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18/05/2017 | FRANCE | N°16VE02518

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 18 mai 2017, 16VE02518


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) MANDALAY PRESTIGE a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge ou la réduction des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 à 2010 ainsi que des majorations et intérêts de retard dont ces impositions ont été assorties.

Par un jugement n° 1310102 du 9 juin 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une req

uête et un mémoire enregistrés les 3 août 2016 et 27 avril 2017, la SAS MANDALAY PRESTIGE représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) MANDALAY PRESTIGE a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge ou la réduction des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 à 2010 ainsi que des majorations et intérêts de retard dont ces impositions ont été assorties.

Par un jugement n° 1310102 du 9 juin 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 août 2016 et 27 avril 2017, la SAS MANDALAY PRESTIGE représenté par Me Di Russo, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge ou la réduction des impositions litigieuses ainsi que des majorations et intérêts de retard dont elles ont été assorties ;

Elle soutient que :

- les prestations de contrôle qualité qu'elle fait réaliser dans les usines de ses fournisseurs étrangers par la société Cosworld Asia Limited (CWA) ne sont pas utilisées en France et n'entrent donc pas dans le champ d'application des dispositions du c du I de l'article 182 B du code général des impôts ;

- l'application de la retenue à la source en 2008 et 2009 à son activité de contrôle qualité revient à imposer la société CWA qui avait une activité déficitaire au cours des années en litige ;

- elle entend se prévaloir de l'interprétation administrative de la loi fiscale contenue dans le paragraphe 23 de l'instruction du 1er août 2001 reprise à la documentation de base 5-B-7111, elle-même reprise au n°230 de la documentation administrative de base référencée BOI-IR-DOMIC-10-10 ;

- les retenues à la source en litige doivent, en toute hypothèse, être limitées à

46 668 euros, 42 153 euros et 45 494 euros au titre respectivement des années 2008, 2009 et 2010 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Campoy,

- et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public,

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société par actions simplifiée (SAS) Mandalay design, devenu ultérieurement la SAS MANDALAY PRESTIGE, exerce une activité de création et de commercialisation d'emballages d'objets dans le domaine du luxe dont la fabrication est réalisée principalement en Asie ; que, dans le cadre de cette activité, elle fait procéder à des contrôles qualité dans les usines de ses fournisseurs étrangers par un prestataire de services dénommé Cosworld Asia Limited (CWA) ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant en matière de retenue à la source sur les années 2008 à 2010 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le vérificateur a estimé que les prestations de contrôle qualité de la production effectuées par la société CWA durant ces trois années pour le compte de la SAS Mandalay design qui étaient nécessaires à la commercialisation des produits que cette dernière vendait sur le territoire national, devaient être regardées comme utilisées en France et étaient, par suite, soumises à une retenue à la source sur le fondement des dispositions du c du I de l'article 182 B du code général des impôts ; que les rectifications correspondantes qui ont été notifiées selon la procédure contradictoire, ont été assorties des intérêts de retard, de la majoration de 10 % pour défaut de production de déclaration prévue par l'article 1728 du code général des impôts et de l'amende de 50 % prévue par l'article 1736 du même code ; que la SAS MANDALAY PRESTIGE relève appel du jugement du 9 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge des impositions auxquelles elle a été ainsi assujettie, ainsi que des intérêts, majoration et amende correspondants ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions du c. du I de l'article 182 B du code général des impôts que les sommes payées par un débiteur qui exerce une activité en France à des sociétés relevant de l'impôt sur les sociétés qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente, en rémunération de prestations utilisées en France, donnent lieu à l'application d'une retenue à la source ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS MANDALAY PRESTIGE conçoit et commercialise en France des emballages destinés à la mise en valeur d'objets de luxe qu'elle fait fabriquer en Asie ; qu'il est constant qu'elle a confié à la société CWA établie à Hong Kong et qui y relève de l'impôt sur les sociétés, des missions consistant à assurer une fonction de conseil, de suivi et de surveillance des opérations de production et de contrôle qualité de ses fournisseurs locaux ainsi qu'à contrôler la conformité de la marchandise et de son conditionnement avant expédition des emballages vers la France ; qu'au titre de ses exercices clos le 31 décembre des années 2008, 2009 et 2010, elle a versé à cette société les sommes de 155 242 euros, 257 309 euros et 418 681 euros en rémunération de ces prestations ; que, compte tenu de la nature des missions dont la société CWA était chargée et alors même que les produits faisant l'objet de ses prestations de contrôle et de surveillance n'avaient pas fait pas encore fait l'objet d'un transfert de propriété à la SAS Mandalay design, la société CWA était associée de façon étroite à la fabrication et à la distribution de ces produits conçus par la société requérante et que cette dernière destinait à être commercialisés en France ; que, dans ces conditions, eu égard à l'importance du rôle joué par la société hongkongaise dans le cycle de production et de distribution des objets vendus par la SAS Mandalay design, les prestations effectuées par la société CWA doivent être regardées comme ayant été utilisées en France au sens des dispositions précitées du c) de l'article 182 B du code général des impôts ; que la SAS MANDALAY PRESTIGE qui supporte la retenue à la source prévue par ce texte, ne peut utilement se prévaloir de ce qu'une telle retenue constituerait une double imposition pour la société CWA ; que, par suite, la SAS MANDALAY PRESTIGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a soumis les sommes qu'elle a versées en contrepartie de ces prestations à la retenue à la source prévue par ce texte, ni, en tout état de cause que ces prestations ne pouvaient être soumises à cette même imposition qu'en tant qu'elles concernaient les missions de conseil, de suivi et de surveillance des opérations de production et de contrôle qualité de ses fournisseurs locaux ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

4. Considérant que la SAS MANDALAY PRESTIGE se prévaut sur le fondement des dispositions du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la doctrine administrative exprimée aux paragraphes 20, 23 et 24 de l'instruction du 1er août 2001 codifiée à la documentation de base sous la référence 5 B-7111, reprise au paragraphe 230 de la documentation administrative de base BOI-IR-DOMIC-10-10 selon laquelle " les commissions versées à des personnes non domiciliées en France, en rémunération de démarches et diligences diverses effectuées à l'étranger, ne soient pas considérées comme des prestations utilisées en France " ; que, toutefois, eu égard à leur imprécision, ces commentaires ne peuvent être regardés comme comportant une interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application au point 3 ;

Sur les intérêts, la majoration et l'amende :

5. Considérant enfin, que la SAS MANDALAY PRESTIGE ne soulève aucun moyen propre à l'appui de sa contestation des intérêts, de la majoration et de l'amende dont ont été assorties les impositions litigieuses ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS MANDALAY PRESTIGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS MANDALAY PRESTIGE est rejetée.

2

N° 16VE02518


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02518
Date de la décision : 18/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-05 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôts et prélèvements divers sur les bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Luc CAMPOY
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : CABINET DI RUSSO et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-05-18;16ve02518 ?
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