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28/03/2017 | FRANCE | N°16MA03479

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 28 mars 2017, 16MA03479


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner l'Etat à lui verser une somme de 65 060 euros en réparation de préjudices moral et matériel qu'il estime avoir subis du fait de son licenciement.

Par un jugement n° 1401927 du 8 juillet 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 18 août et le 23 décembre 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande

à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 8 juillet 2016 ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner l'Etat à lui verser une somme de 65 060 euros en réparation de préjudices moral et matériel qu'il estime avoir subis du fait de son licenciement.

Par un jugement n° 1401927 du 8 juillet 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 18 août et le 23 décembre 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 8 juillet 2016 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 65 060 euros en réparation des préjudices moral et matériel qu'il estime avoir subis suite à son licenciement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son licenciement a été illégalement décidé avant la consultation préalable de la commission paritaire ;

- la proviseure l'a licencié sans lui proposer de reclassement et sans justifier sa position auprès de la commission, dont il est impossible de comprendre le sens de l'avis ;

- la nécessité de le licencier dans l'intérêt du service n'est pas établie par l'administration ;

- il n'a été destinataire d'aucune offre réelle de reclassement qu'il aurait refusée ;

- compte tenu de son âge à la date de son licenciement et de la conjoncture économique, il ne pourra retrouver un emploi avant la date de la retraite ;

- il justifie d'un préjudice financier qui se monte à 55 060 euros sur la période allant de son licenciement au mois de novembre 2015 ;

- son licenciement est intervenu dans un contexte particulièrement vexatoire, et très difficile au point de vue familial ; ces conditions justifient que lui soit allouée une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi.

Par lettre du 13 février 2017, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de ce que la requête indemnitaire est mal dirigée.

Par mémoire en réponse au moyen d'ordre public relevé par la Cour, enregistré le 15 février 2017, M. B... conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.

Il fait valoir que :

- le chef d'établissement qui l'a recruté avec l'autorisation du recteur d'académie a nécessairement agi en sa qualité de représentant de l'Etat ;

- au long de l'exécution des contrats dont il a été titulaire et au stade même du licenciement, les services de l'Etat sont intervenus ;

- la Cour a déjà admis que l'Etat représente le CFA ;

- l'Etat a défendu au fond en première instance ;

- en toute hypothèse, la collaboration de l'Etat à toutes les étapes de sa carrière justifie l'engagement de sa responsabilité et il peut rechercher la responsabilité de ce dernier quand bien même la Cour considèrerait que l'EPLE pouvait être responsable des préjudices subis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2017, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête indemnitaire est mal dirigée, dès lors que la responsabilité de l'Etat ne peut être recherchée au titre des conséquences d'agissements et d'illégalités prétendument commis par l'EPLE Victor Hugo en tant qu'il assure la gestion du CFA pour les seuls besoins duquel M. B... a travaillé ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Busidan,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant M. B....

Une note en délibéré présentée pour M. B...a été enregistrée le 23 mars 2017.

1. Considérant que M. B..., recruté depuis le 1er janvier 1992 pour exercer des fonctions de professeur contractuel au sein du centre de formation d'apprentis (CFA) " Victor Hugo ", dépourvu de la personnalité morale et géré, en dernier lieu, par l'établissement public local d'enseignement (EPLE) lycée Victor Hugo à Carpentras, bénéficiait depuis le 1er septembre 2006 d'un contrat à durée indéterminée conclu avec le chef de cet établissement, en sa qualité de directeur du CFA ; que, par décision datée du 21 septembre 2012 prise par la directrice du CFA Victor Hugo, proviseure du lycée Victor Hugo, il a été licencié avec effet au 24 novembre 2012 ; que M. B... relève appel du jugement rendu le 8 juillet 2016 par le tribunal administratif de Nîmes, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices consécutifs au licenciement, fautif selon lui, dont il a fait l'objet ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'éducation : " Les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale sont des établissements publics locaux d'enseignement. (...) " ; qu'il en résulte que les établissements publics locaux d'enseignement sont dotés d'une personnalité morale distincte de celle de l'Etat ;

3. Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article R. 6233-2 du code du travail, le CFA dispose d'un budget distinct de celui de l'organisme gestionnaire, décrivant, entre autres, les dépenses induites par les activités de formation des apprentis qui y sont organisées, parmi lesquelles celles relatives au personnel travaillant pour les besoins de la structure ; que, dès lors que le licenciement, dont M. B... soutient que l'illégalité fautive est à l'origine des préjudices dont il demande réparation, a été décidé par la proviseure de l'EPLE lycée Victor Hugo, agissant en sa qualité de directrice du CFA, la faute alléguée n'est pas susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, mais seulement celle de l'EPLE, en sa qualité de gestionnaire du CFA ; que la circonstance que M. B... a le statut d'agent contractuel de l'Etat est sans incidence sur l'imputabilité de la faute alléguée ; que, par suite, les conclusions, par lesquelles M. B... recherche, en première instance comme en appel, la responsabilité de l'Etat, sont mal dirigées et donc irrecevables ;

4. Considérant qu'en faisant valoir, en réponse au moyen d'ordre public soulevé par la présente Cour, que la responsabilité de l'Etat pourrait, en toute hypothèse, être engagée dès lors que certains de ses services ont contribué à la prise de la décision fautive, M. B... soulève un fait générateur imputable à l'Etat distinct de celui jusqu'alors invoqué ; que cette demande est nouvelle en appel, et donc irrecevable pour ce motif ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions accessoires présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie pour information en sera adressée à l'EPLE Victor Hugo.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2017, où siégeaient :

- M. Portail, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Busidan et Mme D..., premières conseillères.

Lu en audience publique, le 28 mars 2017.

2

N° 16MA03479


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03479
Date de la décision : 28/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-03-02-02-04 Responsabilité de la puissance publique. Problèmes d'imputabilité. Personnes responsables. État ou autres collectivités publiques. État ou établissement public.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : BALIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-03-28;16ma03479 ?
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