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09/11/2018 | FRANCE | N°16NT03067

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 09 novembre 2018, 16NT03067


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Mayenne a constaté la perte du droit fondé en titre à l'usage de l'eau attaché au moulin de l'Ermitage, situé en bordure de la rivière La Jouanne, sur le territoire de la commue d'Argentré.

Par un jugement n° 1203381 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septemb

re 2016 et le 17 octobre 2018, M. C...D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Mayenne a constaté la perte du droit fondé en titre à l'usage de l'eau attaché au moulin de l'Ermitage, situé en bordure de la rivière La Jouanne, sur le territoire de la commue d'Argentré.

Par un jugement n° 1203381 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre 2016 et le 17 octobre 2018, M. C...D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 juin 2016 ;

2°) de constater le droit fondé en titre à l'usage de l'eau attaché au " Moulin de l'Ermitage "

3°) de fixer la consistance légale du droit fondé en titre de cet ouvrage hydroélectrique à 11 kW.

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

­ le jugement attaqué est irrégulier faute de viser le dernier mémoire produit du requérant ;

­ le moulin de l'Ermitage, établi antérieurement à la Révolution française, bénéficie d'un droit fondé en titre pour l'usage de l'eau de La Jouanne ;

­ ce droit en titre ne s'est pas éteint du fait d'un prétendu état de ruine des ouvrages essentiels à 1'utilisation de 1' énergie hydraulique ;

­ la consistance légale de ce droit d'usage de l'eau devra être fixée à 11kW.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2017, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la consistance légale du moulin de l'Ermitage soit fixée à 6,85 kW.

Il soutient que :

­ à titre principal, la requête d'appel est irrecevable pour être tardive ;

­ à titre subsidiaire, aucun des moyens tirés de l'irrégularité du jugement et sur l'absence d'extinction du droit fondé en titre attaché au moulin de l'Ermitage n'est fondé alors que la consistance légale du droit fondé en titre attaché à ce moulin s'élevait à 6,85 kW.

Par une lettre du 17 juillet 2018, les parties ont été informées de ce qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la requête d'appel dès lors que M. D..., qui n'est pas l'héritier de M.E..., ne pouvait reprendre, suite au décès de ce dernier, l'instance qu'il avait introduite devant le tribunal administratif et ne peut, par suite, être regardé comme une partie de première instance.

Par des observations enregistrées le 31 juillet 2018, M. C...D...a répondu au moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

­ le code de l'énergie ;

­ le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

­ le rapport de M. A...'hirondel,

­ les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

­ les observations de MeG..., représentant M.D....

Une note en délibéré présentée pour M. D...a été enregistrée le 25 octobre 2018.

Considérant ce qui suit :

1. M. D...est propriétaire d'une centrale hydroélectrique sur le territoire de la commune d'Argentré, qui correspond à l'ancien moulin dit " moulin de l'Ermitage " qu'il a acquis le 29 décembre 2015. Par un jugement du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de M. F...E...tendant à ce que le tribunal reconnaisse le caractère fondé en titre du droit d'eau afférent à cet ouvrage. M. D... relève appel de ce jugement.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties (...). Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la date du décès de M. F...E..., survenu le 28 avril 2015, a été portée à la connaissance du tribunal administratif de Nantes par un mémoire enregistré au greffe le 22 février 2016, établi au nom de la " succession de M. F...E... " auquel s'est joint M. C...D.... Par ce mémoire, la " succession de M. F...E... " doit être regardée comme ayant repris, en sa qualité d'héritière, l'instance engagée de son vivant par M.E.... En revanche, M. D..., ainsi qu'il ressort du courrier du 26 mai 2016 de son avocat adressé au tribunal administratif de Nantes, n'est pas l'héritier de M. E... mais " simplement le nouveau propriétaire " du moulin de l'Ermitage suite à la vente intervenue le 29 décembre 2015 ". Par ailleurs, à supposer qu'il ait entendu, comme il le prétend, intervenir volontairement en cours de procédure, une telle intervention ne saurait être admise en l'absence de présentation de conclusions par un mémoire distinct. Dans ces conditions, il n'avait pas qualité pour reprendre l'instance au nom de M. F...E...et ne peut être regardé, par suite, comme une partie de première instance. Il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre, que la requête d'appel présentée au seul nom de M. D... est irrecevable et doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

4. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.

Délibéré après l'audience du 23 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- M.A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 novembre 2018.

Le rapporteur,

M. H...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°16NT03067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03067
Date de la décision : 09/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : CABINET JEAN-FRANCOIS REMY

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-11-09;16nt03067 ?
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