Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris :
1°) d'annuler la délibération du conseil d'administration du Muséum national d'histoire naturelle du 25 avril 2013 statuant sur la composition du comité de sélection, la délibération du comité de sélection du Muséum national d'histoire naturelle du 14 octobre 2013 établissant le classement des candidats au poste de maître de conférences n° 4083, la délibération du conseil d'administration du Muséum national d'histoire naturelle du 19 novembre 2013 proposant la liste des candidats classés par ordre de préférence, la décision par laquelle M. E... a été nommé au poste n° 4083, la décision implicite par laquelle le Muséum national d'histoire naturelle a refusé de faire droit à son recours gracieux, la délibération du conseil d'administration du Muséum national d'histoire naturelle du 25 avril 2013 statuant sur la composition du comité de sélection ;
2°) d'enjoindre au président directeur général du Muséum national d'histoire naturelle, au conseil d'administration et, en tant que de besoin au comité de sélection autrement composé, de statuer de nouveau sur le poste de maître de conférences n° 4083 avec obligation à la charge de l'établissement public de transmettre l'ensemble des délibérations au ministre compétent, aux fins de sa nomination audit poste de maître de conférences ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1406960/5-3 en date du 15 décembre 2015 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 11 février 2016 et 11 juillet 2016, M.D..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1406960/5-3 en date du 15 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de :
- la délibération du conseil d'administration du Muséum national d'histoire naturelle du 25 avril 2013 statuant sur la composition du comité de sélection ;
- la délibération du comité de sélection du Muséum national d'histoire naturelle du 14 octobre 2013 établissant le classement des candidats au poste de maître de conférences n° 4083 ;
- la délibération du conseil d'administration du Muséum national d'histoire naturelle du 19 novembre 2013 proposant la liste des candidats classés par ordre de préférence ;
- la décision par laquelle M. E...a été nommé au poste n° 4083 ;
- la décision implicite par laquelle le Muséum national d'histoire naturelle a refusé de faire droit à son recours gracieux ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au président directeur général du Muséum d'histoire naturelle, au conseil d'administration et, en tant que de besoin au comité de sélection autrement composé, de statuer de nouveau sur le poste de maître de conférences n° 4083 avec obligation à la charge de l'établissement public de transmettre l'ensemble des délibérations au ministre compétent, aux fins de sa nomination audit poste de maître de conférences ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Le jugement attaqué est irrégulier en la forme :
- les griefs tirés des irrégularités affectant la composition des instances collégiales successivement appelées à se prononcer sur ce recrutement n'ont pas été précisément examinées par les premiers juges, notamment en ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article 10-1 du décret n° 92-1178 du 2 novembre 1992 modifié fixant le quorum du conseil d'administration à dix membres ; le quorum de dix membres appelés à se prononcer n'a manifestement pas été respecté au sein de cette instance ;
- le moyen tiré de la violation du principe constitutionnel d'égale admissibilité aux emplois publics n'a pas été examiné ;
- le moyen de l'erreur manifeste d'appréciation a été écarté sans examiner les témoignages produits ;
Le jugement attaqué est mal fondé :
Sur les moyens d'illégalité externe :
- l'article 10-1 du décret n° 92-1178 du 2 novembre 1992 a été méconnu et ce alors que le profil du poste mis en concours est extrêmement spécialisé et que l'enjeu de la conservation d'une collection unique au monde de coléoptères est essentiel ; l'article 9 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 et l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation ont été méconnus ; la délibération du conseil d'administration du Muséum national d'histoire naturelle adoptée le 25 avril 2013 est irrégulière dès lors qu'elle ne comporte aucune mention permettant de connaître le nombre de membres du comité de sélection choisis hors de l'établissement et ceux choisis parmi les membres de la discipline en cause ; la composition du conseil d'administration en sa formation restreinte réunie le 19 novembre 2013 était irrégulière dès lors qu'aucun membre extérieur à l'université n'a été désigné pour siéger aux côtés des autres membres ; la délibération du conseil d'administration du 19 novembre 2013 est irrégulière dès lors que le procès verbal rendu ne permet pas de connaître le sens de la décision adoptée ;
- la composition du comité de sélection réuni le 14 octobre 2013 était irrégulière dès lors qu'un seul des membres sur douze justifiait d'une spécialisation dans le milieu des coléoptères ; la composition du comité de sélection a violé le principe d'impartialité et le principe d'égal admissibilité aux emplois publics dès lors que le candidat retenu a déjà travaillé avec plusieurs membres de ce comité de sélection ;
Sur les moyens d'illégalité interne :
- le comité de sélection et le conseil d'administration du Muséum national d'histoire naturelle, en classant le requérant en deuxième position du concours, ont commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit dès lors que ses compétences correspondent davantage à la description du poste à pourvoir que celles du candidat retenu et ainsi qu'en témoignent les plus grands spécialistes mondiaux de la discipline.
