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29/03/2018 | FRANCE | N°16LY03636

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 29 mars 2018, 16LY03636


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1409776 du 18 octobre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2016 et un mémoire, enregistré le 25 avril 2017, M. B..., pr

ésenté par la Selarl Fiscavoc, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1409776 du 18 octobre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2016 et un mémoire, enregistré le 25 avril 2017, M. B..., présenté par la Selarl Fiscavoc, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 octobre 2016 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il a échelonné ses paiements sur une durée de plus de douze mois depuis que la décision fixant la prestation compensatoire est passée en force de chose jugée, de sorte qu'il doit bénéficier de la déduction des sommes versées à ce titre en application de la doctrine publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-21-06.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. B... n'est fondé.

Par une ordonnance du 29 mars 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,

- les conclusions Mme Bourion, rapporteur public,

- les observations de Me Maniez, avocat de M.B... ;

Une note en délibéré, enregistrée le 8 mars 2018, a été présentée pour M.B....

1. Considérant que M.B..., qui exerce une activité d'odontologiste, a fait l'objet d'une procédure de divorce à compter de l'année 2004, au terme de laquelle la cour d'appel de Lyon, par un arrêt du 8 janvier 2009, a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône du 4 juin 2007 en tant qu'il prononçait le divorce et fixait la prestation compensatoire à 240 000 euros, et jugé qu'il n'y avait pas lieu que ce capital fasse l'objet d'un paiement fractionné ; que le pourvoi en cassation exercé contre cet arrêt par son ancienne épouse a été rejeté par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 14 avril 2010 ; que M.B..., qui avait versé ce capital en trois temps, à concurrence de 88 439,42 euros le 25 août 2010, de 88 811 euros le 31 août 2010 et de 62 750 euros le 18 mai 2011, a déduit de son revenu global de l'année 2010, en application du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, la somme de 177 250 euros correspondant aux deux premiers de ces versements ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a estimé que ces versements ne pouvaient faire l'objet que de la réduction d'impôt mentionnée par l'article 199 octodecies du code général des impôts, pour un montant de 5 632 euros ; que la somme de 177 250 euros a ainsi été réintégrée à son revenu imposable ; que M. B...a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant à la différence entre les impositions résultant de ce rehaussement et la réduction d'impôt admise par l'administration ; que M. B... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Considérant que, pour ce qui concerne les procédures de divorce engagées avant le 1er janvier 2005, sont déductibles, sur le fondement du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, les versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275-1 du code civil, lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 274 du code civil, dans sa version alors applicable : " La prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. " ; qu'aux termes de l'article 275 du même code : " Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera l'attribution ou l'affectation de biens en capital : / 1. Versement d'une somme d'argent (...) " ; qu'aux termes de l'article 275-1 de ce code : " Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 275, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements mensuels ou annuels indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les versements de la prestation compensatoire effectués sur une durée supérieure à douze mois au sens de l'article 156 du code général des impôts ne peuvent s'entendre que de ceux qui l'ont été conformément aux modalités de paiement fixées par le juge ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 1, la cour d'appel de Lyon du 8 janvier 2009 a jugé qu'il n'y avait pas lieu que la prestation compensatoire due par M. B... fasse l'objet d'un paiement fractionné ; qu'ainsi, en admettant même que cette prestation compensatoire ait été effectivement versée sur une durée de plus de douze mois à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle la fixant est passée en force de chose jugée, l'intéressé n'était pas fondé à en demander la déduction de son revenu global ;

Sur l'application de la doctrine de l'administration :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. " ;

6. Considérant que M. B...se prévaut du paragraphe 11 de l'instruction publiée au du Bulletin officiel des impôts du 17 juillet 2006, référencée 5-B-21-06, dans sa rédaction alors applicable, selon laquelle, en cas de versement en tout ou partie de la prestation compensatoire au-delà du délai de douze mois alors que le jugement ou la convention de divorce prévoyait que le versement devait intervenir intégralement dans le délai de douze mois, " les sommes versées sont normalement déductibles du revenu imposable du débirentier et imposables selon le régime des pensions au nom du crédirentier, avec application éventuelle du système du quotient prévu à l'article 163-0 A du CGI. / Toutefois, si les services établissent que les parties, et notamment celle tenue d'acquitter la prestation compensatoire, n'exécutent pas la décision du juge ou la convention homologuée dans les termes prévus aux seules fins d'en retirer le bénéfice d'un régime fiscal favorable, les dispositions précédentes ne leur sont pas applicables. Dans ce cas, les versements ne sont donc ni déductibles, ni imposables. / Il appartient toutefois aux services d'établir la preuve de l'intention du contribuable. Celle-ci sera réputée apportée lorsque, par exemple, le débiteur n'a pas libéré le capital dans les douze mois du jugement ayant acquis force de chose jugée, conformément au jugement ou à la convention homologuée, alors qu'il est titulaire d'un important patrimoine liquide (portefeuille de valeurs mobilières, contrats d'assurance vie (...) susceptible d'être mobilisé rapidement. " ;

7. Considérant que ces dispositions de la doctrine administrative, qui laissent un pouvoir d'appréciation à l'administration, ne sauraient ainsi être regardées comme une interprétation formellement admise du texte fiscal, dont le contribuable pourrait se prévaloir en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 mars 2018.

4

N° 16LY03636


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03636
Date de la décision : 29/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-01-03-02 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Opposabilité des interprétations administratives (art. L. 80 A du livre des procédures fiscales). Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : SOCIETE FISCAVOC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-03-29;16ly03636 ?
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