même être démonstratifs d'une acceptation par A... Z... de l'évocation de son homosexualité ; qu'outre qu'aucun autre élément n'est produit démontrant de la part de ce dernier un quelconque assentiment à ce que son orientation sexuelle soit évoquée, il ressort des termes mêmes de l'ouvrage que, selon l'auteur, A... Z... ne souhaitait nullement, à la veille des élections, que son homosexualité soit « du jour au lendemain révélée au grand jour », précise qu'il n'était « donc pas prêt à faire son coming out surtout à la veille d'une élection qui pourrait enfin le voir triompher », que rares étaient les habitants d'[...] qui connaissaient son homosexualité, que seule « la sphère politico médiatique » de cette ville aurait été au Courant de cette orientation et ajoute même que la réticence des médias à évoquer son homosexualité se comprend bien évidemment « dans la mesure où ceci relève avant tout de sa vie privée » ; qu'il en résulte donc clairement que, selon l'auteur lui-même, même s'il prête à cette discrétion des motifs purement politiques, A... Z... s'est toujours efforcé de ne pas faire état publiquement de cet aspect de sa vie privée et que la divulgation reprochée porte, ce dont l'auteur ne disconvient également pas, gravement atteinte à l'un des aspects les plus intimes de sa vie privée, ainsi que le tribunal l'a retenu ;

Considérant qu'il convient donc d'apprécier si, en l'espèce, le droit du public à être informé de l'homosexualité de A... Z... prime sur le droit à l'intimité de sa vie privée, ces deux droits à valeur constitutionnelle, ainsi que le rappelle la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, devant être mis en balance, en tenant compte de ce que le droit d'être informé s'apprécie plus largement lorsque les informations relevant de la sphère de la vie privée concernent une personne jouant un rôle dans la vie publique, mais que néanmoins certaines limites ne doivent pas être franchies, sauf à admettre que la seule appartenance au monde politique et, notamment, l'exercice de fonctions électives, permettrait de tout savoir sur les intéressés, même ce qui relève du registre le plus intime de leur vie privée ;

Considérant que l'intimé fait valoir, à ce titre, que les fonctions politiques de premier plan exercées par A... Z..., secrétaire général du Front National depuis le 16 janvier 2011, les mandats de conseiller municipal d'[...] puis de conseiller régional du Nord-Pas-de-Calais qu'il a occupés avant de remporter, ainsi que l'auteur le prédisait, celui de maire de la commune d'[...], font que celui-ci incarne le Front National aux yeux du grand public ; que cette circonscription, ainsi que la région Nord-Pas-de-Calais Picardie, est l'un des fiefs du Front National et que c'est en raison de cette spécificité que l'auteur a choisi d'évoquer l'homosexualité de A... Z... afin de mettre cette information en perspective avec l'attitude de B...C... à l'occasion du débat sur la loi dite « du mariage pour tous » ; qu'il n'est pas contestable que B...C... a fait montre dans les médias d'un positionnement drastiquement plus ouvert sur la question des droits des homosexuels que ne l'était celui de son père et que la défense de la cause homosexuelle a été perçue depuis peu par l'extrême droite comme un formidable relai, plus moderne et plus jeune, de leurs thèmes traditionnels ; qu'il participe donc d'un débat d'intérêt général que de chercher les raisons qui ont pu concourir à l'appropriation progressive par le Front National de la défense des droits des homosexuels et, dans le cadre de cette recherche, d'évoquer l'homosexualité de certains cadres du parti ; que telles sont, d'ailleurs, les raisons pour lesquelles la Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 19 décembre 2013 infirmant l'ordonnance du juge des référés, a estimé que « l'évocation de l'homosexualité de Monsieur Z... et de la supposée influence de cette orientation sexuelle sur la politique du Front National est de nature à apporter une contribution un débat d'intérêt général puisque, dans un contexte de fort clivage entre la gauche et la droite parlementaire à l'occasion de l'adoption de la loi relative au mariage des personnes de même sexe, le Front National a montré des signes d'ouverture à l'égard des homosexuels, ce qui a donné lieu à des questionnements publics sur les relations entre la droite nationaliste et les homosexuels,... » motivation approuvée par la Cour de Cassation qui énonce, dans son arrêt du 9 avril 2015, que la Cour a « ainsi apprécié le rapport raisonnable de proportionnalité existant entre le but légitime poursuivi par l'auteur, libre de s'exprimer et de faire état de l'information critiquée et la protection de la vie privée... », décisions auxquelles s'est expressément référé le jugement soumis à la Cour ; qu'il doit être relevé en outre que l'orientation sexuelle du demandeur est évoquée en des termes strictement mesurés et pleinement respectueux, sans jugement de valeur ni intention de nuire ;

