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16/06/2016 | FRANCE | N°16MA00667

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16 juin 2016, 16MA00667


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Routière du Midi a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 29 mai 2013 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a refusé l'autorisation d'exploiter une carrière en terrasses alluvionnaires sur la commune de Saint-André-d'Embrun (Hautes-Alpes) et, d'autre part, de l'autoriser à exploiter cette carrière, conformément à la demande qu'elle a déposée le 15 juin 2011.

Par un jugement n° 1304847 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de

Marseille a, d'une part, annulé l'arrêté du 29 mai 2013, d'autre part, délivré à la s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Routière du Midi a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 29 mai 2013 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a refusé l'autorisation d'exploiter une carrière en terrasses alluvionnaires sur la commune de Saint-André-d'Embrun (Hautes-Alpes) et, d'autre part, de l'autoriser à exploiter cette carrière, conformément à la demande qu'elle a déposée le 15 juin 2011.

Par un jugement n° 1304847 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé l'arrêté du 29 mai 2013, d'autre part, délivré à la société routière du Midi l'autorisation sollicitée, et l'a enfin renvoyée devant le préfet des Hautes-Alpes pour la fixation des prescriptions applicables à l'installation projetée.

Procédure devant la Cour :

Par un recours et un mémoire, enregistrés le 19 février 2016 et le 17 mai 2016, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 novembre 2015 ;

2°) subsidiairement d'ordonner le sursis à exécution de ses seuls articles 1er et 2.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- le motif invoqué par le préfet tiré des risques induits par le trafic routier était légalement fondé et de nature à lui seul à justifier le refus d'exploitation opposé à la société Routière du Midi ;

- à titre subsidiaire et si la Cour estimait que les motifs invoqués initialement pour refuser l'autorisation sollicitée n'étaient pas fondés, elle lui demande de bien vouloir substituer à ces motifs deux nouveaux motifs tirés, l'un de l'interdiction de circulation des poids lourds de plus de 19 tonnes prise par les autorités municipales sur la seule voie desservant la carrière, l'autre des dispositions d'urbanisme en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation résultant de l'annulation du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-André-d'Embrun par le tribunal administratif de Marseille, qui faisaient chacun obstacle à la délivrance de l'autorisation sollicitée ;

- ces nouveaux motifs sont légalement fondés contrairement à ce que soutient la société Routière du Midi.

Par des mémoires, enregistrés le 26 avril 2016 et le 26 mai 2016, la société Routière du Midi, représentée par le cabinet Frêche et associés, conclut au rejet du recours et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyen tirés du défaut de motivation du jugement et des risques induits par le trafic routier ne sont pas fondés ;

- les deux motifs nouveaux invoqués par la ministre pour justifier légalement la décision litigieuse ne se fondent pas sur une situation existante à la date de la décision contestée et ont pour effet de la priver du bénéfice de la procédure contradictoire instaurée par l'article R. 512-26 du code de l'environnement, laquelle constitue une garantie pour le demandeur de l'autorisation ;

- en outre ces motifs manquent en droit ;

- la ministre ne justifie ainsi d'aucun moyen sérieux de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le jugement critiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guidal, président,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me A... du cabinet Frêche et associés, représentant la société Routière du Midi.

1. Considérant que, par jugement du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a, sur la demande de la société Routière du Midi, d'une part, annulé l'arrêté du 29 mai 2013 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a refusé l'autorisation d'exploiter une carrière en terrasses alluvionnaires sur la commune de Saint-André-d'Embrun (Hautes-Alpes), d'autre part, l'a autorisée à exploiter cette carrière, conformément à la demande qu'elle avait déposée le 15 juin 2011, et enfin l'a renvoyée devant le préfet des Hautes-Alpes pour la fixation des prescriptions applicables à l'installation projetée ; que la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer a relevé appel de ce jugement, dont elle demande par la présente le sursis à exécution ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;

3. Considérant que la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer demande à la Cour que soit substitué, aux motifs initiaux de la décision de refus contestée devant le tribunal administratif, celui tiré de ce que le règlement du plan d'occupation des sols en vigueur à la date de la décision litigieuse s'opposait à la délivrance de l'autorisation d'exploitation de carrière sollicitée par la société Routière du Midi ;

