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22/08/2018 | FRANCE | N°16LY02894

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 22 août 2018, 16LY02894


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 19 mars 2014 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a refusé de reconnaître la persistance du droit de prise d'eau fondé en titre attaché au moulin du Rocher sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Fugères, de reconnaître le maintien de ce droit, d'en fixer à 103 kW la consistance légale, de fixer à 39,6 l/s la valeur du débit réservé à restituer au cours d'eau à l'aval du barrage de pr

ise et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 19 mars 2014 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a refusé de reconnaître la persistance du droit de prise d'eau fondé en titre attaché au moulin du Rocher sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Fugères, de reconnaître le maintien de ce droit, d'en fixer à 103 kW la consistance légale, de fixer à 39,6 l/s la valeur du débit réservé à restituer au cours d'eau à l'aval du barrage de prise et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1401691 du 14 juin 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 août 2016 et le 25 août 2017, M. et MmeB... C..., représentés par Me Rémy, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1401691 du 14 juin 2016 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler la décision du 19 mars 2014 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a refusé de reconnaître la persistance du droit de prise d'eau fondé en titre attaché au moulin du Rocher sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Fugères ;

3°) de reconnaître le maintien de ce droit, d'en fixer à 103 kW la consistance légale et de fixer à 39,6 l/s la valeur du débit réservé à restituer au cours d'eau à l'aval du barrage de prise ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le droit de prise d'eau fondé en titre attaché au moulin du Rocher ne s'est pas éteint eu égard à l'état du barrage de prise d'eau et à l'ampleur des travaux réalisés sur une partie du canal d'amenée, sur la conduite forcée et sur le bâtiment du moulin ; en effet :

. l'utilisation de l'énergie hydraulique de la chute du moulin du Rocher est rendue possible grâce à un barrage de prise d'eau constitué d'une juxtaposition de blocs de roche disposés dans le lit mineur du ruisseau de l'Holme dont la crête est arasée à la cote 957,57 m A..., qui permet la dérivation d'un certain débit, à un canal d'amenée, dont l'entrée est actuellement obstruée par un simple batardeau de chantier, acheminant les eaux jusqu'à une chambre de mise en charge qui demeure bien tracée et est en bon état général, son curage ayant été réalisé dernièrement, à une conduite forcée qui achemine les eaux de la chambre de mise en charge jusqu'au bâtiment du moulin et se trouve implantée à l'emplacement exact de l'ancienne conduite forcée qu'elle a remplacée, à un bâtiment de moulin dans lequel est aménagé une trémie destinée à recevoir une turbine hydraulique en remplacement du mécanisme qui, à la suite du permis de construire obtenu le 4 juillet 2011, est venu remplacer l'ancien bâti en pierres sèches et à un canal de fuite restituant les eaux turbinées à l'Holme à la cote 946,55 m A... ;

. le barrage de prise d'eau, qui est dans son état d'origine, n'est pas ruiné et permet toujours de dériver une partie des eaux vers les ouvrages du moulin du Rocher, n'est pas dans un état tel que l'utilisation de l'énergie hydraulique serait rendue impossible ;

la prétendue ruine des ouvrages antérieurement aux travaux de réaménagement réalisés en 2012 n'est pas établie et n'a pas été constatée par l'administration en dépit du passage de ses agents sur les lieux en 2008 ; les témoignages d'habitants attestent du bon état global des ouvrages du moulin du Rocher avant l'engagement de ces travaux ;

le remplacement des anciens ouvrages d'un moulin hydraulique par les nouveaux ouvrages d'une centrale hydroélectrique n'est pas en soi de nature à provoquer l'extinction du droit fondé en titre ;

. il n'est pas établi que le canal d'amenée aurait été aménagé récemment afin de récupérer la pente qui devait exister auparavant, comme l'a soutenu le préfet devant le tribunal administratif, ni que la chute des ouvrages aurait été modifiée ; l'emplacement du canal d'amenée actuel correspond exactement à celui qui existait antérieurement à la réalisation des travaux ;