Par un mémoire en défense et un mémoire en réponse enregistrés le 31 mai 2016 et le 20 octobre 2016 le Muséum national d'histoire naturelle conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les autres moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour M.D..., a été enregistré le 9 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 92-1178 du 2 novembre 1992 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Legeai,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de Me Guy, avocat de M.D..., et Me Broustail, avocat du Muséum national d'histoire naturelle ;
1. Considérant que M. D...a présenté sa candidature sur un poste de maître de conférences en entomologie intégrative, spéciation paléarctique, n° 4083 au Muséum national d'histoire naturelle ; que par délibération du 14 octobre 2013, le comité de sélection prévu par l'article 10 du décret n° 92-1178 du 2 novembre 1992, a établi à l'unanimité des votants, une liste de trois candidats, classés après audition, sur laquelle M. D...figurait en deuxième position ; que, le 19 novembre 2013, le conseil d'administration dudit Muséum siégeant en formation restreinte, chargé de proposer la liste des candidats classés par ordre de préférence a placé l'intéressé en deuxième position par quatre voix pour et trois voix contre ; que M. E...a été nommé en qualité de maître de conférences stagiaire par arrêté ministériel du 9 janvier 2014 ; que M. D...relève régulièrement appel du jugement n° 1406960/5-3 du 15 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes à l'encontre des décisions nées de son classement en deuxième position ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, que l'appelant soutient que le jugement attaqué est irrégulier, les griefs tirés des irrégularités affectant la composition des instance collégiales successivement appelées à se prononcer sur ce recrutement n'ayant pas été précisément examinés par les premiers juges, notamment en ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article 10-1 du décret n° 92-1178 du 2 novembre 1992 modifié fixant le quorum du conseil d'administration à dix membres, et ce alors que le quorum de dix membres appelés à se prononcer n'a manifestement pas été respecté au sein de cette instance ; que, toutefois, le tribunal a jugé en son point 5 que : " (...) il ne ressort pas du dossier que M. A...F..., membre extérieur au muséum national d'histoire naturelle, n'aurait pas siégé aux côtés du conseil d'administration réuni en formation restreinte, dès lors que dix personnes ont signé la délibération du 19 novembre 2013 ; que, par suite, la composition de ce conseil ne peut être regardée comme irrégulière ; " ; que, par suite, le moyen de M. D... tiré d'une omission à statuer sur ce point, doit être écarté comme manquant en fait ;
3. Considérant, en second lieu, que l'appelant soutient que le moyen tiré de la violation du principe constitutionnel d'égale admissibilité aux emplois publics n'a pas été examiné par les premiers juges ce qui entacherait le jugement attaqué d'irrégularité ; que, toutefois, le Tribunal a jugé dans son considérant 7 que : " (...) ni la circonstance que trois des douze membres du comité de sélection auraient entretenu, en leur qualité de membres de l'instance d'évaluation, des relations professionnelles avec le candidat classé en première position, ni celle que ce dernier aurait co-signé des articles avec des membres du jury, ne sont, par elles-mêmes, de nature à révéler un défaut d'impartialité du jury, alors, que d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les rapports sur la candidature des candidats concernés n'auraient pas été établis par des membres du comité autres que les membres incriminés par le requérant, et que, d'autre part, la nature hautement spécialisée de la discipline en cause pouvait justifier que les candidats pouvant sérieusement se proposer pour le poste de maître de conférences, soient conduits, au cours ou au terme de leurs études universitaires, lors de conférences ou à l'occasion de la publication d'articles ou d'ouvrages de recherche, à côtoyer un certain nombre d'autres spécialistes de cette discipline, et notamment certains de ceux qui ont été désignés parmi les membres du comité de sélection, et à collaborer avec eux dans des travaux de recherche communs ; que dans ces conditions, le moyen tiré d'une violation du principe d'impartialité ne peut dès lors qu'être écarté, en l'absence de tout autre élément de nature à rompre l'égalité entre les candidats ; (...) " ; que, de plus, le tribunal a jugé dans son considérant 10 que : " (...) il résulte des dispositions de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, telles qu'elles ont été interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 6 août 2010 les déclarant conformes à la Constitution que, pour le recrutement d'un enseignant chercheur, le comité de sélection, après avoir dressé la liste des candidats qu'il souhaite entendre puis procédé à leur audition, choisit ceux des candidats présentant des mérites, notamment scientifiques, suffisants, et, le cas échéant, les classe selon l'ordre de leurs mérites respectifs ; que, par un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats, il transmet au conseil d'administration la liste de ceux qu'il a retenus, le conseil d'administration ne pouvant ensuite proposer au ministre chargé de l'enseignement supérieur la nomination d'un candidat non sélectionné par le comité ; que le conseil d'administration, siégeant dans une formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir, prend, au vu de la délibération du comité de sélection, une délibération propre par laquelle il établit sa proposition ; qu'il découle de cette interprétation que, dans l'exercice de telles compétences, il incombe au conseil d'administration, d'apprécier l'adéquation des candidatures au profil du poste et à la stratégie de l'établissement, sous le contrôle du juge et sans remettre en cause l'appréciation des mérites scientifiques des candidats retenus par le comité de sélection, lequel a la qualité de jury ; (...) " ; que, par suite, au regard de cette motivation précise et cohérente, le moyen de M. D...selon lequel le Tribunal ne s'est pas prononcé sur la violation du principe d'égale admissibilité aux emplois publics et/ou du principe d'impartialité doit être écarté ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de toute omission à statuer, les moyens tirés de l'irrégularité dudit jugement doivent être écartés ;
Sur le bien fondé du jugement :
5. Considérant, en premier lieu, que l'appelant soutient le moyen tiré d'une erreur de fait des premiers juges sur l'existence d'un double avis sur l'adéquation de son profil " recherche " au poste convoité, et non pas d'un seul avis comme mentionné au considérant 11 du jugement du 15 décembre 2015 ; que, toutefois, la fiche du rapporteur Stéphane Peigner ne souligne, sous les rubriques " Activité de recherche fondamentale et appliqué " et sous-rubrique " Adéquation au poste ", ni le mot " oui ", ni le mot " non " et ledit rapporteur du dossier du requérant ne s'est donc pas prononcé ; qu'ainsi, le jugement attaqué a pu, sans erreur sur la matérialité des faits, précisé que " (...) l'un des deux rapporteurs de son dossier devant le comité de sélection ne s'est pas prononcé sur l'adéquation du " profil recherche " de M. D...(...) " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement comme la décision attaqués seraient entachés d'erreur de fait doit être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que l'appelant soutient les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au motif notamment que les témoignages de certaines personnes qualifiées dans ce domaine n'ont pas été correctement appréciés par le jugement, faute d'une prise en compte suffisante des témoignages favorables au requérant ; que, toutefois, ces témoignages constituent de simples arguments au soutien des moyens de sa requête, sur lesquels les premier juges n'avaient pas l'obligation de se prononcer ; qu'au surplus, dans le point 11 du jugement, lesdits premiers juges ont considéré que : " (...) il ressort des pièces du dossier que le poste de maître de conférences était à pourvoir en entomologie intégrative avec une spécialisation paléarctique au sein du département systématique et évolution du Muséum national d'histoire naturelle, avec un axe principal représentant 50 % du temps du maître de conférence et qui portait sur les travaux de recherche et d'expertise sur les catégories systématiques supérieures des insectes, parmi lesquelles les coléoptères ne constituaient qu'un ordre ; que la fiche de poste précise que 30 % du temps du maître de conférence seraient consacrés à la conservation, l'enrichissement, l'étude et la valorisation scientifique de l'ensemble Entomologie et Coléoptères et 15 % à des missions d'expertise notamment liées à la gestion des collections de coléoptères ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le profil de poste à pourvoir serait limité au domaine des coléoptères, dès lors que cette spécialisation concerne surtout la gestion de la collection des coléoptères et une partie de l'expertise requise ; que si M. D... soutient que son profil était en parfaite adéquation avec le poste proposé, il ressort des pièces du dossier que l'un des deux rapporteurs de son dossier devant le comité de sélection ne s'est pas prononcé sur l'adéquation du " profil recherche " de M. D...alors qu'elle représente 50 % du poste de maître de conférence recruté ; qu'il ne ressort, ainsi, pas des pièces du dossier que pour décider de suivre l'avis du comité de sélection et classer en deuxième position le requérant, le conseil d'administration, siégeant dans une formation restreinte aurait commis une erreur d'appréciation de l'adéquation de son profil au poste de maître de conférence en entomologie intégrative avec une spécialisation paléarctique ; que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision du conseil d'administration ne peuvent dès lors qu'être écartés ; " ; que, par suite, les moyens de M. D...tirés de ce que le Tribunal aurait
