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17/04/2018 | FRANCE | N°16MA03270

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17 avril 2018, 16MA03270


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 21 janvier 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Digne-les-Bains a résilié son contrat de participation à l'exercice des missions de service public attribuées à cet établissement.

Par un jugement n° 1405906 du 27 juin 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 août 2016 et le 7 novembre

2017, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 21 janvier 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Digne-les-Bains a résilié son contrat de participation à l'exercice des missions de service public attribuées à cet établissement.

Par un jugement n° 1405906 du 27 juin 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 août 2016 et le 7 novembre 2017, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 juin 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 21 janvier 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Digne-les-Bains a résilié son contrat de participation ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis, venant aux droits du centre hospitalier de Digne-les-Bains, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ;

- le contrat n'a pas été résilié pour l'une des deux causes prévues à l'article R. 6146-19 du code de la santé publique ;

- la clause de résiliation stipulée à l'article 7 du contrat est abusive ;

- la résiliation du contrat n'a pas été prononcée pour un motif d'intérêt général qui ne peut procéder de la réorganisation antérieure à son recrutement du service de l'imagerie médicale mais pour un motif personnel.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2017, le centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la disparition de l'objet des conclusions de M. D... tendant à la reprise des relations contractuelles dès lors que le contrat conclu avec le centre hospitalier de Digne-les-Bains est arrivé à son terme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., substituant Me C..., représentant M. D....

1. Considérant que le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité ; que, toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles ; que la requête de M. D... doit être regardée, à titre principal, comme contestant la validité de la résiliation, intervenue par une décision du directeur du centre hospitalier de Digne-les-Bains du 21 janvier 2014, de son contrat de participation à l'exercice des missions de service public attribuées à cet établissement et tendant à la reprise des relations contractuelles ;

2. Considérant que le juge du contrat, saisi de conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles présentées par un cocontractant de l'administration dont le contrat a fait l'objet d'une résiliation, constate un non-lieu à statuer sur ces conclusions lorsqu'il résulte de l'instruction que le terme stipulé du contrat est dépassé ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat de participation à l'exercice des missions de service public attribuées à cet établissement a été conclu par le centre hospitalier de Digne-les-Bains avec M. D... sur le fondement de l'article L. 6146-2 du code de la santé publique pour la durée de cinq ans à compter du 1er octobre 2012 ; qu'ainsi, ce contrat est arrivé à son terme le 1er octobre 2017 ; que, par suite, les conclusions de M. D... tendant à la reprise des relations contractuelles sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D... et du centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D... tendant à la reprise des relations contractuelles.

Article 2 : Les conclusions de M. D... et du centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... et au centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2018, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Jorda, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 avril 2018.

2

N° 16MA03270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03270
Date de la décision : 17/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-04-02 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SCP CARLINI et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-04-17;16ma03270 ?
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