Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes :
- d'annuler la décision du 27 août 2012 par laquelle le maire de la commune de Carpentras a refusé la prise en charge des soins des séquelles psychologiques découlant des suites de son accident de service du 17 mai 2001 et de sa rechute du 10 avril 2007 ;
- d'enjoindre au maire de Carpentras de prendre en charge les soins de ces séquelles ;
- de condamner la commune de Carpentras à lui verser la somme totale de 20 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'elle a subis et résultant de l'absence de cette prise en charge depuis le 6 juin 2011.
Par un jugement n° 1202928 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 14MA04756 du 28 juin 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé la décision du 27 août 2012 du maire de la commune de Carpentras, a condamné la commune de Carpentras à verser à M. A... la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, a réformé le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 2 octobre 2014 en tant qu'il était contraire à son arrêt et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2016, la commune de Carpentras, représentée par la SCP d'avocats Comtat Juris, demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 14MA04756 du 28 juin 2016.
Elle soutient que les erreurs figurant dans l'arrêt de la Cour, portant sur les dates de l'accident de service de M. A..., de rechute de son accident de service et de sa consolidation fixée par la commission de réforme, sont constitutives d'une erreur matérielle.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2016, M. A... conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...)." ; que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision ;
2. Considérant que, pour demander la rectification de l'arrêt de la Cour du 28 juin 2016, la commune de Carpentras se borne à soutenir que les dates de l'accident de service de M. A..., de la rechute de cet accident de service et de la date de consolidation fixée par la commission de réforme indiquées dans le considérant 4 de cet arrêt sont erronées, sans préciser en quoi ces erreurs matérielles ont pu avoir une influence sur le sens de la décision ; que tant les visas de cet arrêt que ses motifs dans le considérant 1 indiquent les dates exactes de ces faits ; qu'ainsi, ces erreurs matérielles n'ont pas pu avoir une influence sur le jugement de l'affaire ; que, par suite, la requête n'est pas recevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Carpentras est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Carpentras et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 7 avril 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 28 avril 2017.
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N° 16MA02992