lui-même entaché son jugement d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans son appréciation de la légalité de la décision susvisée du conseil d'administration du Muséum national d'histoire naturelle, faute d'une prise en compte suffisante des témoignages favorables au requérant, doivent être écartés ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, dans sa version alors en vigueur : " Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation d'enseignement supérieur et des dérogations prévues par les statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs ou par les statuts des établissements, lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l'instance nationale prévue à l'article L. 952-6 sont soumises à l'examen d'un comité de sélection créé par délibération du conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, du conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés. / Le comité est composé d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l'établissement, d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé. Ses membres sont proposés par le président et nommés par le conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, par le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés. Ils sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline en cause. La composition du comité concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes lorsque la répartition entre les sexes des enseignants de la discipline le permet. Le comité siège valablement si au moins la moitié des membres présents sont extérieurs à l'établissement. / Au vu de son avis motivé, le conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence, sous réserve de l'absence d'avis défavorable du président tel que prévu à l'article L. 712-2. " ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 2 novembre 1992 : " Le comité de sélection est créé par délibération du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle, des enseignants-chercheurs et personnels assimilés. Cette délibération précise le nombre de membres du comité, compris entre huit et seize, le nombre de ceux choisis hors de l'établissement et le nombre de ceux choisis parmi les membres de la discipline en cause. / (...) / Le conseil d'administration en formation restreinte statue par un vote sur la liste des noms qui lui sont proposés par le président du Muséum national d'histoire naturelle. Ce vote est émis par les seuls professeurs du Muséum national d'histoire naturelle, les professeurs des universités et les personnels assimilés pour les membres du comité relevant de ce grade. / Sont considérés comme membres extérieurs à l'établissement les enseignants-chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle, les enseignants-chercheurs régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé et les personnels assimilés qui n'ont pas la qualité d'électeur pour les élections au conseil d'administration de l'établissement en application des dispositions de l'article 21 du décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 relatif au Muséum national d'histoire naturelle." ; qu'aux termes de l'article 10-1 du même décret : " Le comité de sélection examine les dossiers des candidats au détachement, à l'intégration directe et au recrutement par concours. Au vu de rapports pour chaque candidat présentés par deux de ses membres, le comité établit la liste des candidats qu'il souhaite entendre. Les motifs pour lesquels leur candidature n'a pas été retenue sont communiqués aux candidats qui en font la demande. (...) / Au vu de l'avis motivé émis par le comité de sélection et, le cas échéant, de l'avis émis par le conseil scientifique, le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle, des enseignants-chercheurs et personnels assimilés, de rang au moins égal à l'emploi postulé, propose le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence./Lorsque, pour l'application de l'alinéa précédent, la formation restreinte appelée à siéger comporte moins de dix membres, elle est complétée, pour la tenue de la seule séance concernée par le classement, par des enseignants-chercheurs ou assimilés ou des personnalités scientifiques ou universitaires étrangères de rang au moins égal à l'emploi postulé, désignés par les membres élus du conseil d'administration habilités à siéger, dans la limite du double du nombre de ces derniers. " ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que l'appelant soutient que le Muséum national d'histoire naturelle n'a pas respecté les règles de publicité de la composition du comité de sélection et ce en méconnaissance des dispositions de l'article 9 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié aux termes desquelles : " (...) la composition du comité de sélection est rendue publique avant le début des travaux (...) " ; que, toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements en vigueur, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie essentielle ; que l'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte ; qu'en l'espèce, M. D...dont la candidature a été prise en compte par le comité de sélection n'établit ni que la circonstance qu'il invoque a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise, ni qu'il a été privé d'une garantie, ni même que cette formalité a été omise, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'au surplus et en tout état de cause, ce moyen nouveau en appel est irrecevable ;