4. Considérant, d'une part, qu'il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de la décision statuant sur cette demande et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce ; que, toutefois, aux termes du 2ème alinéa du I de l'article L. 514-6 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 applicable à l'instance en cours : " Par exception, la compatibilité d'une installation classée avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'une carte communale est appréciée à la date de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration " ;

5. Considérant, d'autre part, que l'appelant peut faire valoir devant la juridiction d'appel, saisie d'un recours contre le jugement d'un tribunal administratif annulant le refus d'autoriser l'exploitation d'une installation classée, telle une carrière et autorisant cette exploitation que la décision administrative annulée par le jugement dont il lui est demandé de surseoir à l'exécution, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, était légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué relatif au même refus, dans le respect des règles procédurales énoncées au point 4 ; qu'il appartient alors à la juridiction d'appel, après avoir mis à même le défendeur de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s'il ressort à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le défendeur d'une garantie procédurale liée au motif substitué, la juridiction d'appel peut procéder à cette substitution pour apprécier s'il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution du jugement qui lui est demandé ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un jugement n° 1300607 du 29 décembre 2014, passé en force de chose jugée après le rejet de l'appel formé par la commune de Saint-André-d'Embrun par un arrêt de la Cour n° 15MA01005 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 29 novembre 2012 par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que l'annulation ainsi prononcée par le tribunal administratif a eu pour effet, d'une part, de faire disparaître de l'ordonnancement juridique ce document d'urbanisme et, d'autre part, de remettre en vigueur les dispositions antérieures du plan d'occupation des sols approuvé le 15 octobre 1999, auxquelles les dispositions annulées s'étaient substituées ; qu'ainsi, la compatibilité de l'exploitation de la carrière litigieuse doit être appréciée avec les dispositions de ce plan d'occupation des sols à la date de l'autorisation délivrée par le jugement critiqué du 19 novembre 2015 ;

7. Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols approuvé le 15 octobre 1999 définit la zone ND comme correspondant à des espaces naturels " qu'il convient de protéger en raison de l'existence de risques naturels, de la qualité du paysage et du caractère des éléments naturels qui la composent, pouvant présenter un intérêt écologique " ; que sont autorisées dans cette zone, selon l'article ND1 du règlement, l'extension des constructions à usage agricole existantes lorsqu'elles nécessaires à l'activité des exploitations, les installations d'intérêt général telles que station de transformation d'électricité, station de pompage, réservoir d'eau et autres ouvrages techniques, ainsi que les installations et aménagements directement liées à l'exploitation pastorale et forestière ; qu'y sont interdites toutes les occupations et utilisation du sol qui n'y sont pas autorisées ; que l'exploitation d'une carrière, qui ne saurait être regardée comme une installation d'intérêt général au sens de ces dispositions ni comme une installation liée à l'exploitation pastorale, est ainsi au nombre des occupations interdites dans cette zone pour des raisons de protection des sites et des paysages ;

8. Considérant qu'en l'état de l'instruction, le motif invoqué par la ministre de l'environnement tenant à ce que le règlement du plan d'occupation des sols approuvé le 15 octobre 1999 était opposable à la demande d'autorisation d'exploiter une carrière présentée par la société Routière du Midi et faisait obstacle à sa délivrance dès lors qu'elle se situait pour sa plus grande partie en zone en zone ND du plan d'occupation des sols est susceptible de fonder à lui seul légalement l'arrêté litigieux du 29 mai 2013 annulé par le jugement du 19 novembre 2015 du tribunal administratif de Marseille ;

9. Considérant qu'il ressort des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que le préfet des Hautes-Alpes aurait pris la même décision s'il s'était initialement fondé sur ce motif ; que la substitution demandée ne prive pas la société Routière du Midi d'une garantie procédurale liée au motif substitué, dès lors que les dispositions de l'article R. 512-26 du code de l'environnement qu'elle invoque n'établissent aucune garantie de procédure autre que le droit de l'entreprise à accéder au dossier et à présenter des observations et qu'elle a été mise à même de présenter ses observations sur le nouveau motif ainsi invoqué au cours de la procédure contradictoire devant la Cour ; qu'ainsi, le moyen invoqué par la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

10. Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la société Routière du Midi tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 novembre 2015, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions de la société Routière du Midi tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et à la société Routière du Midi.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M. Chanon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juin 2016.