Considérant que l'appelant fait valoir que le raisonnement du tribunal se résume à dire que l'homosexualité d'un responsable politique est susceptible d'avoir des répercussions sur le positionnement de son parti, ce qui légitimerait le droit de savoir du public, aucune autre motivation n'étant apportée autre que la pétition de principe selon laquelle l'évocation de cette homosexualité pourrait expliquer mécaniquement cette évolution, alors qu'en l'espèce, il n'a jamais été démontré ni par l'intimé, ni par le tribunal, que cette divulgation aurait été utile et que, par exemple, Monsieur Z..., aurait pu peser, à raison de sa qualité de secrétaire général du Front National, dans l'évolution supposée de son parti sur cette question ; qu'en réalité la clé d'explication que permettrait de donner, selon l'auteur, la révélation de l'homosexualité de Monsieur Z... au positionnement relativement neutre du Front National concernant le mariage homosexuel, relève d'un raisonnement intrinsèquement homophobe parce qu'il conduit à penser que, parce qu'il est homosexuel, il conduit les affaires publiques en fonction des intérêts particuliers de la communauté homosexuelle, parce qu'il singularise Monsieur Z... à raison de sa sexualité et le place d'autorité dans une communauté à laquelle il n'a jamais déclaré appartenir et à laquelle il n'a jamais entendu être associé, et parce qu'il implique que, parce qu'il est homosexuel, il serait pour le mariage entre personnes du même sexe ou tout du moins ne serait pas opposé par principe à ce mariage, alors qu'il n'a fait aucune intervention publique sur ce thème et surtout n'a pas entendu dévoiler son orientation sexuelle à l'occasion des débats relatifs au mariage des homosexuels ; qu'enfin, aucun élément n'est rapporté dans le livre qui pourrait étayer l'affirmation et la rendre légitime, au sens de l'article 10 de la CEDH et du critère de proportionnalité, selon laquelle en qualité de secrétaire général du Front National, il aurait exercé une influence sur la ligne politique de son parti ;

Considérant qu'il revient à la Cour d'apprécier si les interrogations de l'auteur sur les motifs de l'évolution d'un parti politique, qu'il présente comme plutôt homophobe à l'origine, et l'influence que pourrait exercer à ce titre l'appartenance de plusieurs de ses membres dirigeants à la communauté homosexuelle, sujet relevant certes du débat d'intérêt général, justifiaient de révéler l'homosexualité de A... Z..., dont il n'est pas contestable qu'il était devenu un membre influent de ce parti, sinon emblématique, dans la région du Nord-Pas-de-Calais et en passe de gagner les élections municipales d'[...] ;

Considérant, étant rappelé qu'il n'est pas contesté que l'intéressé ne s'est jamais publiquement exprimé sur un sujet lié de près ou de loin à une appartenance sexuelle quelconque et que le seul article de presse qu'il produit, s'agissant du mariage pour tous, parait plutôt démontrer qu'il n'était nullement en faveur du projet de loi, sa seule appartenance au Front National et les responsabilités qu'il y exerce n'apparaissent pas à la Cour suffire à estimer qu'il était légitime, comme relevant de l'information due au public et aux électeurs, notamment de la ville d'[...], de révéler son homosexualité, en raison de l'influence supposée que cette orientation exercerait sur le positionnement du parti ; que sans méconnaître qu'il était légitime, comme relevant du débat d'intérêt général, de s'interroger sur l'évolution du Front National, s'agissant notamment de son positionnement dans le débat relatif au mariage pour tous et plus généralement, de la lutte contre l'homophobie, et sans évidemment qu'il puisse être fait grief à l'auteur de ne pas s'être livré à des investigations aux fins de démontrer l'influence réelle exercée par A... Z... sur le positionnement du Front National, il ne pouvait, pour illustrer sa démonstration, choisir de révéler l'orientation sexuelle de l'intéressé en partant du principe, pour le moins sommaire, qu'il a participé, du fait de son appartenance à la communauté homosexuelle, à l'orientation du parti s'agissant, notamment, du projet de loi sur le mariage pour tous ;

Considérant que le jugement sera en conséquence infirmé, la révélation de l'homosexualité de A... Z... n'apparaissant pas être justifiée par l'intérêt légitime du public d'être informé sur l'évolution du parti politique auquel il appartient, ni proportionnée à la gravité de l'atteinte portée à la sphère la plus intime de sa vie privée ;

Considérant que le préjudice moral résultant de cette atteinte subie par A... Z... sera justement réparé par l'allocation de la somme de 4000 € à titre de dommages-intérêts à laquelle sera condamné X... Y..., qui sera également condamné aux entiers dépens ainsi qu'à verser la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant le tribunal et la Cour et non compris dans les dépens ; »

