Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision en date du 5 août 2014 par laquelle le directeur général à Bordeaux de la Caisse des dépôts et consignations agissant comme gestionnaire de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales a refusé de lui allouer une telle allocation pour son accident de service du 4 mars 2011 et de lui enjoindre de procéder à la réévaluation de son taux d'IPP dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1403658 du 27 septembre 2016, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 5 août 2014 et enjoint au directeur général à Bordeaux de la Caisse des dépôts et consignations d'allouer à Mme A...une allocation temporaire d'invalidité pour son accident de service du 4 mars 2011 au taux de 11,55 %, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2016, la Caisse des dépôts et consignations demande à la Cour d'annuler ce jugement du 27 septembre 2016.
Elle soutient qu'en additionnant purement et simplement les taux d'invalidité résultant d'une part d'une maladie professionnelle, et d'autre part d'un accident de service, le tribunal a commis une erreur de droit.
Par un mémoire en défense et en appel incident, enregistré le 5 mars 2018, MmeA..., représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit enjoint à la Caisse des dépôts et consignations de procéder à la réévaluation de son taux d'IPP dans un délai de
15 jours à compter de la notification de l'arrêt, et que soit mise à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la Caisse des dépôts et consignations ne sont pas fondés et que la décision attaquée repose sur un calcul erroné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ;
- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Schaegis,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., substituant MeC..., représentant Mme A....
1. Considérant qu'il résulte des dispositions du septième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles du 3° de l'article R. 222-13 du même code dans leur rédaction applicable à la date du jugement attaqué, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges en matière de pensions ;
2. Considérant que la contestation par Mme A...du refus de lui allouer une allocation temporaire d'invalidité à la suite de son accident de service du 4 mars 2011, doit être regardée comme un litige en matière de pensions au sens de l'article R. 811-1 7° du code de justice administrative ; que, par suite, sa demande ne relève pas de la compétence de la cour administrative d'appel mais de celle du Conseil d'Etat statuant comme juge de cassation ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat ;
D É C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la Caisse des dépôts et consignations est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse des dépôts et consignations, à
Mme D... A... et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2018, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- Mme Schaegis, première conseillère.
Lu en audience publique, le 5 juin 2018.
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N° 16MA04421