La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2018 | FRANCE | N°16MA00705

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14 mai 2018, 16MA00705


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 4 803,45 euros, réfaction faite de la provision de 1038,45 euros versée en exécution d'une ordonnance du juge des référés, en réparation des préjudices subis du fait du calcul erroné de sa rémunération en tant qu'auxiliaire de bibliothèque au sein de la maison d'arrêt d'Arles.

Par un jugement n°1305303 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat

à verser à M. B...une indemnité de 1038,45 euros, a mis à la charge de l'Etat une so...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 4 803,45 euros, réfaction faite de la provision de 1038,45 euros versée en exécution d'une ordonnance du juge des référés, en réparation des préjudices subis du fait du calcul erroné de sa rémunération en tant qu'auxiliaire de bibliothèque au sein de la maison d'arrêt d'Arles.

Par un jugement n°1305303 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser à M. B...une indemnité de 1038,45 euros, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 septembre 2015 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 4 812,44 euros en réparation des compléments de salaires dus, réfaction faite de la somme provisionnelle déjà versée, et de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il n'a pas été rémunéré conformément aux articles 717-3 et D. 432-1 du code de procédure pénale ;

- l'administration a précompté à tort sur sa rémunération une part salariale de cotisations sociales contrairement aux articles R. 381-105 et R. 381-107 du code de la sécurité sociale applicables au travail dans les services généraux ;

- son préjudice financier correspond à l'insuffisante rémunération de son travail d'une durée 6h30 par jour du lundi au samedi selon décompte produit pour la période de janvier 2011 à décembre 2013 ;

- l'administration lui a causé un préjudice moral du fait de son inertie dans l'application des règles de rémunération des détenus.

Par un mémoire enregistré le 19 avril 2018, non communiqué, la ministre de la justice, garde des sceaux conclut au rejet de la requête ;

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

Le rapport de M. Bocquet, président rapporteur ,et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.

1. Considérant qu'en vertu du 8° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à la date du jugement attaqué, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort " sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 " ; que ce montant est fixé par ces dernières dispositions à 10 000 euros ;

2. Considérant que la requête dont M. B... a saisi la Cour tend à la réformation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 septembre 2015 en tant que celui-ci n'a pas fait intégralement droit à sa demande indemnitaire tendant au versement d'une somme totale de 5 803,44 euros ; qu'elle est ainsi dirigée contre un jugement rendu en premier et dernier ressort par le tribunal administratif ; que la requête a, par suite, le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat ; que demeure sans influence à cet égard la circonstance que la notification de ce jugement aux parties a mentionné de manière erronée qu'il était susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel de Marseille ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de transmettre la requête de M. B...au Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B...est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2018 où siégeaient :

- M. Bocquet président rapporteur,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Marchessaux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mai 2018.

3

N° 16MA00705


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00705
Date de la décision : 14/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-07-01-08 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Renvoi de conclusions à la juridiction compétente.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Philippe BOCQUET
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : LEROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-05-14;16ma00705 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award