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19/02/2018 | FRANCE | N°16MA01945

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19 février 2018, 16MA01945


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Monticello a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du bassin de vie de l'Île-Rousse du 19 août 2014 relative à la mise en oeuvre de la réforme des rythmes scolaires pour l'année scolaire 2014-2015.

Par un jugement n° 1400910 du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 20

16, le 25 septembre 2017 et le 19 janvier 2018, la commune de Montecillo, représentée par Me B....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Monticello a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du bassin de vie de l'Île-Rousse du 19 août 2014 relative à la mise en oeuvre de la réforme des rythmes scolaires pour l'année scolaire 2014-2015.

Par un jugement n° 1400910 du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2016, le 25 septembre 2017 et le 19 janvier 2018, la commune de Montecillo, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 17 mars 2016 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du bassin de vie de l'Île-Rousse du 19 août 2014 relative à la mise en oeuvre de la réforme des rythmes scolaires pour l'année scolaire 2014-2015 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du bassin de vie de l'lle-Rousse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la communauté de communes n'est pas compétente en matière d'activité périscolaire ;

- le contrat n'a pas été communiqué aux conseillers avant l'adoption de la délibération ;

- les représentants du personnel n'ont pas été consultés ;

- la défense est irrecevable faute d'habilitation du président et en raison de la disparition de la communauté de communes ;

- le moyen qu'entend retenir d'office la Cour n'est pas fondé.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 janvier 2017, 11 octobre 2017 et le 22 janvier 2018, la communauté de communes du bassin de vie de l'Ile-Rousse, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit à la charge de la commune de Monticello une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la commune de Monticello ne sont pas fondés ;

- le moyen qu'entend retenir d'office la cour est fondé.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que : " Le recours, par un tiers, contre un acte détachable du contrat est irrecevable (CE, assemblée, 4 avril 2014, département de Tarn-et-Garonne, n° 358994). En conséquence les conclusions de la commune de Montecillo dirigées contre la délibération du 19 août 2014 sont irrecevables en tant qu'elle " autorise le Président à signer les conventions avec les Communes de Corbara, Santa Reparata di Balagna et l'lle Rousse pour l'organisation technique, humaine, administrative et financière des NAP sur ces trois communes et autorise le Président à signer les conventions de prestations de service avec les différents intervenants " et que par ailleurs, la délibération en tant qu'elle " autorise le Président à mettre à la disposition de Monticello par convention trois agents des A.-L.S.Hs intercommunaux " ne fait pas grief à la commune de Montecillo.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- la décision du Conseil d'Etat, du 4 avril 2014, département de Tarn-et-Garonne, n° 358994.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., substituant MeB..., représentant la commune de Monticello, et de Me A..., substituant Me D...représentant la communauté de communes du bassin de vie de l'Ile-Rousse.

1. Considérant que, par la délibération du 19 août 2014, le conseil communautaire de la communauté de communes du bassin de vie de l'Ile-Rousse a décidé, d'une part, d'autoriser la mise à disposition de la commune de Monticello, par convention, de trois agents intercommunaux chargés de l'accueil de loisirs sans hébergement (ALSH), et d'autre part à signer des conventions avec les communes de Corbara, Santa-Reparata-di-Balagna et de l'Île-Rousse qui ont décidé de confier à la communauté de communes l'organisation des nouvelles activités périscolaires et à signer des conventions de prestations de service avec les intervenants pour un budget prévisionnel de 121 000 euros répartis entre ces trois communes ;

2. Considérant qu'indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles ; que la légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini ; qu'il en résulte que les conclusions dirigées contre la délibération du 19 août 2014 en tant qu'elle " autorise le Président à signer les conventions avec les Communes de Corbara, Santa Reparata di Balagna et l'lle Rousse pour l'organisation technique, humaine, administrative et financière des NAP sur ces trois communes et autorise le Président à signer les conventions de prestations de service avec les différents intervenants " sont irrecevables ;

3. Considérant par ailleurs que la délibération du 14 août 2014 en tant qu'elle " autorise le Président à mettre à la disposition de Monticello par convention trois agents des A.-L.S.Hs intercommunaux " ne fait pas grief à la commune de Monticello dès lors qu'elle répond à une demande sa part et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ne puisse se soustraire à son application par une simple expression de sa volonté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, la communauté de communes du bassin de l'Ile Rousse ne fait état, ni en première instance, ni en appel d'un surcroît de travail de ses services et ne fait pas un état précis des frais qu'elle aurait exposés pour défendre à l'instance ; que c'est dès lors à tort que le tribunal administratif a mis à la charge de la commune une somme au titre des frais non compris dans les dépens ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Monticello est seulement fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué se prononçant sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal a rejeté ses conclusions d'annulation ;

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de ne faire droit à aucune des conclusions d'appel fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement du 17 mars 2016 du tribunal administratif de Bastia est annulé.

Article 2 : Les surplus des conclusions de la requête de la commune de Monticello est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la communauté de commune du bassin de l'Ile Rousse fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Monticello et la communauté de communes du bassin de l'Ile Rousse.

Copie en sera adressée au préfet de Haute-Corse.

Délibéré après l'audience du 5 février 2018, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 février 2018.

2

N° 16MA01945


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01945
Date de la décision : 19/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-08-01-01 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales. Recevabilité. Recevabilité du recours pour excès de pouvoir en matière contractuelle.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP TOMASI SANTINI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-19;16ma01945 ?
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