9. Considérant, en cinquième lieu, que l'appelant fait valoir que la délibération du
25 avril 2013 du conseil d'administration statuant sur la composition du comité de sélection est irrégulière dès lors qu'elle ne comporte aucune mention permettant de connaître le nombre des membres de ce comité extérieurs à l'établissement et ceux choisis parmi les membres de la discipline en cause ; que, toutefois, eu égard à la nature de la procédure dans laquelle interviennent les jurys de sélection, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure de recrutement par concours, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été de nature à priver l'intéressé d'une garantie ou à influer sur le sens de la décision prise à l'issue de la procédure en cause, alors notamment que l'intéressé, qui a étudié et travaillé audit Muséum, et est un expert du domaine, ne peut pas utilement soutenir ne pas connaître lui-même une grande partie des membres du jury ; que, par suite, le moyen de M. D... tiré de ce que ladite délibération du conseil d'administration du 25 avril 2013 statuant sur la composition du comité de sélection serait irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation et de l'article 10 du décret n° 92-1178 du 2 novembre 1992 ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant, en sixième lieu, que l'appelant fait valoir qu'un seul des douze membres du comité de sélection désignés justifiait d'une spécialisation dans le domaine des coléoptères ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres du comité de sélection auraient été, dans leur majorité, étrangers à l'entomologie intégrative et à la spécialisation paléarctique mise au concours, et ce alors que l'administration fait valoir ,sans être utilement contredite, que neuf sur douze desdits membres avaient une connaissance suffisante de cette spécialité ; que, par suite, ce moyen de M. D...doit être écarté ;
11. Considérant, en septième lieu, que l'appelant fait valoir que la composition du conseil d'administration en formation restreinte tenu le 19 novembre 2013 serait irrégulière dès lors qu'aucun membre extérieur à l'université n'a été désigné pour siéger aux côtés des autres membres ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...F..., membre extérieur au Muséum national d'histoire naturelle, n'aurait pas siégé aux côtés du conseil d'administration réuni en formation restreinte, et ce alors que dix personnes ont signé ladite délibération ; que, par suite, le moyen de M.D..., tiré pour ce motif, de l'irrégularité de la composition de ce conseil, doit être écarté ;
12. Considérant, en huitième lieu, que l'appelant fait valoir que le procès-verbal de la délibération du conseil d'administration du 19 novembre 2013 ne permet pas d'en connaître le sens ; que, toutefois, le procès-verbal de cette délibération fait état du classement des trois candidats auditionnés pour le poste n° 4083 dont il résulte que M. D...a été classé en deuxième position derrière M. E...et devant une tierce personne, par quatre voix pour et trois voix contre ; que, par suite, le moyen de M. D...tiré pour ce motif de l'irrégularité de la délibération du conseil d'administration du 19 novembre 2013 ne peut qu'être écarté ;
13. Considérant, en neuvième lieu, que ni la circonstance que trois des douze membres du comité de sélection auraient entretenu, en leur qualité de membres de l'instance d'évaluation, des relations professionnelles avec le candidat classé en première position, ni celle que ce dernier aurait cosigné des articles avec des membres du jury, ne sont, par elles-mêmes, de nature à révéler un défaut d'impartialité du jury, alors que la nature particulièrement spécialisée de la discipline en cause peut justifier que les " sachant " ou experts pouvant sérieusement candidater pour le poste de maître de conférences, aient pu côtoyer d'autres spécialistes de cette discipline, et notamment certains de ceux qui ont été désignés parmi les membres du comité de sélection, et à collaborer avec eux dans des travaux de recherche communs, au cours ou au terme de leurs études universitaires, notamment lors de conférences ou à l'occasion de la publication d'articles ou d'ouvrages de recherche ; qu'au surplus, ainsi que le remarque le Muséum national d'histoire naturelle, et comme il a été déjà dit au point 8, l'appelant n'établit pas ne pas être lui-même dans cette situation ; que, par suite, le moyen de M. D...tiré, pour ce motif, d'une violation du principe d'impartialité et d'une rupture de l'égalité entre les candidats ne peut qu'être écarté ;