Alors que d'une part, a violé l'article 9 du code civil faute d'avoir tiré les conséquences légales de ses propres constatations la Cour d'appel qui, après avoir relevé « qu'il était légitime, comme relevant du débat d'intérêt général, de s'interroger sur l'évolution du Front National, s'agissant notamment de son positionnement dans le débat relatif au mariage pour tous et plus généralement, de la lutte contre l'homophobie, et sans évidemment qu'il puisse être fait grief à l'auteur de ne pas s'être livré à des investigations aux fins de démontrer l'influence réelle exercée par A... Z... sur le positionnement du Front National » a néanmoins considéré que « la révélation de l'homosexualité de A... Z... n'apparaissant pas être justifiée par l'intérêt légitime du public d'être informé sur l'évolution du parti politique auquel il appartient, ni proportionnée à la gravité de l'atteinte portée à la sphère la plus intime de sa vie privée » ;

Alors que d'autre part, n'a pas légalement justifié sa décision en violation de l'article 9 du code civil, la Cour d'appel qui a retenu, une atteinte à la vie privée de M. Z... n'était pas proportionnée au but poursuivi ni justifiée par l'intérêt légitime du public d'être informé sans prendre en considération, quand conformément à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 avril 2015 rappelé par le jugement entrepris, l'évocation de l'homosexualité du secrétaire général du Front national figurait dans un ouvrage d'intérêt général « dès lors qu'il se rapporte à l'évolution d'un parti politique qui a montré des signes d'ouverture à l'égard des homosexuels à l'occasion de l'adoption de la loi relative au mariage des personnes de même sexe » ;

Alors qu'enfin et en tout état de cause, le droit au respect de la vie privée cède devant les nécessités de la liberté d'expression lorsque la diffusion des informations ou des images est légitime au regard de ces nécessités ; que dès lors, la Cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 9 du code civil et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, infirmer le jugement entrepris aux motifs que « la révélation de l'homosexualité de A... Z... n'apparaissa(i)t pas être justifiée par l'intérêt légitime du public d'être informé sur l'évolution du parti politique auquel il appartient, ni proportionnée à la gravité de l'atteinte portée à la sphère la plus intime de sa vie privée » lorsque l'évocation de l'homosexualité de cette personne publique de premier plan en sa qualité de secrétaire général du Front national, et de la supposée influence de son orientation sexuelle sur la politique de ce parti d'extrême droite, classiquement présenté comme homophobe, était de nature à apporter une contribution à un débat d'intérêt général dans un contexte de fort clivage entre la gauche et la droite parlementaire à l'occasion de l'adoption de la loi relative au mariage des personnes de même sexe, le Front national ayant montré des signes d'ouverture à l'égard des homosexuels.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-22381
Date de la décision : 11/07/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Défaut - Cas - Révélation de l'orientation sexuelle d'une personnalité politique dans un ouvrage portant sur un sujet d'intérêt général

PRESSE - Liberté d'expression - Restriction - Causes - Protection des droits d'autrui - Atteinte à des droits protégés - Atteinte à l'intimité de la vie privée - Défaut - Cas CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Respect de la vie privée et familiale - Atteinte - Défaut - Cas CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 10 - Liberté d'expression - Exercice - Caractère abusif - Défaut - Cas

Si toute personne, quels que soient son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, a droit au respect de sa vie privée (1re Civ., 27 février 2007, pourvoi n° 06-10.393, Bull. 2007, I, n° 85), le fait d'exercer une fonction publique ou de prétendre à un rôle politique expose nécessairement à l'attention du public, y compris dans des domaines relevant de la vie privée, de sorte que certains actes privés de personnes publiques peuvent ne pas être considérées comme tels, en raison de l'impact qu'ils peuvent avoir, eu égard au rôle de ces personnes sur la scène politique ou sociale et de l'intérêt que le public peut avoir, en conséquence, à en prendre connaissance (CEDH, arrêt du 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi associés c. France [GC], n° 40454/07, § 120). Dès lors, viole les articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil une cour d'appel qui accueille la demande formée par le secrétaire général d'un parti politique aux fins d'obtenir réparation de l'atteinte à sa vie privée résultant de la révélation, dans un ouvrage, de son homosexualité, alors, selon ses propres constatations, que, d'une part, les interrogations de l'auteur de cet ouvrage sur l'évolution de la doctrine d'un parti politique, présenté comme plutôt homophobe à l'origine, et l'influence que pourrait exercer, à ce titre, l'orientation sexuelle de plusieurs de ses membres dirigeants, relevaient d'un débat d'intérêt général et que, d'autre part, l'intéressé était devenu un membre influent de ce parti dans la région Nord-pas-de-Calais


Références :

articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

article 9 du code civil.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 mai 2017

A rapprocher :1re Civ., 9 avril 2015, pourvoi n° 14-14146, Bull. 2015, I, n° 85 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 2018, pourvoi n°17-22381, Bull. civ.Bull. 2018, I, n° 137.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, I, n° 137.

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22381
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