. la chambre d'eau nouvelle et la conduite forcée nouvelle ont un emplacement identique à celui des anciennes chambre d'eau et conduite forcée ;

. le bâtiment du moulin moderne a été édifié en lieu et place de l'ancien qui existait avant la réalisation des travaux ;

ils n'étaient pas tenus d'informer l'administration de l'existence du droit fondé en titre avant de réaliser des travaux sur les ouvrages et cette absence d'information ne faisait pas obstacle à ce qu'ils prévalent du droit fondé en titre attaché aux ouvrages ;

- la consistance légale du droit de prise d'eau fondé en titre attaché au moulin du Rocher doit être fixée à 103 kW correspondant à un débit maximal dérivé de 0,95 m³/s sous une chute de la dérivation de 11,02 m ;

- la valeur du débit réservé à restituer au cours d'eau à l'aval du barrage de prise doit être fixée à 39,6 l/s.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Brunner, avocat, substituant Me Rémy, avocat, pour M. et Mme C... ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 11 juillet 2018 produite pour M. et MmeC....

1. Considérant que, par un courrier du 11 décembre 2013, M. et Mme C... ont saisi le préfet de la Haute-Loire d'une demande de reconnaissance du droit de prise d'eau fondé en titre attaché au moulin du Rocher leur appartenant, situé sur la parcelle cadastrée section D n° 276 sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Fugères ; que, par une lettre du 19 mars 2014, le préfet de la Haute-Loire a refusé de reconnaître la persistance de ce droit de prise d'eau fondé en titre ; que M. et Mme C... relèvent appel du jugement n° 1401691 du 14 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande dirigée contre cette décision préfectorale du 19 mars 2014 ;

Sur l'existence du droit fondé en titre :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le moulin du Rocher, implanté sur le ruisseau de l'Holme, cours d'eau non domanial, sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Fugères, existait antérieurement au 4 août 1789 ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme fondé en titre ;

Sur l'extinction du droit fondé en titre :

3. Considérant qu'un droit d'eau fondé en titre se perd lorsque la force motrice du cours d'eau n'est plus susceptible d'être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d'affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d'eau ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des constatations effectuées et des photographies prises par les agents de la direction départementale des territoires de la Haute-Loire à l'occasion d'une visite sur place le 25 juin 2012, que le seuil de prise d'eau a disparu, seuls quelques blocs de pierre non agencés subsistant dans le cours d'eau ; que, dans ces conditions et alors que ces constatations ne sont pas susceptibles d'être remises en cause sur ce point par le procès-verbal de constat d'huissier effectué le 22 février 2017 et les attestations produits par les époux C..., cet ouvrage n'est plus à même, sans reconstruction complète, d'assurer son office consistant en la dérivation des eaux du ruisseau de l'Holme afin d'alimenter le canal d'amenée du moulin ; que, dès lors, du fait de cet état de ruine du seuil de prise d'eau, élément essentiel pour l'utilisation de la pente et du volume de ce cours d'eau, la force motrice du ruisseau de l'Holme n'était plus susceptible d'être utilisée par le moulin du Rocher à la date du 25 juin 2012 ; que, par suite et nonobstant les travaux réalisés sur une partie du canal d'amenée, sur la conduite forcée et sur le bâtiment du moulin, le droit de prise d'eau fondé en titre attaché audit moulin était éteint à cette même date ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées leurs conclusions aux fins de reconnaissance du maintien du droit de prise d'eau fondé en titre attaché au moulin du Rocher, de fixation à 103 kW de la consistance légale de ce droit et à 39,6 l/s de la valeur du débit réservé à restituer au cours d'eau à l'aval du barrage de prise et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeB... C... et au ministre d'Etat ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Loire.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2018, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Hervé Drouet, président assesseur,

Mme E... D..., première conseillère.

Lu en audience publique le 22 août 2018.

5

N° 16LY02894

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02894
Date de la décision : 22/08/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

27-02-01-01 Eaux. Ouvrages. Établissement des ouvrages. Prises d'eau.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : REMY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-08-22;16ly02894 ?
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