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14/12/2017 | FRANCE | N°16LY01552

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2017, 16LY01552


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...E...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 8 décembre 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et désignant le pays de destination.

Par un jugement n° 1507700 du 29 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions et enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme E...un titre de séjour portant la mention " vie privée et fami

liale ".

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 mai 2016, le préf...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...E...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 8 décembre 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et désignant le pays de destination.

Par un jugement n° 1507700 du 29 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions et enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme E...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 mai 2016, le préfet de l'Isère demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 mars 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme E...devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- compte tenu de son argumentation en première instance, le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- à l'occasion de sa demande de titre de séjour, Mme E...a d'abord déclaré que ses deux enfants étaient de nationalité nigériane ; elle n'a pas de vie commune avec le père du jeuneD... ; M. A...ne contribue pas à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, avec lequel il n'a pas de contact ; la reconnaissance de sa paternité revêt donc un caractère frauduleux ;

- il a effectué un signalement au procureur de la République ; l'absence de décision de l'autorité judiciaire ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse établir l'existence d'une fraude.

Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2017, MmeE..., représentée par Me Pierot, avocat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par le préfet n'est fondé.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par lettres du 29 septembre 2017, de ce que la cour était susceptible de se fonder d'office sur le moyen d'ordre public tiré de ce que, les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituant le fondement ni de la demande de titre de séjour présentée par MmeE..., ni de la décision du préfet, le moyen invoqué par Mme E... devant le tribunal administratif, tiré de la méconnaissance de ces dispositions, était inopérant et que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance de ces dispositions pour annuler les décisions en litige.

Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2017, MmeE..., représentée par Me Pierot, conclut aux mêmes fins que précédemment.

Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2017, le préfet de l'Isère conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.

Il soutient en outre que :

- Mme E...avait connaissance de ce que son fils D...possédait la nationalité française lorsqu'elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il n'est pas établi que son père participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ;

- Mme E...ne peut se prévaloir d'une méconnaissance de l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait au jugement du 6 juillet 2015.

La demande de Mme E...tendant à être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été déclarée caduque par une décision du 5 octobre 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot, président.

1. Considérant que MmeE..., de nationalité nigériane, née le 16 mars 1983, déclare être entrée en France le 13 octobre 2011 ; qu'elle a présenté le 28 octobre 2011 une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 mars 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 juin 2013 ; que le 5 décembre 2012, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'elle a sollicité, le 28 octobre 2014, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 6 mars 2015, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une décision fixant le pays de destination ; que par jugement n° 1502229 du 6 juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé celles de ces décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination ; que le 8 décembre 2015, le préfet de l'Isère a pris à l'encontre de l'intéressée un nouveau refus de titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une décision fixant le pays de destination ; que le préfet de l'Isère relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a annulé ces décisions du 8 décembre 2015 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

3. Considérant que dans sa demande de titre de séjour, Mme E..., qui a mentionné que ses deux enfants, dont le jeuneD..., sont ressortissants du Nigeria, ne s'est pas prévalue de la qualité de mère d'un enfant français et que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé a été pris sur le fondement des seules dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'a invoqué sa qualité de mère d'un enfant français que dans sa demande devant le tribunal administratif, en faisant valoir que son filsD..., né en France le 4 mai 2014, a été reconnu le 18 mars 2014 par un ressortissant français ; que le préfet a alors fait valoir que, compte tenu du caractère frauduleux de cette reconnaissance de paternité, il aurait pris la même décision sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 ;

4. Considérant que les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent le fondement ni de la demande de titre de séjour présentée par Mme E...ni de la décision du préfet ; que, dès lors, le moyen invoqué par l'intéressée devant le tribunal administratif, tiré de la méconnaissance de ces dispositions, était inopérant ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de leur méconnaissance pour annuler les décisions en litige ;

5. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens invoqués par MmeE... ;

6. Considérant que les décisions en litige ont été signées par M. Patrick Lapouze, secrétaire général de la préfecture, qui avait reçu délégation à cette fin par arrêté du préfet de l'Isère du 27 août 2015 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 31 août 2015 ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

