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05/03/2018 | FRANCE | N°16MA02991

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05 mars 2018, 16MA02991


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 juillet 2016, 19 octobre 2017, 14 novembre 2017 et 11 janvier 2018, la SAS Prima, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le permis de construire délivré par le maire de Peyriac Minervois le 25 mai 2016 valant autorisation d'exploitation commerciale à la société K Peyriac Invest ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Peyriac et de la société K Peyriac Invest la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'article L. 752-4 du code du commerce...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 juillet 2016, 19 octobre 2017, 14 novembre 2017 et 11 janvier 2018, la SAS Prima, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le permis de construire délivré par le maire de Peyriac Minervois le 25 mai 2016 valant autorisation d'exploitation commerciale à la société K Peyriac Invest ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Peyriac et de la société K Peyriac Invest la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'article L. 752-4 du code du commerce ne permet pas au pétitionnaire de déposer un dossier ;

- la zone de chalandise a été mal appréciée ;

- la décision méconnait les articles L. 111-19, L 111-6-1 et L. 142-4 du code de l'urbanisme ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 752-6 du code du commerce ;

- elle compromet les objectifs du schéma de cohérence territoriale.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 septembre 2016, 7 octobre 2016, 31 octobre 2017 et 30 novembre 2017, la société K Peyriac Invest, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Prima la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le caractère non isochrone de la zone de chalandise est justifié ;

- la zone était à urbaniser dès 1991 ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme est inopérant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2016, la commune de Peyriac Minervois conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Prima une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le caractère non isochrone de la zone de chalandise est justifié ;

- la zone était à urbaniser dès 1991 ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme est inopérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la SAS Prima, et de Me B..., représentant la commune de Peyriac-Minervois et la société K Peyriac invest.

1. Considérant que la SA Prima demande l'annulation du permis de construire valant autorisation commerciale délivré le 25 mai 2016 par le maire de la commune de Peyriac Minervois pour un ensemble commercial de 1 800 m² pour un magasin Market et quatre boutiques de 494 m² pour un total de 2 294 m², situé " Zac du Haut Minervois ", sur le territoire de la commune de Peyriac Minervois ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à l'aménagement commercial, lorsque la Commission nationale d'aménagement commercial statue sur un recours formé contre une décision d'autorisation prise par une commission départementale d'équipement commercial, elle fait application des dispositions relatives à la recevabilité des demandes et aux critères de délivrance des autorisations contenues dans les lois et règlements en vigueur à la date où la commission départementale a pris sa décision ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-4 du code du commerce dans sa rédaction applicable au litige : " La demande d'autorisation d'exploitation commerciale est présentée : /a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains ou immeubles, par toute personne justifiant d'un titre du ou des propriétaires l'habilitant à exécuter les travaux ou par le mandataire d'une de ces personnes ;/ b) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;/ Dans le cas où un permis de construire n'est pas nécessaire, la demande d'autorisation d'exploitation commerciale peut également être présentée par toute personne justifiant d'un titre du ou des propriétaires l'habilitant à exploiter commercialement les immeubles ou par le mandataire de cette personne " ; qu'il ressort d'une attestation notariale qu'un compromis de vente a été conclu le 21 avril 2015 entre la société d'équipement du biterrois et de son littoral (sebli) et la société PHM Invest relativement au terrain supportant le projet en cause, l'autorisant à déposer une demande de permis de construire d'exploitation commerciale ; que la société PHM Invest " a substitué la société K Peyriac Invest " dans ce contrat ; qu'ainsi, cette dernière société disposait bien d'un titre au sens de l'article L. 752-4 précité ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale (...). La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, (...) ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; /2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / (...) ; / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; / (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce que le permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusé que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet est situé dans une zone d'aménagement concerté et qu'il se situe à environ un kilomètre du centre ville des communes de Peyriac Minervois et de Rieux Minervois ; que la Commission nationale d'aménagement commercial a relevé que des mesures seraient prises en matière de développement durable et de limitation de consommation énergétique, que des panneaux solaires seraient installés en toiture pour la production d'eau chaude sanitaire des boutiques et que les espaces verts représenteront 12,20 % de la parcelle d'implantation et que 42 arbres à haute lige d'essence locale seront plantés ; qu'elle s'est prononcée compte tenu d'un courrier du 4 mars 2016 du conseil départemental relativement à la desserte du site qui lui permettait d'avoir des assurances suffisantes quant à sa réalisation, qui, au demeurant, est intervenue ultérieurement ; que la localisation du projet, au sein d'une zone d'aménagement concerté, ne porte pas atteinte à son intégration urbaine ou aux intérêts des commerces du centre-ville de Peyriac, de Rieux et de la Redorte ; que si la société soutient que le projet entraine une surconsommation d'espaces en raison du nombre excessif de places dédiées au stationnement, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-9 du code de l'urbanisme est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que s'il est vrai que la surface de stationnement est de 3 728 m² dans le projet initial, un permis de construire modificatif a été déposé le 28 septembre 2016, ramenant les aires de stationnement aux trois quart des surfaces de plancher ; que le projet ne méconnait pas l'objectif de consommation économe de l'espace ; qu'ainsi, la commission n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 752-6 du code du commerce ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce, le dossier de demande doit comprendre une présentation des effets du projet sur l'aménagement du territoire, incluant : " g) En cas d'aménagements envisagés de la desserte du projet : tous documents garantissant leur financement et leur réalisation effective à la date d'ouverture de l'équipement commercial " ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'une desserte du terrain est prévue à la fois par la route communale au Sud et au Nord par une voie à créer dans le cadre de la ZAC du Haut Minervois, le long du terrain, depuis la RD11 ; que la réalisation de cette desserte est suffisamment garantie pour l'ouverture de l'équipement dès lors que le département gestionnaire de la RD11 a donné son accord le 28 septembre 2015 sur le fondement de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme, sous la réserve de l'obtention préalable d'une autorisation d'abattage de l'arbre qui se trouve dans l'emprise de l'accès, dont le permis de construire a tenu compte en faisant une prescription spéciale et que la Sebli s'est engagée à réaliser cet aménagement lors de la mise en oeuvre de la réalisation de la ZAC, comme l'a relevé le ministre chargé du commerce pour donner un avis favorable au projet ; qu'en ce qui concerne l'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone, le projet ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 752-6 du code du commerce dès lors qu'est prévue la réalisation d'un arrêt de bus au droit de la ZAC, que la voie de desserte " Chemin de l'Ancienne Gare " est équipée, sur l'un de ses côtés, d'une large voie goudronnée réservée aux vélos et aux piétons et que les travaux d'aménagement de la ZAC comprennent la réalisation des trottoirs internes à la ZAC qui seront rattachés aux trottoirs existants menant aux habitations des centres villes de Peyriac-Minervois et de Rieux-Minervois pour assurer une continuité piétonne ; que par ailleurs, si la RD 11 n'est pas équipée de pistes cyclables, 26 places réservées aux deux-roues se situeront devant l'ensemble commercial, sur les 160 projetées ;