2

N° 16MA00667

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00667
Date de la décision : 16/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - POUVOIRS DU JUGE - DEMANDE EN APPEL DE SURSIS À EXÉCUTION D'UN JUGEMENT D'UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF PRONONÇANT L'ANNULATION D'UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE REFUSANT D'AUTORISER L'EXPLOITATION D'UNE INSTALLATION CLASSÉE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AUTORISANT CETTE EXPLOITATION (ART - R - 811-15 DU CJA) - SUBSTITUTION DE MOTIFS - POSSIBILITÉ POUR L'ADMINISTRATION DE FAIRE VALOIR UN MOTIF AUTRE QUE CELUI INITIALEMENT INDIQUÉ ET SUSCEPTIBLE DE JUSTIFIER LÉGALEMENT LA DÉCISION ATTAQUÉE - EXISTENCE - CONDITION - [RJ1][RJ2].

44-02-04-01 L'administration peut faire valoir devant la juridiction d'appel, saisie d'un recours contre le jugement d'un tribunal administratif annulant le refus d'autoriser l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement et autorisant cette exploitation, que la décision administrative annulée par le jugement dont il lui est demandé de surseoir à l'exécution, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, était légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué relatif au même refus.... ,,Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier que le refus d'autorisation annulé par le tribunal administratif est légalement justifié par un motif de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, et fondé soit sur la situation existant à la date de cette décision si est invoquée une règle de procédure régissant la demande d'autorisation, soit sur celle existant à la date à laquelle il statue dans le cas où est invoqué une règle de fond, soit encore sur celle existant à la date de l'autorisation quand est mise en cause la compatibilité de l'installation classée avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols.,,,Il appartient alors à la juridiction d'appel, après avoir mis à même le défendeur de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s'il ressort à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le défendeur d'une garantie procédurale liée au motif substitué, la juridiction d'appel peut procéder à cette substitution pour apprécier s'il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution du jugement qui lui est demandé.

PROCÉDURE - PROCÉDURES DE RÉFÉRÉ AUTRES QUE CELLES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - DEMANDE EN APPEL DE SURSIS À EXÉCUTION D'UN JUGEMENT D'UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF PRONONÇANT L'ANNULATION D'UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE REFUSANT D'AUTORISER L'EXPLOITATION D'UNE INSTALLATION CLASSÉE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AUTORISANT CETTE EXPLOITATION (ART - R - 811-15 DU CJA) - SUBSTITUTION DE MOTIFS - POSSIBILITÉ POUR L'ADMINISTRATION DE FAIRE VALOIR UN MOTIF AUTRE QUE CELUI INITIALEMENT INDIQUÉ ET SUSCEPTIBLE DE JUSTIFIER LÉGALEMENT LA DÉCISION ATTAQUÉE - EXISTENCE - CONDITION - [RJ1][RJ2].

54-03-06 L'administration peut faire valoir devant la juridiction d'appel, saisie d'un recours contre le jugement d'un tribunal administratif annulant le refus d'autoriser l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement et autorisant cette exploitation, que la décision administrative annulée par le jugement dont il lui est demandé de surseoir à l'exécution, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, était légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué relatif au même refus.... ,,Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier que le refus d'autorisation annulé par le tribunal administratif est légalement justifié par un motif de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, et fondé soit sur la situation existant à la date de cette décision si est invoquée une règle de procédure régissant la demande d'autorisation, soit sur celle existant à la date à laquelle il statue dans le cas où est invoqué une règle de fond, soit encore sur celle existant à la date de l'autorisation quand est mise en cause la compatibilité de l'installation classée avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols.,,,Il appartient alors à la juridiction d'appel, après avoir mis à même le défendeur de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s'il ressort à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le défendeur d'une garantie procédurale liée au motif substitué, la juridiction d'appel peut procéder à cette substitution pour apprécier s'il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution du jugement qui lui est demandé.


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, 15 mars 2004, Commune de Villasavary, n° 261130 (A) s'agissant de la possibilité pour l'administration de faire valoir un motif autre que celui initialement indiqué et susceptible de justifier légalement la décision attaquée devant le juge du référé suspension (article L 521-1 du code de justice administrative).,,

[RJ2]

Rappr. CE, Section, 23 novembre 2001, Compagnie Nationale Air France, n° 195550 (A) s'agissant de la possibilité pour le juge de plein contentieux d'opérer une substitution de motifs sous réserve du bénéfice des mêmes garanties de procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : FRECHE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-06-16;16ma00667 ?
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