14. Considérant, en dixième lieu, que l'appelant fait valoir que la délibération du comité de sélection classant M. E... en première position, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en se livrant à une appréciation erronée de l'adéquation des candidatures au recrutement litigieux, dès lors que ce lauréat est spécialiste des polynéoptères et ne disposerait pas de compétence sur la spécialisation paléarctique ; que, toutefois, d'une part, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le comité de sélection, agissant en qualité de jury de concours, sur les mérites scientifiques des candidats ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des rapports établis par les rapporteurs du dossier de candidature, qu'eu égard à la fiche de poste de maître de conférences à pourvoir, la délibération du comité de sélection, qui a estimé que la candidature de M. D...présentait une bonne adéquation avec le poste, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation en le classant en deuxième position ;
15. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, telles qu'elles ont été interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 6 août 2010 les déclarant conformes à la Constitution que, pour le recrutement d'un enseignant chercheur, le comité de sélection, après avoir dressé la liste des candidats qu'il souhaite entendre puis procédé à leur audition, choisit ceux des candidats présentant des mérites, notamment scientifiques, suffisants, et, le cas échéant, les classe selon l'ordre de leurs mérites respectifs ; que, par un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats, il transmet au conseil d'administration la liste de ceux qu'il a retenus, le conseil d'administration ne pouvant ensuite proposer au ministre chargé de l'enseignement supérieur la nomination d'un candidat non sélectionné par le comité ; que le conseil d'administration, siégeant dans une formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir, prend, au vu de la délibération du comité de sélection, une délibération propre par laquelle il établit sa proposition ; qu'il découle de cette interprétation que, dans l'exercice de telles compétences, il incombe au conseil d'administration, d'apprécier l'adéquation des candidatures au profil du poste et à la stratégie de l'établissement, sous le contrôle du juge et sans remettre en cause l'appréciation des mérites scientifiques des candidats retenus par le comité de sélection, lequel a la qualité de jury ;
16. Considérant, en l'espèce, que le poste de maître de conférences était à pourvoir en entomologie intégrative avec une spéciation paléarctique au sein du département systématique et évolution du Muséum national d'histoire naturelle, avec un axe principal représentant 50 % du temps du maître de conférences et qui portait sur les travaux de recherche et d'expertise sur les catégories systématiques supérieures des insectes, parmi lesquelles les coléoptères ne constituaient qu'un ordre ; que la fiche de poste précise que 30 % du temps du maître de conférences seraient consacrés à la conservation, l'enrichissement, l'étude et la valorisation scientifique de l'ensemble entomologie et coléoptères et 15 % à des missions d'expertise notamment liées à la gestion des collections de coléoptères ; qu'ainsi, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le profil de poste à pourvoir serait limité au domaine des coléoptères où il excelle, domaine qui ne représente qu'une partie de l'expertise requise ; que, si M. D...soutient que son profil était en parfaite adéquation avec le poste proposé, il ressort des pièces du dossier que l'un des deux rapporteurs de son dossier devant le comité de sélection ne s'est pas prononcé sur l'adéquation de son " profil recherche " alors qu'elle représente 50 % du poste de maître de conférences recruté ; qu'il ne ressort, ainsi, pas des pièces du dossier que pour décider de suivre l'avis du comité de sélection et classer en deuxième position l'intéressé, le conseil d'administration, siégeant dans une formation restreinte aurait commis une erreur d'appréciation de l'adéquation de son profil au poste de maître de conférences en entomologie intégrative avec une spécialisation paléarctique ; que, par suite, les moyens de M. D...à l'encontre de la décision du conseil d'administration tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés, nonobstant la circonstance inopérante que des sachant reconnus dans le domaine des coléoptères, y compris au plan international, qui seraient seulement au nombre de cinq dans le monde, domaine dans lequel l'expertise de l'appelant n'est pas en cause, auraient soutenus sa candidature ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du comité de sélection du 14 octobre 2013, ni des délibérations du conseil d'administration des 25 avril 2013 et 19 novembre 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision rejetant son recours hiérarchique doivent être rejetées ainsi que celles tendant à l'annulation des décisions de nomination procédant de ces délibérations ;
18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que les conclusions présentées à fin d'injonction, et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., au Muséum national d'histoire naturelle, et au ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée à M.E....
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Legeai, premier conseiller,
Lu en audience publique le 30 décembre 2016.
Le rapporteur,
A. LEGEAI
Le président,
J. KRULICLe greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 16PA00637