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05/12/2017 | FRANCE | N°16LY01430

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 05 décembre 2017, 16LY01430


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Sofil a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la restitution des acomptes d'impôt sur les sociétés versés au titre de l'exercice clos en 2012, à concurrence de 23 819 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 18 février 2013.

Par un jugement n° 1305829 du 29 février 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 avril 2016, la société Sofil, représentée par

Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 février 2016 ;

2°) de prononcer la res...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Sofil a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la restitution des acomptes d'impôt sur les sociétés versés au titre de l'exercice clos en 2012, à concurrence de 23 819 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 18 février 2013.

Par un jugement n° 1305829 du 29 février 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 avril 2016, la société Sofil, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 février 2016 ;

2°) de prononcer la restitution demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Sofil soutient que :

- elle n'était pas tenue de déposer un bilan de cessation au 30 novembre 2012 suite au transfert de son siège ;

- ayant transféré son siège le 30 novembre 2012 au Luxembourg, elle n'était plus assujettie à l'impôt sur les sociétés en France ;

- aucune modification n'a été apportée à ses écritures comptables et l'imposition de ses bénéfices, plus-values et profits demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ;

- subsidiairement, l'administration doit procéder par voie de redressement et non contraindre le contribuable à déposer une déclaration en conservant indûment un acompte d'impôt sur les sociétés.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Le ministre de l'économie et des finances soutient que :

- il ressort des dispositions du 2 de l'article 221 du code général des impôts que le transfert du siège ou d'un établissement d'une société dans un autre Etat membre de l'Union européenne, lorsqu'il s'accompagne du transfert total de ses actifs, met fin à son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, ce qui entraine l'imposition immédiate des plus-values latentes et des plus-values en report ou en sursis d'imposition, ainsi que des bénéfices d'exploitation non encore taxés, la société devant donc faire parvenir à l'administration fiscale la déclaration de résultat de l'exercice de fin d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés et acquitter le solde de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice de transfert ;

- la société Sofil entre dans le champ des dispositions du 2 de l'article 221 du code général des impôts mais pas dans celui des dispositions de l'article 221 bis du même code ;

- l'administration n'était pas tenue de mettre en oeuvre une procédure de rectification et pouvait conserver les acomptes versés.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics a conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la contestation de la société Sofil étant relative au recouvrement au sens de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les moyens relatifs à l'assiette de l'impôt sont inopérants ;

- la société Sofil n'ayant déposé ni déclaration de résultat, ni relevé de solde, il n'était pas possible au service de liquider l'impôt dû au titre de l'exercice 2012 et par conséquent d'apprécier si les acomptes versés étaient ou non supérieurs à l'impôt dû.

Un mémoire, enregistré le 10 novembre 2017, a été produit pour la société Sofil.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Sofil qui a pour activité la gestion de son patrimoine mobilier était domiciliée ...; qu'elle a sollicité par courrier du 18 février 2013 la restitution des quatre acomptes d'impôt sur les sociétés versés au titre de son exercice 2012 ; que l'administration l'a invitée à déposer sa liasse fiscale de l'exercice clos le 30 novembre 2012 ainsi que son relevé de solde d'impôt sur les sociétés ; qu'après avoir refusé d'accéder à ces demandes, elle a déposé une réclamation le 7 mars 2013 en vue d'obtenir la restitution demandée ; que sa réclamation ayant fait l'objet d'une décision de rejet du 6 septembre 2013, elle a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à la restitution du montant des acomptes versés en 2012 ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

2. Considérant que, selon les dispositions de l'article 221 du code général des impôts, dans leur version applicable au litige : " 2. En cas de (...) transfert du siège ou d'un établissement dans un Etat étranger autre qu'un Etat membre de l'Union européenne (...), l'impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l'article 201..(...) " ; qu'aux termes de l'article 201, dans sa version applicable : " 1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. / Les contribuables doivent, dans un délai de quarante-cinq jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective (...) 3. Les contribuables assujettis à un régime réel d'imposition sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans un délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d'un résumé de leur compte de résultat. " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1668 du code général des impôts : " 1. L'impôt sur les sociétés donne lieu au versement, au comptable public compétent, d'acomptes trimestriels déterminés à partir des résultats du dernier exercice clos. / (...) 2. Il est procédé à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période d'imposition mentionnée par la déclaration prévue au 1 de l'article 223. (...) Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt du relevé de solde (...) " ; qu'aux termes de l'article 360 de l'annexe III au même code : " La liquidation de l'impôt sur les sociétés mentionnée au 2 de l'article 1668 du code général des impôts est réalisée par le redevable et détaillée sur un relevé de solde dont le modèle est fourni par l'administration, daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement, son échéance, les éléments de liquidation, ainsi que la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise. / Le relevé de solde accompagné le cas échéant du complément d'impôt résultant de cette liquidation est adressé au comptable de la direction générale des impôts mentionné au 1 de l'article 358. / Les demandes de restitution de créances remboursables sont formulées sur ce relevé. " ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 281 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 281-1 : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a) Le directeur départemental des finances publiques ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; b) Le directeur régional des douanes et droits indirects si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des douanes et droits indirects. " ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1668 du code général des impôts qu'à la différence des impôts dont le paiement s'effectue par voie de rôle, l'impôt sur les sociétés fait l'objet d'un paiement spontané par le contribuable, suivi d'une régularisation lorsque la société dépose sa déclaration de résultats, que celle-ci intervienne du fait de la clôture de l'exercice ou en application des dispositions de l'article 201 du code général des impôts, auxquelles renvoient les dispositions de l'article 221 du même code en cas de transfert de siège ; qu'une contestation tendant à la restitution de tout ou partie de l'impôt sur les sociétés dont une société s'est spontanément acquitté après sa liquidation par ses soins ne concerne pas la détermination de l'assiette de l'impôt ou son calcul mais le montant de la dette fiscale de la société compte tenu des paiements déjà effectués ; qu'il s'agit ainsi d'une contestation relative au recouvrement et non à l'assiette de l'impôt sur les sociétés, alors même que la société considère finalement ne devoir aucun impôt du fait du transfert de son siège social à l'étranger ;

6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le relevé de solde prévu par l'article 360 de l'annexe III au code général des impôts a vocation à informer l'administration de l'existence d'un excédent de versement et doit être produit devant cette dernière avant qu'elle ne statue sur une demande de restitution d'acomptes provisionnels d'impôt sur les sociétés versés au Trésor public, de sorte qu'elle soit en mesure d'en apprécier l'existence et le montant ; qu'une demande de restitution à l'appui de laquelle ne sont pas produites, devant l'administration, avant que celle-ci n'y statue, les pièces justificatives, nécessaires à l'appréciation de son bien-fondé, est, de ce fait, irrecevable ;

7. Considérant qu'il est constant que la société Sofil n'a produit aucune pièce à l'appui de sa demande, et en particulier, n'a pas produit son relevé de solde, en dépit de demandes en ce sens de l'administration ; que n'ayant assorti sa demande d'aucune justification utile, propre à établir l'existence de sa créance sur l'Etat, sa demande était irrecevable et ne pouvait qu'être rejetée ;

8. Considérant que, s'agissant d'un contentieux de recouvrement, les moyens tirés de la neutralité du transfert de son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne au regard de l'impôt sur les sociétés et de ce que l'administration aurait dû engager une procédure de redressement contradictoire à son encontre, sont inopérants ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Sofil n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Société Sofil est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Sofil et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, président assesseur,

Mme Vinet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 décembre 2017.

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 16LY01430


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01430
Date de la décision : 05/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET IXA

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-12-05;16ly01430 ?
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