Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 28 mars 2014 par lequel le président du SYNDICAT D'ENERGIE DES YVELINES (ci-après dénommé SEY) a refusé l'imputabilité au service de sa maladie au service et l'a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 6 juin 2012, ensemble l'arrêté du 7 avril 2014 le plaçant en congé de maladie ordinaire du 6 juin au 31 décembre 2012 et du 1er janvier au 31 mars 2014, ainsi que l'arrêté du 15 avril 2014 le plaçant en demi-traitement à compter du 1er avril 2014, d'autre part, d'enjoindre au SEY de le placer en congé de maladie imputable au service à compter du 6 juin 2012 et de reconstituer l'intégralité de ses droits jusqu'à sa reprise de fonctions.
Par un jugement n° 1404640 du 28 juin 2016, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 28 mars 2014, ensemble l'arrêté du 7 avril 2014 ainsi que l'arrêté du 15 avril 2014, et a enjoint au président du SEY de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie du requérant et de reconstituer ses droits.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 août 2016, 24 août 2018 et 27 mai 2019, le SEY, représenté par la SELARL Enor, avocat, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1° à titre principal, d'annuler ce jugement ;
2° de condamner M. B... au remboursement des sommes perçues au titre de l'imputabilité au service de sa maladie pour une somme de 206 049,47 euros à parfaire au titre de ses pleins traitements et de son indemnité de résidence ; ainsi que la somme de 399,32 euros au titre du remboursement des frais médicaux ;
3° à titre subsidiaire, de désigner un expert spécialisé en psychiatrie afin qu'il réalise une expertise de M. B... en vue de se prononcer sur la dépression dont il est atteint, sur les arrêts de travail en cours depuis le 6 juin 2012 et sur l'imputabilité au service ;
4° de mettre à la charge de M. B... le versement d'une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les conditions d'imputabilité au service de la dépression de M. B... ne sont pas remplies ;
- les autres moyens soulevés par M. B... devant le Tribunal Administratif de Versailles ne sont pas fondés.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,
- et les observations de Me C... pour le SEY et celles de Me E... pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. D... B..., ingénieur territorial principal, a demandé le 23 novembre 2012 à son employeur, le SYNDICAT D'ENERGIE DES YVELINES, la reconnaissance de sa pathologie comme étant de nature professionnelle. Par un arrêté du 28 mars 2014, le président du SEY a refusé d'y faire droit, puis par un arrêté du 7 avril 2014, le SEY a confirmé le placement de l'agent en congé de maladie ordinaire à compter du 6 juin 2012, et par un arrêté du 15 avril 2014, a placé l'intéressé en congé de maladie ordinaire à mi-traitement à compter du 1er avril 2014. M. B... a demandé au Tribunal Administratif de Versailles d'annuler ces décisions. Par un jugement n°1404640 du 28 juin 2016, dont le SEY relève appel, le Tribunal Administratif de Versailles a annulé les décisions litigieuses.
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / (...)Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ". Selon les dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que du deuxième alinéa des 2° et 3° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée (...) ". Enfin, aux termes de l'article 16 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. (...) / Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé. ".
3. Le bénéfice des dispositions précitées est subordonné à l'existence de troubles présentant un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions d'un agent, ou avec une maladie contractée ou aggravée en service. Il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, de déterminer si la preuve de l'imputabilité est apportée par le demandeur.
4. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que si M. B... ne présentait pas d'état anxio-dépressif antérieur avant l'année 2012, il a, à la suite du changement de président et de directrice générale du syndicat appelant au début de l'année 2012, été convoqué à partir du mois de mars 2012 à des entretiens avec sa hiérarchie dont les comptes-rendus produits attestent qu'à cette occasion sa manière de servir a été interrogée et contestée et même invité à quitter l'établissement puis à intensifier ses recherches de mobilité. Puis, au cours des mois qui ont suivi, l'autorité territoriale a procédé à une diminution de son régime indemnitaire, puis a rejeté sa demande de protection fonctionnelle, et enfin lui a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire du service pour une durée d'un an. Si le syndicat appelant soutient que les recours en annulation introduits par M. B... contre ces décisions ont été rejetés et que les critiques formulées à son encontre étaient justifiées, sa fiche de poste n'étant par ailleurs pas substantiellement modifiée, il n'en reste pas moins que l'intéressé a connu une situation professionnelle très tendue qui a pu, dans les circonstances de l'espèce, occasionner une situation de souffrance au travail à l'origine d'une pathologie anxio-dépressive. D'autre part, il ressort des très nombreuses pièces médicales produites par M. B..., que l'intéressé suit un traitement médical constitué d'anxiolytiques, de somnifères et d'antidépresseurs depuis le mois d'avril 2012. Le médecin de prévention l'a, à de nombreuses reprises, déclaré inapte temporairement à son travail compte tenu "des circonstances professionnelles" estimant par ailleurs que ses arrêts de travail devaient être pris en charge au titre de l'accident du travail et son médecin traitant a émis, avant l'intervention de la décision litigieuse, de nombreux arrêts de travail pour maladie imputable au service. De même des praticiens, et notamment des psychiatres agréés, ont fait état, le 6 juin 2012 d'un "choc émotif réactionnel" à la suite des entretiens professionnels survenus au cours du mois de mars 2012, de "troubles actuels paraissant compatibles avec une maladie à caractère professionnel" le 9 août 2012, "d'une survenance de la pathologie en lien directe avec l'activité professionnelle" le 3 mai 2013, son psychiatre traitant certifiant, quant à lui, que le trouble anxio-dépressif de M. B... faisait suite à ses préoccupations professionnelles. Si le syndicat appelant fait état d'une expertise d'un médecin spécialiste agréé en date du 13 novembre 2013 ainsi que de l'avis de la commission de réforme en date du 20 mars 2014, tous deux cités dans l'arrêté litigieux, ceux-ci apparaissent contradictoires pour admettre des liens entre la pathologie dépressive et l'activité professionnelle de l'agent, tout en considérant qu'elle ne pouvait pas être déclarée imputable de façon directe et certaine à l'exercice de ses fonctions. Il résulte de ce qui précède qu'il existe un lien direct et certain entre l'activité professionnelle de M. B... et le syndrome anxio-dépressif dont il est atteint, et qu'en ne reconnaissant pas l'imputabilité de cette maladie au service, le président du SEY a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, comme l'ont relevé les premiers juges.
5. Par conséquent, le SEY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 28 mars, et par voie de conséquence de l'illégalité de ce dernier, les arrêtés des 7 et 15 avril 2014, et lui a enjoint de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie déclarée par M. B... et de reconstituer ses droits.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. M. B... n'étant pas la partie perdante, les conclusions du SEY tendant à mettre à sa charge une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SEY une somme à verser à M. B... en application de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du SYNDICAT D'ENERGIE DES YVELINES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 16VE02760 4