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16/11/2017 | FRANCE | N°16LY01393

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 16 novembre 2017, 16LY01393


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 2 février 2017 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du dialogue sociale a autorisé son licenciement pour motif économique et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1500946 du 16 février 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure d

evant la cour

Par une requête enregistrée le 21 avril 2016, M. C... B..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 2 février 2017 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du dialogue sociale a autorisé son licenciement pour motif économique et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1500946 du 16 février 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 avril 2016, M. C... B..., représenté par Mendel-Vogue et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 7 janvier 2016 ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'association Unidom 21 la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors qu'il n'a eu copie des pièces produites par son employeur dans le cadre de son recours hiérarchique et qu'il n'en a eu connaissance que trente minutes avant l'entretien avec l'administration du travail ;

- son employeur a détourné la procédure de licenciement pour motif économique pour le licencier, le motif réel de son licenciement étant inhérent à sa personne ;

- la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le comité d'entreprise, qui au demeurant n'a jamais émis d'avis sur l'ordre des licenciements, n'a été consulté qu'après que la procédure de licenciement économique a été engagée le 22 avril 2016 ;

- l'obligation de reclassement n'a pas été respectée par son employeur alors qu'un reclassement n'était pas impossible ;

- le ministre ne s'est pas assuré qu'à la date de sa décision les difficultés économiques invoquées par l'association Unidom 21 existaient encore et que l'obligation de reclassement avait été respectée ;

Par mémoire enregistré le 27 juillet 2016, l'association Unidom 21, représentée par Me Llamas, demande au tribunal :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de condamner M. B...à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- aucun moyen soulevé par M. B...n'est fondé ;

- M. B... est de mauvaise foi et qu'il lui appartient en conséquence de réparer le préjudice moral qu'il a fait subir à son employeur ;

Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2017, le ministre du travail conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Carrier, président-assesseur,

- et les observations de Me Llamas, avocat de l'association Unidom 21.

1. Considérant que M. C... B...exerçant le mandat de conseiller prud'homme a été employé sous contrat à durée déterminée par l'association Unidom 21 du 20 janvier au 17 mars 2014 en qualité de responsable de secteur ; que, le 10 avril 2014, M. C... B...a sollicité sa réintégration au motif que la rupture de son contrat de travail était entachée d'irrégularité en l'absence d'une autorisation de licenciement par l'inspecteur du travail ; qu'après avoir réintégré l'intéressé dans ses effectifs, l'association Unidom 21 a sollicité l'autorisation de licencier M. B... pour motif économique ; que, par décision du 25 juillet 2014, l'inspecteur du travail a refusé d'accorder cette autorisation estimant notamment que le motif économique invoqué n'était pas établi par les pièces produites ; que l'association Unidom 21 a saisi le 2 septembre 2014 le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du dialogue social d'un recours hiérarchique ; qu'en l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration ; que, par décision du 2 février 2015, le ministre a, d'une part, retiré la décision implicite de rejet susmentionnée et la décision de l'inspecteur du travail du 25 juillet 2014 et, d'autre part, autorisé le licenciement de M. C... B...; que, par jugement du 7 janvier 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision ministérielle ; que M. B...fait appel de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, aujourd'hui codifiées aux articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative compétente pour adopter une décision individuelle entrant dans leur champ de mettre elle-même la personne intéressée en mesure de présenter des observations ; qu'il en va de même, à l'égard du bénéficiaire d'une décision, lorsque l'administration est saisie par un tiers d'un recours gracieux ou hiérarchique contre cette décision ; qu'ainsi, le ministre chargé du travail, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 2422-1 du code du travail, d'un recours contre une décision autorisant ou refusant d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, doit mettre le tiers au profit duquel la décision contestée a créé des droits - à savoir, respectivement, l'employeur ou le salarié protégé - à même de présenter ses observations, notamment par la communication de l'ensemble des éléments sur lesquels le ministre entend fonder sa décision ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'une lettre du ministre du 15 janvier 2015 et d'une attestation du 4 novembre 2014 signée par M.B..., que ce dernier s'est vu communiquer le recours hiérarchique présenté par l'association Unidom 21 et la liste des 25 pièces jointes, et qu'il a été informé de la possibilité de consulter lesdites pièces et de présenter des observations ; qu'il a d'ailleurs présenté des observations écrites les 10 octobre 2014 et 25 janvier 2015, qu'il a consulté les pièces jointes au recours hiérarchique le 4 novembre 2014 et présenté des observations orales à l'occasion de la contre-enquête organisée par l'administration le même jour ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu'il aurait expressément demandé copie des pièces jointes au recours hiérarchique et que l'administration se serait opposée à la communication de copies ; que, par suite, dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire au motif qu'il n'a pas eu copie des 25 pièces jointes au recours hiérarchique et qu'il n'a eu connaissance desdites pièces que trente minutes avant l'entretien réalisé le 4 novembre 2014 dans le cadre de la contre-enquête ne peut être accueilli ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'association Unidom 21 ne reposerait pas sur un motif économique mais serait fondé sur un motif inhérent à sa personne ou en lien avec son mandat ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'employeur de consulter le comité d'entreprise avant d'engager une procédure individuelle de licenciement pour motif économique ; qu'en l'espèce, M. B..., dès lors qu'il a fait l'objet d'une demande individuelle de licenciement pour motif économique, ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d'illégalité au motif que la consultation du comité d'entreprise à laquelle son employeur a librement procédé aurait été irrégulière ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre a fait réaliser par ses services une contre-enquête à la fin de l'année 2014 au cours de laquelle il a apprécié, au vu des éléments produits, notamment le bilan provisoire de l'association Unidom 21 au 30 septembre 2014, et des informations recueillies lors des entretiens réalisés le 4 novembre 2014, si les difficultés économiques invoquées persistaient et si des possibilités de reclassement existaient ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le ministre, après avoir annulé la décision de l'inspecteur du travail, aurait commis une erreur de droit en ne statuant pas au vu des circonstances de fait à la date de sa propre décision manque en fait ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, au vu notamment des qualifications de M. B..., qu'il existait au sein de l'association Unidom 21, qui n'appartenait pas à un groupe, des possibilités de reclassement à la date à laquelle le ministre a pris sa décision ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision du ministre chargé du travail du 2 février 2015 ;

Sur les conclusions reconventionnelles de l'association Unidom 21 :

11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en tout état de cause de faire droit aux conclusions reconventionnelles présentées par l'association Unidom 21 et tendant à la condamnation de M. B... à la somme de 5 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral pour procédure abusive ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Unidom 21, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement à l'association Unidom 21 de la somme de 800 euros au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Articles 2 : Les conclusions reconventionnelles de l'association Unidom 21 sont rejetées.

Article 3 : M. B...versera la somme de 800 euros à l'association Unidom 21 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...B..., à l'association Unidom 21 et au ministre du travail.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Carrier, président-assesseur,

Mme Caraës, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 novembre 2017.

N° 16LY01393 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01393
Date de la décision : 16/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. Claude CARRIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : MENDEL - VOGUE ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-11-16;16ly01393 ?
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