7. Considérant que le refus de titre de séjour en litige, qui comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

10. Considérant que MmeE..., entrée en France le 13 octobre 2011, est la mère de deux enfants qui y sont nés, le 2 décembre 2011 et le 4 mai 2014 ;

11. Considérant que le jeune D...A..., fils de MmeE..., né en France le 4 mai 2014, reconnu le 18 mars 2014 par M. C...A..., ressortissant français né en Côte-d'Ivoire, possède la nationalité française ; que le préfet fait valoir que M. A...n'a jamais eu de vie commune avec Mme E...et qu'il ne contribue pas à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, seul le versement à l'intéressée d'une somme de 100 euros par mandat payé le 16 février 2016, soit après la date de la décision en litige, étant établi ; que dans sa demande de titre de séjour, MmeE..., qui a mentionné que ses deux enfants, dont le jeuneD..., sont ressortissants du Nigeria, ne s'est pas prévalue de la qualité de mère d'un enfant français ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de l'Isère apporte la preuve de ce que la reconnaissance de cet enfant par M. A... n'a été effectuée que pour permettre à sa mère de bénéficier d'un titre de séjour et qu'elle présente ainsi un caractère frauduleux ; que, par suite, l'intéressée ne saurait se prévaloir de ce qu'elle est la mère d'un enfant français ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E...vit seule et que ses enfants n'ont pas de relation avec leur père ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour en France et du jeune âge de ses enfants, le refus de titre de séjour contesté ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; que, dès lors, il ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, ce refus ne méconnaît pas l'intérêt supérieur des enfants de l'intéressée, garanti par l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il est susceptible de comporter pour sa situation personnelle ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

13. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;

14. Considérant que MmeE..., de nationalité nigériane, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour le 8 décembre 2015 ; qu'ainsi, à cette date, elle était dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme E...n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de ce refus ;

15. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " ;

16. Considérant que, pour les raisons indiquées ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, Mme E...n'est pas fondée à soutenir que, étant mère d'un enfant français, les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'opposent à son éloignement ;

17. Considérant, en troisième lieu, que l'annulation pour excès de pouvoir d'une mesure d'éloignement, quel que soit le motif de cette annulation, n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour mais impose au préfet de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que si, au terme de ce nouvel examen de la situation de l'étranger, le préfet refuse de délivrer un titre de séjour, il peut, sans méconnaître l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement d'annulation, assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite et dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Isère, ainsi qu'il y était tenu, a réexaminé sa situation et s'est prononcé sur son droit au séjour, Mme E...n'est pas fondée à soutenir que le jugement susmentionné du 6 mars 2015, devenu définitif, faisait obstacle à ce qu'une nouvelle mesure d'éloignement fût prononcée à son encontre ;

18. Considérant, enfin, que, pour les motifs mentionnés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :

19. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. / L'autorité administrative peut faire application du troisième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa. " ;

20. Considérant que, pour les motifs indiqués plus haut, Mme E...n'est fondée à se prévaloir ni de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, ni de l'autorité de chose jugée qui s'attacherait au jugement susmentionné du 6 mars 2015 ; que l'intéressée s'est soustraite à l'exécution de la décision du 5 décembre 2012 par laquelle le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet a pu légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

22. Considérant que, pour les motifs indiqués plus haut, Mme E...n'est fondée à se prévaloir ni de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, ni de l'autorité de chose jugée qui s'attacherait au jugement susmentionné du 6 mars 2015 ;

23. Considérant que l'existence de risques auxquels l'intéressée serait exposée en cas de retour dans le pays dont elle possède la nationalité n'est pas établie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le retour de l'intéressée dans ce pays méconnaisse l'intérêt supérieur de ses enfants, garanti par l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions en litige ;

25. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante verse une somme à Mme E...au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 mars 2016 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de Mme E...sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...E.... Copie en sera adressée au préfet de préfet de l'Isère et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 décembre 2017.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

5

N° 16LY01552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01552
Date de la décision : 14/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : PIEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-12-14;16ly01552 ?
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