7. Considérant que la délimitation de la zone de chalandise n'est pas isochrone et correspond à un temps de trajet au sud de 15 minutes, et au nord de 30 minutes ; que cette délimitation, qui n'a pas été contestée par les services instructeurs, est justifiée au sud par des temps de trajets aux villes de Carcassonne et Lézignan-Corbières respectifs de 28 et 23 minutes et au nord d'un temps de trajet à Mazamet d'une heure ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la Commission nationale d'aménagement commercial n'aurait pas été mis à même d'apprécier l'incidence du projet compte tenu des critères mentionnés à l'article L. 752-6 du code du commerce ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme alors applicable " Le schéma de cohérence territoriale est élaboré par : / a) Un établissement public de coopération intercommunale compétent .... La dissolution de l'établissement public emporte l'abrogation du schéma, sauf si un autre établissement public en assure le suivi. Si un autre établissement public assure le suivi du schéma, ce dernier élabore, révise ou modifie le schéma pour adopter un schéma couvrant l'intégralité du périmètre du schéma de cohérence territoriale au plus tard à la suite de l'analyse des résultats de l'application du schéma prévue à l'article L. 122-13 " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le schéma de cohérence territoriale de la communauté d'agglomération " Carcassonne Agglo ", composée de 23 membres dont ne faisait pas partie la commune de Peyriac-Minervois, a été approuvé 16 novembre 2012 ; que par arrêté du 21 décembre 2012, le préfet de l'Aude a créé, au 1er janvier 2013, la communauté d'agglomération Carcassonne agglo par " fusion extension " qui assure le suivi du schéma de cohérence territoriale ; que si la commune de Peyriac-Minervois appartient désormais à ladite communauté d'agglomération, il ne ressort pas des pièces du dossier que le schéma de cohérence territorial couvrait, à la date de la décision de la commission départementale l'intégralité du nouvel établissement public de coopération intercommunale, et notamment la commune de Peyriac-Minervois ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du schéma de cohérence territoriale est inopérant ; qu'au demeurant, les dispositions du document d'orientations générales ne sont pas méconnues par le projet qui est compatible avec la capacité des infrastructures viaires à absorber les flux générés par ce nouveau commerce, et avec une desserte par transports collectifs ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme résultant de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions " ; qu'il en résulte que la requérante est recevable à invoquer la méconnaissance, par l'arrêté contesté, des dispositions du code de commerce régissant la délivrance de l'autorisation d'exploitation commerciale y compris en ce qui concerne les critères de localisation du projet, de consommation de l'espace, de qualité environnementale, d'insertion paysagère et architecturale et de protection des consommateurs contre les risques naturels, ainsi que, par voie d'exception, l'illégalité externe ou interne de l'avis rendu sur le projet par la Commission nationale d'aménagement commercial ; qu'elle est également recevable à invoquer tous moyens tirés de vices du permis de construire, tels l'incompétence de son auteur, qui ne sauraient être rattachés exclusivement à la régularité de l'acte en tant qu'autorisation de construire ; qu'en revanche, les moyens tirés de la violation par le permis des règles d'urbanisme fixées notamment par le plan d'occupation des sols de la commune sont irrecevables à l'appui d'un tel recours ; que la décision de la commission départementale d'aménagement commercial ayant été prise le 21 octobre 2015, la société Prima ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2016, pas davantage que des dispositions de l'article L 111-6-1 du même code ; que ce moyen est au demeurant irrecevable, comme celui invoquant la méconnaissance des dispositions des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de l'urbanisme ; qu'au demeurant, contrairement aux affirmations de la SA Prima, le projet en cause se situe dans une zone devenue constructible en 1991 lors de l'adoption du plan d'occupation des sols de la commune ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SA Prima ne peut qu'être rejetée ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la SA Prima fondées sur ces dispositions ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Prima une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Peyriac Minervois et 1 000 euros à la SAS K Peyriac Invest ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SA Prima est rejetée.

Article 2 : La SA Prima versera une somme de 1 000 euros à la commune de Peyriac Invest et une somme de 1 000 euros à la SAS K Peyriac Invest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Prima, à la SAS K Peyriac Invest, à la commune de Peyriac Minervois et à la Commission nationale d'aménagement commerciale.

Copie en sera délivré au préfet de l'Aude.

Délibéré après l'audience du 5 février 2018, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mars 2018.

2

N° 16MA02991


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02991
Date de la décision : 05/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-043 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS EMERIC VIGO

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-03-05;16ma02991 ?
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